Texte intégral
N° RG 24/01045 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PORT
Nom du ressortissant :
[L] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par M. Michel GUEDES, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 09 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur Michel GUEDES, substitut général
ET
INTIMES :
M. [L] [M]
né le 02 Mai 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Comparant à l'audience assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné [L] [M] pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance dont il a été reconnu coupable, à la peine de 4 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Le 09 décembre 2023, le préfet de l'Isère a édicté un arrêté fixant le pays de renvoi de M. [L] [M].
Par décision du 09 décembre 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de M. [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, confirmée en appel le 13 décembre 2023, et par ordonnance en date du 08 janvier 2024 confirmée en appel le 10 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 06 février 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 07 février 2024 a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [L] [M].
Le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision sur le fait que la préfecture ne justifiait pas d'une demande de routing et d'un vol programmé et que faute de diligences suffisantes de l'administration, la rétention de l'intéressé s'est prolongée au-delà du temps strictement nécessaire à cet effet.
Le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a effectué toutes les diligences qui ont conduit à la reconnaissance par l'Algérie de M. [M] comme l'un de ses ressortissants le 19 janvier 2024. Un routing est obtenu pour le 16 février 2024, ce qui permettra la délivrance du laissez-passer consulaire.
Par ordonnance en date du 08 février 2024 à 12 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l'appel formé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 février 2024 à 10 heures.
[L] [M] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Par mail reçu ce jour à 09h15 et régulièrement transmis aux parties, l'avocat de la préfecture a transmis le routing de M. [M] et les courriels de transmission aux autorités consulaires algériennes.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et au regard des diligences dont il est justifié demande qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil s'associe aux réquisitions du Parquet Général et se prévaut des pièces régulièrement transmises ce jour qui attestent des diligences, d'un vol pour le 16 février prochain et de la relance des autorités consulaires.
Le conseil de [L] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée et souligner qu'en dépit des dernières pièces produites, il n'y a toujours pas de réponse du consulat.
[L] [M] a eu la parole en dernier. Il voudrait une chance, regrette l'erreur qu'il a commise et précise qu'il a une infection grave, souhaite se faire opérer et rejoindre sa famille en Espagne.
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L 742-5 dans sa version issue de la Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 dispose : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. [..] ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 10 décembre 2023 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- elle a transmis au consulat la reconnaissance SCCOPOL puisque dans le cadre de la coopération internationale [L] [M] a été reconnu sur la base de ses empreintes papillaires sous l'identité de [L] [M] né le 02 mai 1996 à [Localité 3] ;
- le 19 janvier 2024 le consulat d'Algérie a indiqué être prêt à délivrer un lassez-passer consulaire, courrier arrivé en préfecture le 25 janvier 2024,
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 30 janvier 2024 et 06 février 2024,
Attendu qu'il est désormais produit des pièces qui n'avaient pas été soumises à l'appréciation du juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'ainsi il est justifié des démarches effectuées dés le 25 janvier 2024 auprès du pôle central d'éloignement pour obtenir un routing qui a été obtenu pour le 16 février prochain ; que la préfecture justifie également avoir transmis les 29 et 30 janvier 2024 au consulat d'Algérie la demande de routing ainsi que les coordonnées du vol obtenu et avoir relancé les autorités consulaires pour avoir la date du jour où elle pourra venir récupérer ledit laissez-passer ;
Attendu en conséquence que la préfecture établit au vu de l'ensemble de ces documents que le laissez-passer consulaire doit intervenir dans le bref délai qui subsiste, le consulat ayant tous les documents nécessaires à cet effet et ayant délivré son accord pour sa délivrance ;
Que la décision du premier juge est infirmée et qu'il est fait droit à la demande en prolongation de la rétention administrative de [L] [M], les conditions d'une troisième prolongation au sens des dispositions légales susvisées étant réunies ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la troisième prolongation de la rétention administrative de [L] [M] pour une durée de 15 jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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