Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 148
N° RG 21/01048
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHOU
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Baghdad HEMAZ de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [M] [L]
née le 23 juin 1965 à [Localité 6] (87)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [L], qui a travaillé comme agent d'entretien jusqu'au mois de novembre 2015, s'est vue attribuer une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er janvier 2015.
Elle a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Haute-Vienne, un changement de catégorie qui a été rejeté par décision qui lui a été notifiée le 2 mai 2016.
Le 12 décembre 2017, elle a de nouveau sollicité un changement de catégorie de pension d'invalidité qui a été rejeté par décision de la CPAM de la Haute-Vienne qui lui a été notifiée le 4 janvier 2018.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2018, Mme [L] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, dont le président a, par décision du 26 juin 2020, ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [H].
L'expert a établi son rapport le 23 septembre 2020.
Par jugement en date du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- infirmé la décision de la CPAM de la Haute-Vienne notifiée le 4 janvier 2018 à Mme [L] ;
- dit que Mme [L] relève de la catégorie d'invalidité 2 ;
- accordé à Mme [L] une pension d'invalidité catégorie 2 à compter de la date de sa demande ;
- condamné la CPAM de la Haute-Vienne aux entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 23 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 16 janvier 2024.
A cette audience, la CPAM de la Haute-Vienne, représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de réformer le jugement déféré ayant accordé le bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2 à Mme [L] à compter du 12 décembre 2017 ;
- de dire et juger que Mme [L] remplit l'ensemble des conditions pour un placement en invalidité » 1ère catégorie ;
- avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner ;
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [L], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la CPAM à l'encontre du jugement déféré ;
- de l'en débouter ;
Confirmant le jugement rendu :
- de dire et juger que l'état de santé de Mme [L] réduit des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
- d'accorder à Mme [L] le bénéfice d'une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 2 janvier 2018 ;
- de renvoyer Mme [L] devant la CPAM de la Haute-Vienne pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une nouvelle consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un spécialiste avec pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [L] et de décrire les lésions et pathologies dont elle souffre ;
En tout état de cause :
- de dire que les frais de cette consultation ou expertise seront pris en charge par la CNAM.
SUR QUOI
I- SUR LA PENSION D'INVALIDITÉ
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Haute-Vienne invoque les dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
- que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain ;
- que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;
- que c'est au seul regard de l'état de santé d'un assuré que le médecin conseil statue sur une demande de pension d'invalidité ainsi que sur la catégorie attribuée ;
- qu'en l'espèce, le médecin expert indique que « tous les examens sont négatifs, et aucune nouvelle pathologie ne vient étayer une possible aggravation »
- que la révision d'une pension d'invalidité suppose la constatation d'une modification de l'état de l'intéressée, ce qui n'est pas le cas de Mme [L] qui, pour justifier de son changement de catégorie de pension d'invalidité, produit des éléments médicaux établis avant sa demande de pension d'invalidité catégorie 1 du 1er janvier 2015 qui avaient déjà été pris en considération.
En réponse, Mme [L] fait valoir :
- que l'article L.341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ;
- qu'en l'espèce, le docteur [I] l'a déclarée inapte à son poste de travail et qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 1er janvier 2015 ;
- qu'elle présente de nombreuses pathologies, et notamment une personnalité de type névrotique et des fragilités aux épaules, qu'elle ne peut plus porter de charges lourdes et ne peut plus lever les bras en hauteur de sorte qu'elle est incapable d'exercer une activité professionnelle et que son état de santé réduit de 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sur ce, il résulte des articles :
* L.341-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ;
* R.341-2 du code de la sécurité sociale que, pour l'application de l'article L.341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
* L.341-3 du code de la sécurité sociale que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières ;
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période ;
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
* L341-4 du code de la sécurité sociale que pour déterminer le montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, il ressort notamment du rapport d'expertise établi le 20 octobre 2020 par le docteur [H], après avis du docteur [B] ès qualités de sapiteur :
- que Mme [L] a bénéficié d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à partir du 1er janvier 2015 pour une névralgie cervico-brachiale et des douleurs du canal carpien et de l'épaule droite ;
- que lors de l'examen par l'expert le 17 septembre 2020, le test de Schober était de 10/11 et qu'elle présentait une limitation d'amplitude au-dessus des épaules avec gémissements et faciès crispé ;
- qu'elle présentait de nombreuses douleurs sans substratum anatomique, que tous les examens sont négatifs et qu'aucune nouvelle pathologie ne vient étayer une nouvelle aggravation ;
- que, malgré l'absence de lésions identifiées, Mme [L] était dans l'impossibilité de réaliser l'ensemble des examens fonctionnels, ses deux bras et le rachis cervical et lombaire étant particulièrement atteints ;
- que l'avis du docteur [B], qui a examiné l'intéressée le 8 octobre 2020, a permis d'exclure une simulation puisqu'il a indiqué que « les éléments cliniques et anamnestiques permettent d'aboutir à la constatation des critères cliniques compatibles avec un syndrome douloureux somatoforme persistant (trouble codé F45.4 selon les critères de la CIM 10) et ce devant l'absence de substratum organique explicatif des douleurs [alléguées] et de l'état de fatigue rapporté. Le caractère invalidant constaté ampute Mme [L] de ses capacités autant physiques que psychique des 2/3 » ;
- que Mme [L] présentait de nombreuses douleurs sans substratum anatomique ni nouvelle pathologie venant étayer une possible aggravation mais une composante psychiatrique particulièrement importante justifiant une perte des capacités des travail des 2/3 et une incapacité de travail pour tout travail ;
- qu'à la date de consolidation, soit au 12 décembre 2017, son état de santé justifiait un changement de catégorie pour un classement en invalidité de seconde catégorie.
Les termes de ce rapport sont contestés par la CPAM de la Haute-Vienne qui produit un « argumentaire médico-légal » établi le 28 mai 2021 par le docteur [E], médecin conseil, selon lequel :
- lors de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil le 2 janvier 2018 :
** Mme [L] était « en bon état général, autonome dans ses activités de vie quotidienne et pratiquait la marche à pied sans plainte alléguée, qu'elle se déshabillait et se rhabillait seule sans difficulté ni limitation en fléchissant complètement le tronc, les hanches, les genoux pour enlever ou remettre son pantalon et en levant complètement les bras au ciel pour enlever et remettre son pull » ;
** qu'elle présentait un tableau de raideur rachidienne lombaire mais sans aucun signe dc conflit disco-radiculaire :
** que sa fonctionnalité au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs et du rachis cervical était complète ;
- que le docteur [H] a retranscrit plusieurs comptes rendus d'examens qui n'objectivent aucune lésion organique susceptible d'expliquer les douleurs alléguées par l'assurée ;
- que l'examen clinique physique consigné dans le rapport d'expertise est incomplet, peu motivé et qu'il ne permet pas de faire une évaluation précise, fiable et objective de l'état de santé de Mme [L], laquelle se plaint de troubles du rachis cervical, lombaire et des épaules alors qu'elle déclare dans le même temps être autonome dans ses activités de vie quotidienne, faire son ménage malgré des difficultés, pouvoir marcher une heure autour d'un étang et ne consommer que des antalgiques simples à la demande :
- qu'aucun examen clinique n'a été réalisé pour évaluer la fonctionnalité du rachis cervical alors que, compte tenu des discordances entre les doléances de l'assurée et des examens complémentaires tous strictement normaux, un examen clinique physique minutieux et exhaustif était indispensable ;
- que selon la classification internationale des maladies de l'organisation mondiale de la santé, d'une part, les troubles somatoformes ont pour caractéristique essentielle l'apparition de symptômes physiques associés à une quête médicale insistante, persistant en dépit de bilans négatifs répétés et de déclarations faites par les médecins selon lesquelles les symptômes n'ont aucune base organique et, d'autre part, s'i1 existe un trouble physique authentique, ce dernier ne permet pas de rendre compte ni de la nature ou de la gravite des symptômes, ni de la détresse ou des préoccupations du sujet ;
- que le syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) est défini comme suit : « La plainte essentielle concerne une douleur persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux suffisamment importants pour constituer la cause essentielle du trouble selon le clinicien. Le trouble assure habituellement au patient une aide et une sollicitude accrues de la part de son entourage et des médecins » ;
- que dans la plupart des cas, les sujets entretiennent depuis longtemps des relations complexes avec les services médicaux spécialisés et non spécialisés, et ont bénéficié de nombreuses investigations ou interventions exploratrices négatives et que les symptômes peuvent renvoyer à n'importe quel système ou partie du corps ;
- que le trouble a une évolution chronique et fluctuante et s'accompagne souvent d'une altération du comportement social, interpersonnel et familial ;
- qu'en l'absence de toute lésion anatomiquement et cliniquement objectivable, et sur les seules allégations d'un individu, il est particulièrement difficile, compliqué et hasardeux, de faire « une évaluation fiable, objective et reproductible de l'éventuel retentissement de ces troubles somatoformes sur l'état de santé d'un sujet car, par définition et par leur étiopathogénie, ces troubles ont une origine plurifactorielle et se manifestent de manière très diverse d'un individu à un autre ».
Sur ce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [L] ne justifie pas d'une aggravation de son état de santé physique mais que l'aggravation de son état de santé serait d'ordre psychique.
Or, s'il ressort du rapport d'expertise que l'état de santé psychique de Mme [L] justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 au mois de décembre 2017, la cour observe :
- qu'elle ne dispose d'aucun élément quant à l'état de santé psychique ou psychiatrique de l'intéressée au mois de décembre 2017 ;
- que si le rapport établi le 8 octobre 2020 par le docteur [B] indique que Mme [L] a été orientée par son médecin traitant vers le CRRF [5] de [Localité 7] en 2016 pour une prise en charge de jour incluant notamment des entretiens psychologiques, l'intéressée ne justifie d'aucun suivi en la matière et notamment au mois de décembre 2017 ;
- qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir qu'elle était dans l'incapacité totale de travailler au mois de décembre 2017, comme le soutient l'expert, et ce d'autant qu'elle a perçu du mois de novembre 2017 au 3 juillet 2019 une aide au retour à l'emploi, ce qui tend à démontrer qu'elle se sentait en capacité de travailler au moins à tiers temps à cette époque.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit que Mme [L] relève de la catégorie d'invalidité 2 et lui a accordé une pension d'invalidité catégorie 2 à compter de la date de sa demande et il sera dit que Mme [L] relevait au 12 décembre 2017 d'une pension d'invalidité de catégorie 1.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [L], qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf à préciser que, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise réalisée par le docteur [H] seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que la pension d'invalidité devant être attribuée à Mme [M] [L] au 12 décembre 2017 était de catégorie 1 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux entiers dépens de première instance à l'exception des frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [H] ;
Condamne la caisse nationale d'assurance maladie à prendre en charge les frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [H] ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [M] [L] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,