Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02159 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTS2
N° de Minute : 2172
Ordonnance du jeudi 01 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [J], alias [V] [C]
né le 28 Novembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant pv de refus ce jour à 12h50
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 01 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [J], alias [V] [C]
Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. M. [N] [J], alias [V] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue de sa garde à vue pour des faits de vol avec violence, menace de mort réitéré et usage de faux documents, M. [N] [J], alias [V] [C] né le 28 Novembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du pas de calais le 26/11/2022 à 11h55 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français prise par M. le Préfet du Nord le 27 avril 2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 novembre 2022 à 15h38, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [J], alias [V] [C] du 30 novembre 2022 à 11h36 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au soutien de son appel M. [N] [J], alias [V] [C] soulève les moyens suivants:
Erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et du risque non négligeable de fuite,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et du risque non négligeable de fuite
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutifs de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition qu'il était en situation régulière en Belgique, alors qu'après vérification auprès des autorités Belges le 25 novembre 2022, cela c'est avéré être faux, qu'en outre il est connu sous divers alias ainsi que le fichier automatisé des empreintes digitales l'a révélé, dont l'un deux a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 27 avril 2022, pris par M. Le Préfet du Nord, qui lui a été notifié.
Que s'il a déclaré vivre en concubinage avec Mme [H] [Y], demeurant à [Localité 2], et qu'elle soit enceinte de ses 'uvres, il ne justifie pas être le père de l'enfant à venir, qu'en outre au moment où l'administration à pris son arrêté, elle n'avait pas connaissance de l'attestation de cette dernière en date du 28 novembre 2022, et qu'il ne justifie pas d'une part, que ce soit sa résidence effective et permanente, ni d'autre part de lien d'une particulière intensité avec cette dernière. Cette dernière lors de son audition devant les services de police a indiqué qu'il ne vivait pas avec elle, mais à droit à gauche, sans qu'elle sache exactement où. Dès lors, outre le fait, qu'à l'audience devant le premier juge, il a indiqué au juge des libertés et de la détention « qu'il vivait à [Adresse 4] en colocation avec un prénommé [P] ». En outre, il est sans activité professionnelle, et sans ressources, et sa soeur et son père vive en Algérie.
Non seulement, il sciemment dissimulé des éléments de son identité, mais il a déclaré lors de son audition devant les services de polices vouloir se maintenir en France, et ne pas vouloir faire l'objet d'un éloignement vers son pays d'origine. Dès lors l'administration a sans pu sans se méprendre, considérer qu'il entendait se soustraire à la mesure d'éloignement.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen sera écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 27 novembre 2022 après des autorités consulaires algériennes, une demande de routing ayant d'ores et déjà été réalisée le 27 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
N° RG 22/02159 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTS2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 01 décembre 2022 :
- M. [N] alias [C] [J] ALIAS [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] alias [C] [J] ALIAS [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] alias [C] [J] ALIAS [V] le jeudi 01 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 01 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 01 décembre 2022
N° RG 22/02159 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTS2
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