Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/02595 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YRLG
AFFAIRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
Mme [V] [X] (la SELARL ARNOUX-POLLAK)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LYONNAISE DE BANQUE (S.A.)
Immatriculée au RCS de LYON sous le N° 954 507 976
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [V] [X], graphiste
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing-privé en date du 27/01/2016, la société 1961 PROD avait souscrit un prêt professionnel d’un montant de 30.000 €, pour financer ses besoins de trésorerie. Ce prêt était remboursable en soixante mensualités, au taux conventionnel de 2.45 %.
Aux termes du même acte, Madame [V] [X] s'était portée caution des engagements de la société 1961 PROD dans la limite de 36.000 €.
La société 1961 PROD a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, selon décision du tribunal de commerce en date du 08/08/2018. Dans le cadre de cette procédure, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Madame [V] [X], en sa qualité de caution, a été mise en demeure de régler la dette de la société 1961 PROD. Un plan d'apurement a été passé entre la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE et Madame [V] [X] le 1er avril 2019. Ce plan n'a pas été respecté par Madame [V] [X], la banque prononçant la caducité du plan.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2021, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [V] [X] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins, notamment, de la voir condamner à lui verser la somme de 16.571,72 € au titre du solde débiteur du contrat de prêt, au taux conventionnel de 5,45 % depuis le 20 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2022, au visa des articles 1103, 1231-1, 1343-5 et 2288 du code civil, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE sollicite de voir :
A titre principal :
- condamner Madame [V] [X] à payer à LYONNAISE DE BANQUE la somme de :
* 16 571,72 euros du solde débiteur de son contrat de prêt outre intérêts au taux conventionnel de 5.45 % depuis le 20 janvier 2021, et jusqu'à parfait paiement ;
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter Madame [X] de sa demande de délais de paiement, en l’absence de justificatif de sa situation financière ;
A titre subsidiaire :
- dire qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à bonne date, l’ensemble de la créance sera due ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner le requis aux dépens, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE affirme que la défenderesse reconnaît le principe de la dette. Quant à sa demande reconventionnelle de délais, Madame [V] [X] a déjà bénéficié d'un plan d'apurement, qu'elle n'a pas respecté. Au surplus, elle ne justifie que d'une partie de sa situation financière : la défenderesse est mariée. Sa demande de délais devra donc être rejetée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, au visa des articles 1343-5 du code civil, Madame [V] [X] sollicite de voir :
- débouter la SA Lyonnaise de Banque de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir :
* condamner Madame [X] à payer la somme de 16.571,72 euros du solde débiteur de son contrat de prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % depuis le 20 janvier 2021 ;
* ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil ;
* ordonner l'exécution provisoire ;
* condamner le requis aux dépens ;
* condamner Madame [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 ;
- accorder les plus larges délais de paiement à Madame [X] pour apurer la dette ;
- juger qu'elle propose de régler la somme de 690,49 € par mois, durant la période de vingt-quatre mois ;
- rappeler que toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette seront suspendues, conformément à l'article 1343-5 du code civil ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, à l'encontre de l'une ou l'autre des parties.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [X] fait valoir qu'elle a toujours fait preuve d'une grande bonne foi. Le délai laissé par la banque pour régulariser l'arriéré du plan d'apurement, arriéré en lien avec la mauvaise fortune de la défenderesse pendant la crise du COVID, était de dix jours, ce qui est totalement insuffisant. La défenderesse propose un paiement échelonné, au regard de l'ampleur de la dette.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les prétentions de Madame [V] [X] :
Au titre de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties. Au titre de l'article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut pas statuer au delà de ce qui est demandé.
Madame [V] [X] sollicite dans les motifs de ses conclusions la réduction des intérêts au taux légal, mais ne forme pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions. Aussi, le Tribunal est dans l'impossibilité de statuer sur ce point.
Sur la demande de condamnation à l'arriéré :
Si, au dispositif de ses conclusions, Madame [V] [X] sollicite le débouté des prétentions financières de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE, elle ne présente dans les motifs de ses conclusions aucun moyen tendant à ce débouté. Au contraire, la défenderesse se reconnaît intégralement débitrice dans ses conclusions. Les moyens qu'elle présente tendent exclusivement à se voir accorder des délais de paiement.
Par suite, il y a lieu de condamner Madame [V] [X] à verser à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16.571,72 €, en sa qualité de caution.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,45 % à compter du 20 janvier 2021.
Madame [V] [X] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'anatocisme, qui n'est d'ailleurs pas motivée.
Sur les délais de paiement :
La défenderesse présente une demande de délais de paiement motivée. Elle verse aux débats des preuves quant à ses ressources et charges. Elle propose un apurement mensuel de la dette à hauteur de 690,49 €, ce qui est à la fois compatible avec son reste à vivre et avec un apurement intégral en vingt-quatre mois.
La circonstance qu'un précédent plan d'apurement n'a pas été intégralement respecté ne fait pas obstacle à ce qu'il soit octroyé, à nouveau, des délais à la défenderesse, en ce que le plan avait néanmoins été respecté jusqu'en 2021, d'autre part, en ce que la demanderesse ne démontre pas en tout état de cause avoir régulièrement mis en demeure Madame [V] [X] dans le cadre de cet accord. La prétendue « mise en demeure » versée aux débats, datée du 20 janvier 2021, visait immédiatement l'intégralité du solde exigible, ce qui ne constitue pas un avertissement suffisant avant caducité de l'accord de paiement échelonné.
Il convient d’accorder à Madame [V] [X] un échéancier et de la condamner au paiement mensuel de la somme de 690,49 € pendant vingt-quatre mois. Le solde devra être versé avant la fin du dernier mois de cet échéancier.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [V] [X], qui succombe aux demandes de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [V] [X] a constitué avocat à la seule fin de négocier des délais de paiement, faisant preuve d'une particulière bonne foi, en ne contestant pas la dette. Elle a activement exposé ses ressources et charges et formé une proposition raisonnable permettant à la fois, si celle-ci est respectée, d'apurer la dette dans le délai légal, tout en étant compatible avec sa capacité contributive.
Au surplus, la présente procédure a été rendue nécessaire par le fait que, lors d'un précédent plan d'apurement amiable, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE avait prononcé la caducité du plan, sans mettre en demeure la défenderesse préalablement de régler uniquement l'échéance en retard, sollicitant immédiatement le solde total.
L'ensemble de ce qui précède justifie qu'en équité, la demande formulée par la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE au titre des frais irrépétibles soit rejetée.
Sur la mise à la charge du débiteur du droit prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 :
Le décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001, a été abrogé par le décret du 26 février 2016.
La société anonyme LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa prétention sur le fondement de ces décrets abrogés.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [V] [X] à verser à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE la somme de seize mille cinq cent soixante-et-onze euros et soixante-douze centimes (16.571,72 €) en sa qualité de caution ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du 20 janvier 2021, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE de sa prétention au titre de l'anatocisme ;
AUTORISE Madame [V] [X] à se libérer de la somme de seize mille cinq cent soixante-et-onze euros et soixante-douze centimes (16.571,72 €) par vingt-quatre versements mensuels, d’un montant de six cent quatre-vingt-dix euros et quarante-neuf centimes (690,49 €) à verser avant le 10 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, le solde devant être versé avant l’achèvement du dernier mois ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures civiles d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible quinze jours après mise en demeure de régler ladite échéance, mise en demeure restée infructueuse ;
CONDAMNE Madame [V] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE de sa prétention sur le fondement des décrets abrogés des 12 décembre 1996 et 8 mars 2001 ;
DEBOUTE la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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