Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 50/2023
N° RG 23/01045 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV5K
JONCTION avec
N° RG 23/01059
Du 16 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Versailles, pris en la personne de M.Michel SAVINAS, avocat général
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elif ISCEN, Plaidant, de la Selarl CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [S] [R]
né le 1er janvier 2003 à [Localité 6] - ALGERIE, de nationalité Algérienne
CRA [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant, ayant pour avocat, Me David AUERBACH, commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745
et assisté de madamùe Rima DADIKHI, interprète assermentée en langue arabe.
DEFENDEUR
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 15/02/2022 ayant prononcé une interdiction du territoire national définitive à l'encontre de M. [S] [R] ;
Vu l'arrêté en date du 15 décembre 2022 du préfet des Yvelines portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de EVRY-COURCOURONNES prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 18 décembre 2022, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de EVRY-COURCOURONNES prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 15 janvier 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de VERSAILLES du 15 février 2023 à 10h48 qui a ordonné la remise en liberté de M. [S] [R], notifiée au procureur de la République le même jour à 11h59 ;
Vu la déclaration d'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formé par le procureur de la République de Versailles reçue au greffe de la cour le 15 février 2023 à 13h05 ;
Vu la décision du magistrat délégué par le premier président en date du 15 février 2023 déclarant l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance susvisée ;
Vu l'appel du procureur de la République de Versailles, sur le fond, aux motifs que M. [S] [R] a clairement exprimé le 22 décembre 2022 le refus de jamais se rendre aux autorités consulaires et de donner ses empreintes, que l'absence d'identification et de remise de document de voyage à ce stade lui est entièrement imputable, cette attitude de refus se poursuivant dans le temps et constituant un acte positif d'obstruction, qu'à l'audience il affirme devant le JLD ne pas avoir de famille en Algérie et que rien ne permet d'affirmer que les autorités algériennes n'apporteront pas de réponse dans les 15 prochains jours, ni que la délivrance de documents de voyage ne peut intervenir à bref délai. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et le maintien en rétention.
A l'audience, l'avocat général a rappelé le cadre d'une 3ème prolongation avec une obligation de quitter le territoire français prononcée à la suite d'une interdiction du territoire français prononcée par une juridiction correctionnelle. Il a souligné que le refus d'aller au rendez-vous consulaire opposé par le retenu, réitéré devant le juge des libertés et de la détention constitue un acte d'obstruction et qu'un laisser-passer consulaire pouvait être délivré à bref délai, l'autorité préfectorale ne pouvant pour autant pas contraindre les autorités consulaires.
Le conseil de la Préfecture a conclu à l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention aux motifs que la condition de l'obstruction est réunie en raison du comportement du retenu qui a refusé de se présenter à l'autorité consulaire et de se soumettre au relevé d'empreintes.
Pour l'audience, le conseil de M. [S] [R], absent, a pris les conclusions écrites suivantes, communiquées avant l'audience au ministère public et à l'avocat de la préfecture :
Le conseil de M. [R] sollicite, à titre préliminaire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que le refus de retenir l'affaire à bref délai, une heure de délai ayant été sollicitée, au motif de la simultanéité de deux audiences en des lieux distincts, lui semble contraire au droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de liberté fondamentale du 4 novembre 1950 et soulève que ce refus entraînera la nullité de la procédure d'appel et la confirmation du premier jugement.
Sur le fond, il observe que le premier juge a fait exacte application du texte de loi qui souligne le caractère exceptionnel à ce stade d'une prolongation de rétention. Tant la préfecture que le ministère public ne justifient pas en l'espèce d'un tel caractère. Au surplus, le texte de loi L.742-5 du CESEDA est précis et ne demande pas la probabilité ou l'éventualité d'une possibilité d'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 prochains jours mais l'établissement par l'administration de cette possibilité, établissement qui fait défaut en l'espèce. Ainsi, les tournures probabilistes ou possibilistes des conclusions adverses ou du ministère public doivent être inopérantes.
Il souligne que le texte est encore parfaitement précis lorsqu'il exige un acte positif d'obstruction dans les 15 derniers jours de la part du justiciable. En l'espèce, la préfecture et le ministère public tendraient à dénaturer ce texte en demandant à la juridiction de reconnaître une forme de délit perpétuel ou continu, qui d'une part serait problématique au regard des principes fondamentaux du droit et notamment du droit à prescription et d'autre part est expressément prohibée par le texte de loi, lequel limite le champ d'examen des faits aux 15 derniers jours. Ainsi, il ne pourrait être fait droit aux demandes de la préfecture et du ministère public, qui reviendraient à ajouter à la loi.
Des déclarations antérieures verbales du justiciable ne sauraient ainsi en l'espèce être retenues contre lui, d'autant plus que le procès-verbal qui les rapporte ne mentionne pas la présence d'un interprète au temps du recueil de ces propos et vient ainsi priver de validité les conditions de leur recueil, circonstance qui conduira au surplus votre juridiction à écarter ce procès-verbal des débats. À titre superfétatoire, il est exposé qu'il est de jurisprudence constante que des déclarations verbales effectuées sous l'emprise de la détresse, de l'émotion ou de la colère ne peuvent être retenues à charge contre leur auteur. En l'espèce, les conditions psychologiques notoirement oppressantes d'une rétention et la crainte d'un retour non désiré au pays viennent caractériser une détresse, une émotion ou une colère auxquelles rien ne vient donner un aspect définitif ou permanent.
Incidemment, conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il sollicite le versement de la somme de 1500 € au conseil du justiciable, sous réserve pour ledit conseil de renoncer à l'aide juridictionnelle provisoire.
M. [S] [R] a indiqué être né en janvier 2003 et être mineur pour préciser qu'il était mineur lors de son incarcération. Il sollicite une nouvelle chance pour rejoindre son frère en Italie. Il ne veut pas retourner en Algérie.
SUR CE
Me Auerbach, conseil du retenu, intervient en qualité d'avocat commis d'office, il n'y a donc pas lieu de lui reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l'hypothèse d'un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d'un délai de dix heures pour exercer son recours. L'article R 743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de nullité
Selon l'article R743-18 aliéna 2 du CESEDA, 4° l'autorité qui a ordonné la rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience du premier président de la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une décision du juge des libertés et de la détention rendue en matière de rétention administrative et 5° la comparution des parties est ainsi facultative et il incombe au premier président, en l'absence de celles-ci, de répondre aux moyens qui figurent dans leurs écritures.
En l'espèce, l'avocat ne pouvait être présent à l'heure prévue pour l'audience et il a envoyé des conclusions qui ont été communiquées aux autres parties et dont il est tenu compte. Il n'y a donc pas eu violation du droit à un procès équitable.
Le moyen de nullité ne peut qu'être écarté.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ;
b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, M. [S] [R] a refusé le 22 décembre 2023 de se rendre à la convocation du consulat d'Algérie et le 23 décembre 2022 de se présenter au commissariat pour permettre la constitution du dossier consulaire. Entendu le 22 décembre par un agent de police judiciaire sur cette convocation au consulat, il déclarait qu'il ne se présenterait jamais devant le consul d'Algérie et qu'il ne donnerait pas ses empreintes. Il réitérait ce refus selon procès-verbal du 23 décembre. Ce refus n'a pas permis d'établir dans les délais de la prolongation, le laisser-passer consulaire qui permet d'organiser le vol à destination du pays fixé par l'autorité administrative, l'Algérie, décision qui n'a par ailleurs pas été contestée.
Or, il est établi que 3 vols ont été annulés en raison de l'absence de laisser-passer dont le dernier pendant le délai de 15 jours soit le 7 février 2023. Le comportement du retenu et les conséquences de celui-ci dans la durée et jusque dans les 15 derniers jours, empêchant l'organisation du vol, sont constitutifs de l'obstruction prévue à l'article susvisé.
En outre, il résulte des éléments du dossier et notamment le courrier électronique de la préfecture au consulat d'Algérie du 8 février 2023 en réponse à une demande de ce dernier concernant les empreintes et la photo du retenu que si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé en raison du comportement de ce dernier, il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit pouvoir intervenir à bref délai, sans toutefois que l'autorité administrative puisse exercer aucune contrainte sur l'autorité consulaire.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l'avocat général tendant au maintien de l'intéressé en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la demande de nullité,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [R] pour une durée de quinze jours à compter du 15 février 2023 à 11h44
Rejette les autres demandes.
Fait à Versailles le 16 février 2023 à 16h50
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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