Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7RL
Jugement du 21 Mars 2022
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 21/187
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [E] [X], né le 30 Janvier 1968 à [Localité 25] (49)
et
Madame [V] [Y] épouse [X]-[Y],
née le 12 Avril 1966 à [Localité 25] (49)
demeurant tous deux [Adresse 9]
Comparants, assistés de Me Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
S.A. [19]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 15]
[24]
Service Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 13]
[32]
[Adresse 33]
[Localité 5]
[26]
[Adresse 11]
[Localité 17]
[23]
[Adresse 20]
[Localité 14]
[22]
[Adresse 34]
[Localité 10]
SIP [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 25]
SEVRE LOIRE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 25]
EDF SERVICE CLIENT
[Localité 7]
[27]
Branche Energie France-BU Clients Habitat et Prof
[Adresse 3]
[Localité 16]
[19]
CHEZ [30]
[Adresse 1]
[Localité 15]
[24]
CHEZ [22]
Agence Surendettement
[Adresse 34]
[Localité 10]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [28]
Pôle Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 12]
[27] CHEZ [29]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2022 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Par déclaration déposée le 30 juillet 2020, M. [E] [X] et Mme [V] [Y] épouse [X] (les époux [X]-[Y]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 21 septembre 2020.
Le 30 décembre 2020, sur la base d'une mensualité de remboursement de 993 euros, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux maximal de 0,84 %. Ces mesures ont été signifiées aux débiteurs le 5 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par la commission le 26 janvier 2021, les époux [X]-[Y] ont formé un recours contre cette décision.
A l'audience devant le premier juge, les époux [X]-[Y] ont contesté le montant de la mensualité de remboursement retenue par la commission et demandé qu'elle soit fixée à la somme maximale de 300 euros. Ils ont exposé que leurs charges mensuelles sont plus importantes que celles retenues par la commission, expliquant participer à hauteur de 750 euros par mois aux charges de la mère de Mme [X], âgée de 76 ans, et résidant dans un foyer logement, et exposer des frais à raison de l'affection de longue durée de la mère de Mme [X] non totalement prise en charge par la mutuelle, outre des frais médicaux pour Mme [X] souffrant d'une pathologie impliquant des soins en centre anti-douleurs, ainsi que des dépenses supplémentaires de 130 euros euros en règlement d'une dette de loyers, et de 55 euros en règlement d'une dette de gaz non incluses dans le dossier de surendettement. Ils ont aussi fait état d'éventuelles dépenses imprévues (voiture, électroménager).
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré recevable mais mal fondée la contestation formée par Mme [Y] et M. [X] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 30 décembre 2020,
- arrêté, compte tenu de leur actualisation à l'audience, le montant des créances:
* de l'OPH Sèvre Loire Habitat à la somme de 2 171,58 euros,
* du SIP de [Localité 25] à la somme de 1 924 euros,
- fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 969 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,
- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Mme [X]-[Y] et M. [X],
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Pour statuer ainsi, après avoir observé que plusieurs créances avaient été actualisées, le premier juge a retenu qu'au regard de leurs ressources (au vu de leur dernier avis d'imposition 2021) et leurs charges (incluant une participation financière aux charges de la mère de Mme [X] - frais d'hébergement, repas, d'auxiliaire de vie, mutuelle, frais médicaux, besoins courants, mais en revanche pas les frais médicaux particuliers invoqués pour Mme [X]-[Y] mais non justifiés), les débiteurs ont une capacité réelle de remboursement de 969 euros, moindre que celle retenue par la commission. Il a établi un plan de surendettement tenant compte de ces évolutions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 avril 2022, M. [X] et Mme [X]-[Y] ont relevé appel de ce jugement, dont ils avaient reçu notification le 1er avril 2022.
Au terme de leur courrier de recours, les époux [X]-[Y] sollicitent que leur capacité de remboursement ne soit pas supérieure à une somme mensuelle de 350 euros, afin de conserver un reste à vivre suffisant et pouvoir faire face à des dépenses exceptionnelles. Ils font notamment valoir que leur participation financière à la prise en charge de Mme [X] qui est plus importante que celle retenue par le premier juge, des frais dentaires à venir pour Mme [X]-[Y] et des frais de réparation de leur véhicule.
Par courrier arrivé le 2 novembre 2022, les époux [X]-[Y] ont indiqué à la cour qu'eu égard à l'augmentation du coût de la vie et à leurs dépenses de santé et automobiles, ils ne pourraient plus respecter l'échéancier prévu par le premier juge à compter de février 2023, passant à une échéance de 900 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle les parties ont été convoquées.
Les époux [X]-[Y], comparant et assistés de leur conseil Me Content, ont remis des conclusions dont ils ont indiqué maintenir oralement les prétentions qu'elles présentaient, à savoir l'infirmation du jugement et la prise en compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 450 euros maximum. Ils ont indiqué que s'ils avaient jusqu'alors respecté le plan en ses 1er et 2ème paliers, il ne leur paraissait pas possible d'assumer les mensualités prévues au 3ème palier, plus élevées que les précédentes et ne pourraient payer davantage que 400 à 450 euros par mois.
Ils ont rappelé que M. [X] perçoit un salaire mensuel de 2 260 euros et que Mme [Y], en situation d'invalidité, perçoit 1 480 euros par mois, soit des ressources totales mensuelles d'un montant de 3 480 euros.
Concernant leurs charges, les époux [X]-[Y] ont soutenu que le montant des charges retenu est en deçà de la réalité, notamment en raison de la charge financière que représente la mère de Mme [Y] dont ils estiment justifier davantage que devant le premier juge. La mère de Mme [Y], âgée de 76 ans, perçoit 1 334 euros alors que son logement coûte 1 400 euros auxquels il faut ajouter des aides ménagères. Il manque environ 680 euros par mois pour couvrir ses frais, surplus pris en charge par Mme [Y].
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 21 mars 2022 a été notifié aux époux [X]-[Y] le 1er avril 2022. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2022 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les époux [X]-[Y] contestent uniquement devant la cour leur capacité de remboursement retenue à hauteur de 969 euros par le premier juge.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l'audience et des pièces produites que les ressources du couple sont désormais de 3 426 euros par mois. Les frais de mutuelle à hauteur de 116,63 euros sont directement prélevés sur le salaire de M. [X].
S'agissant des charges, les débiteurs justifient s'acquitter d'un loyer de 560 euros/mois, de l'impôt sur le revenu à hauteur de 120 euros/ mois.
Le forfait de base est de 774 euros (barème 2022) tandis que le forfait chauffage et charges d'habitation, de 282 euros, ne suffit pas à couvrir les charges dont ils justifient à hauteur de 120 euros mensuels pour l'électricité, 130 euros pour le gaz, 53,60 euros pour l'eau outre les frais d'assurance à hauteur de 130,74 euros.
Mme [Y] affirme exposer chaque mois au profit de sa mère Mme [D] [Y] des frais à hauteur de 800 euros qui devraient être pris en compte dans ses charges. Cependant, elle ne fournit aucun justificatif de ce que les frais, dont la réalité ne fait pas de doute, sont bien à sa charge à hauteur de 800 euros chaque mois (relevé bancaire, preuve de virements réguliers, etc.). Seul un relevé bancaire d'octobre 2022 du compte [31] de Mme [D] [Y] (pièce n°22) fait apparaître que cette dernière a reçu des virements, pour un montant qui excède largement 800 euros, de sa fille [V] [Y] ainsi que de M. [X], mais le relevé produit au titre de la pièce n°16 (compte [24] de Mme [D] [Y]) ne permet pas de constater de virements réguliers en provenance du compte de Mme [V] [Y], et aucun relevé de compte de cette dernière ne permet de prouver ses dires, les 3 relevés de compte des mois d'août, septembre et octobre 2022 ne faisant apparaître aucune écriture en ce sens (pièce n°6).
Par conséquent, il y a lieu de retenir la méthode appliquée par le premier juge : Mme [D] [Y] perçoit un revenu mensuel de 1 334,25 euros et doit s'acquitter d'une somme de 1 400 euros au titre des frais d'hébergement et de repas, 375,30 euros au titre des frais d'auxiliaire de vie (reste à charge), 140 euros de mutuelle + assurance (pièce n°18), soit 1 915,30 euros. La participation à hauteur de 550 euros aux frais de vie courante de Mme [D] [Y] par sa fille Mme [V] [Y] est insuffisante et sera retenue à hauteur de 650 euros.
En définitive, au regard de ces éléments, les charges des époux [X]-[Y] seront retenues ainsi :
forfait de base : 774 euros
électricité : 120 euros
gaz : 130 euros
eau : 53,60
assurances : 130,74 euros
impôts : 120 euros
loyer : 560,12
contribution financière prise en charge [D] [Y] : 650 euros
Total : 2 538,46 euros
Les époux [X] [Y] disposent d'une capacité de remboursement de 887,54 euros, soit une somme inférieure à celle qui a été retenue par le premier juge (969 euros).
Les mesures imposées par le premier juge n'excèdent pas la capacité de remboursement des époux [X]-[Y] (le 4ème palier prévoyant 46 mensualités de 883,88 euros et le 3ème palier, 2 mensualités de 608,63 euros). Toutefois, au regard de la nouvelle capacité de remboursement du couple, revue à la baisse, et afin de ne pas obérer leur capacité à respecter le plan pendant une période prolongée notamment en leur laissant la capacité de faire face à une éventuelle dépense imprévue, il y a lieu de modifier le montant de remboursement du 4ème palier. Le plan de surendettement sera allongé en conséquence, étant rappelé qu'il peut s'échelonner sur une durée maximal de 84 mois.
Il y a donc lieu de réformer les seules dispositions du jugement déféré relatives au montant de la capacité de remboursement ainsi que le plan élaboré en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
- Déclare l'appel de M. [E] [X] et Mme [V] [Y] épouse [X] recevable ;
- Confirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme maximale de 969 euros et dit que les remboursements s'effectueront selon le tableau annexé au jugement ;
- Infirme lesdite dispositions ;
Statuant de nouveau, et y ajoutant,
- Fixe à la somme de 750 euros la capacité maximale mensuelle de remboursement des époux [X] [Y] ;
- Dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
Créanciers / référence des dettes
Montant créance
Palier 1/5
(5 mois)
Palier 2/5
(7 mois)
Palier 3/5
(2 mois)
Palier 4/5
(52 mois)
Palier 5/5
(1 mois)
Restant dû fin de plan
Sèvre Loire Habitat
Logement compte 4820
2 171,58
434,32
0
0
0
0
0
SIP [Localité 25]
TH 19/20 + IR
1 924,00
0
274,86
0
0
0
0
EDF Service client
9960175254
566,65
0
80,95
0
0
0
0
[27]
51599764 V015720673
965,77
0
137,97
0
0
0
0
[32]
98-674254444
191,92
0
27,42
0
0
0
0
[22]
4418137304100
4 342,86
0
0
0
83,52
0
0
[19]
4468151872100
4 924,00
0
0
0
94,69
0
0
[23]
81371258704
27 634,70
0
0
0
531,44
0
0
[24]
44181373709002
1 285,80
0
0
0
24,73
0
0
[26]
411,53
0
0
0
0
411,53
0
[24]
0004144450040004524808005
818,26
0
0
409,13
0
0
0
[26]
05132030266Q
399,10
0
0
199,55
0
0
0
TOTAL
45 636,17
434,32
521,20
608,68
734,38
411,53
0