Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKV2
N° RG 24/00255 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKV3
N° de Minute : 250
Ordonnance du mardi 06 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [I]
né le 19 Mai 1997 à [Localité 1] - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, subsitué par Me Natacha GABORY, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat choisi et de M. [M] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 février 2024 à 09 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 06 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [I] ;
Vu les appels interjetés par M. [F] [I], ou son Conseil, par déclarations reçues au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 février 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I] est né le 19/05/1997 à [Localité 1] (EGYPTE). Il a été placé en rétention administrative le 31/01/2024 en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Par décision du 02/02/2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [I] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel par déclarations du 05/02/2024 à 12h04 et à 13h15.
M. [F] [I] réitère son argumentation de première instance selon laquelle la procédure de retenue a été effectuée par un agent de police judiciaire, que le procureur de la République compétent n'a pas été informé.
Il ajoute qu'il n'est pas justifié des diligences de l'éloignement, que la requête est irrégulière : il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation, et du laisser-passer consulaire, qu'il dispose des garantie en vue d'une assignation à résidence.
Il a versé un mémoire complémentaire en début d'audience, la question de la recevabilité de celui-ci ayant été soulevée à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il convient de joindre les déclarations d'appel.
Un mémoire complémentaire comportant de nouveaux moyens a été remis à l'audience le 06/02/2024, sans justificatif de sa communication au parquet général et à l'autorité préfectorale. Ce mémoire tardif est donc irrecevable en vertu de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur les exception de procédure
En vertu de l'article L812-1 du CESEDA, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
En l'espèce, il ressort de la procédure que le contrôle d'identité a été effectué sur l'ordre et sous la responsabilité de M. [C], commandant de police, que l'étranger a été conduit auprès de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, la notification du placement en retenue ayant été effectuée sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, lequel a effectivement procédé à l'audition de l'intéressé. Il s'ensuit que la mesure de retenue a été conduite par un officier de police judiciaire, aucun grief ne résultant de l'absence de mention du nom de l'officier de police judiciaire sur le procès verbal de notification des droits.
S'agissant de l'avis à parquet, le procès-verbal est affecté par une erreur matérielle puisqu'il indique que le procureur de la République près le « LILLE ET MAUBEUGE » a été informé.
Il est toutefois justifié de l'information du placement en rétention par courriel du 31/01/2024 à 15h03 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille. Le moyen n'est donc pas fondé.
S'agissant des diligences, il est justifié d'un routage le 01/02/2024, ainsi que d'une demande de laisser-passer consulaire du 31/01/2024.
Il est justifié de la compétence de la signataire de la requête en prolongation de rétention (Mme [D]), dont l'intervention permet de présumer l'empêchement des délégants.
La demande de laissez passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Enfin, l'appelant ne produit pas son passeport en cours de validité, dont la remise préalable est nécessaire pour qu'il soit valablement procédé à l'examen de sa demande de placement sous assignation judiciaire, étant observé que ce dernier a indiqué dans son audition vouloir rester en France et donc ne pas exécuter la mesure d'éloignement. L'assignation à résidence n'est donc pas envisageable.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE irrecevable le mémoire complémentaire de l'appelant,
ORDONNE la jonction des déclarations d'appel,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Gilles GUTIERREZ, conseiller
N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKV2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 250 DU 06 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 06 février 2024
- M. [F] [I]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [I] le mardi 06 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Adrien NAMIGOHAR le mardi 06 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 06 février 2024
N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKV2
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