Texte intégral
N° RG 22/01454 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCEY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00529
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 24 Mars 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 novembre 2017, Mme [P] [Y] a été victime d'un accident du travail alors qu'elle était employée par la société [4] ( la société) et a été victime d'une fracture de la main droite.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 20 janvier 2020.
Par courrier du 24 septembre 2020, la caisse a notifié à l'assurée et à la société l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 11%.
Le 26 octobre 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) en contestation de ce taux. En sa séance du 2 décembre 2020, la CMRA a confirmé le taux.
La société a saisi le 15 décembre 2020 le tribunal judiciaire d'Evreux.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- fixé dans les rapports entre la société et la caisse à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] à la date de consolidation du 30 janvier 2020 résultant de l'accident du travail survenu le 16 novembre 2017,
- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience seront à la charge de la CNAM,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée à la caisse le 31 mars 2022, elle en a relevé appel le 29 avril suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 18 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- fixer le taux d'IPP à 11% dans les stricts rapports employeurs-organismes sociaux,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse expose que les premiers juges ont diminué à 8% le taux d'IPP en retenant les conclusions du médecin consultant, le docteur [S], qui a exclu de ce taux une éventuelle algodystrophie.
Cependant, elle considère que l'algodystrophie est avérée sur le compte rendu de consultation établi par le docteur [D] le 27 mars 2018, de sorte qu'elle n'a pas été prise en compte, à tort, par le docteur [S]. A titre subsidiaire, elle propose que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale.
Par conclusions remises le 28 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement.
La société produit l'avis de son médecin référent, le docteur [Z] qui a conclu qu'aucun élément dans le dossier de l'assurée n'objectivait le syndrome d'algodystrophie.
Elle constate que le médecin consultant du tribunal a également retenu que les pièces médicales produites ne faisaient pas apparaître de signes objectifs d'algodystrophie, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 8% le taux d'IPP.
La société demande, dans l'hypothèse d'une expertise, que les frais soient réglés par la caisse.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le certificat médical initial de l'assurée du 16 novembre 2017 mentionne une fracture de la main droite. Le certificat médical final du 30 janvier 2020 fait état de troubles de la sensibilité du 5ème doigt.
A la suite de la consultation ordonnée par les premiers juges, le docteur [S] a indiqué qu'il n'existait pas de signes objectifs d'une algodystrophie et que si Mme [Y] se plaignait de paresthésie importante, l'électromyographie était normale. Il précisait que lors de l'examen réalisé par le médecin conseil, l'assurée portait une attelle et se plaignait d'une paresthésie demeurée inexpliquée, avec une diminution de la flexion du 5ème doigt et une pince difficilement réalisable.
Le docteur [Z], médecin référent mandaté par la société, parvient à la même conclusion aux termes de son rapport du 6 avril 2021 ( repris par les premiers juges) puisqu'il considère que l'algodystrophie retenue par le médecin conseil n'est pas objectivée par les résultats cliniques des examens médicaux produits.
La cour constate que si la caisse se réfère à un compte rendu de consultation établi par le docteur [D] le 27 mars 2018, elle ne le verse pas aux débats, ce qui peut être expliqué au regard du secret médical mais qu'elle ne produit pas davantage de nouvelles observations de son médecin conseil en lien avec ce compte rendu.
Le barème d'indemnisation des accidents du travail prévoit au chapitre 1.2.2 relatif aux atteintes articulaires des doigts autres que le pouce, pour une raideur de l'auriculaire de la main dominante, un taux d'IPP compris entre 4 et 8%.
Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes, de l'absence d'élément médical objectivant l'existence d'une algodystrophie, la cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du taux d'IPP à 8% sans qu'il soit justifié d'ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux.
Le jugement entrepris est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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