Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/157
N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7XI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 06 février à 17h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2024 à 13H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [G]
né le 04 Août 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 06/02/2024 à 11 h 12 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 06 février 2024 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [U] [G]
assisté Me Jasmine MEDJEBEUR substituant Me Pierre DELIVRET, avocats au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [M] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2024 à 13h08, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [U] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [G] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 février 2024 à 11h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de compétence de son signataire Monsieur [I] [X] ; en effet, le tableau de permanence ne figure pas en procédure.
- La prolongation viole les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme puisque Monsieur [U] avait pour projet de se marier le 15 janvier 2024,
- les autorités marocaines ne l'ont pas identifié pas plus que les autorités algériennes de la sorte que les diligences sont insuffisantes et qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, il résulte de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2023 que Monsieur [I] [X] a reçu délégation de signature à l'occasion des permanences de week-end et jours fériés pour toutes les décisions ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative ou d'assignation à résidence des étrangers qui font l'objet d'une telle mesure ainsi que des requêtes auprès du juge des libertés et de la détention.
Le tableau de permanence a été joint au dossier initial par la préfecture.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger.
S'agissant de l'atteinte à la vie de famille
Premièrement, la cour rappelle qu'au stade de l'examen d'une seconde prolongation de la mesure de rétention administrative, seules les dispositions des articles suscités doivent être prises en considération.
Dès lors, les arguments relatifs à une erreur manifeste d'appréciation comme en l'espèce une atteinte disproportionnée à la vie de famille de l'intéressé, devaient être soulevés au stade de la première prolongation. Ces arguments ne sont désormais plus de nature à prohiber une seconde prolongation de la mesure de rétention.
Deuxièmement, l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [U] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
S'agissant des diligences exigées de l'administration,
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès le placement en rétention de l'intéressé le 7 janvier 2024, le préfet de l'Hérault qui disposait d'une non reconnaissance du 22 décembre 2022, a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 2] afin de convenir d'une date d'audition. Il a adressé les photos et les empreintes de Monsieur [U].
Le 8 janvier, il a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] afin que l'intéressé soit présenté dans les meilleurs délais.
Le 27 janvier 2024 il a été informé par le consulat d'Algérie à [Localité 2] de l'absence de l'intéressé à son audition prévue le 24 janvier 2024 car Monsieur [U] se disait malade.
Le préfet a de nouveau saisi le consulat d'Algérie afin que l'intéressé leur soit présenté le mercredi 7 février 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [U], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse du consulat d'Algérie qui conditionne l'audition de Monsieur [U].
Ce n'est que lorsque la nationalité de celui-ci aura été définitivement déterminée que se posera la question des perspectives d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 février 2024,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [U] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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