Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03555 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSDH
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2022, à 12h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le 20 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 2 novembre 2022 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 2 novembre 2022 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val de Marne enregistrée sous le N°RG 22/667 et celle introduite par M. [W] [Y] enregistrée sous le N° RG 22/668, rejetant les moyens de nullité ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention: déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [W] [Y] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30/10/22 à 11h23 , jusqu'au 27/11/22 à 11h23 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2022, à 11h21, par M. [W] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ;en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que :
- sur le premier moyen tiré de la notification irrégulière de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de mention du signataire de l'acte, ce moyen manque en fait au vu des motifs de l'ordonnance qui mentionne le nom et la qualité de la signataire de la décision;
-le 2 ème moyen tiré de la consultation du fichier Faed n'est pas motivé, le seul fait d'affirmer que la personne qui a effectué cette vérification n'était pas habilité n'est qu'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier.
- le 3 eme moyen tiré de l'absence de mention du signataire de l'acte est redondant et il y a été répondu au premier moyen, sans que l'intéréssé n'expose un argument sérieux de contestation de la motivation du premier juge;
- le 4 eme moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce;
- le 5 eme moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH vise en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire;
- le 6 eme moyen tiré d'une disproportion ou de l'absence de nécessité de la mesure de rétention n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie, l'intéressé faisant valoir plusieurs placements en rétention qui n'ont pas abouti, ce moyen étant de surcroit inopérant à ce stade de la procédure, les autorités étrangeres ayant été saisis d'une demande d'identification de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 novembre 2022 à 10h06
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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