Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 DÉCEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Décembre 2025
N° RG 23/01020 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FG2R
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 04 Décembre 2025
JUGEMENT rendu le quatre Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ STOCKAGE D’ARMOR SARL, dont le siège social est sis 1 rue Ambroise Croizat - 22000 SAINT- BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ ARKEA CRÉDIT BAIL SAS, dont le siège social est sis 3 avenue d’Alphasis CS 96829 - 35760 SAINT GREGOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant - Représentant : Me Sandrine DANGEON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
LE CRÉDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE SA, dont le siège social est sis 4 rue Gaillon - 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant - Représentant : Me Sandrine DANGEON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
LA SOCIÉTÉ PLAINTEL INVEST SAS, dont le siège social est sis 1 rue Royale 119 Bureaux de la Colline - 92213 SAINT CLOUD CEDEX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant- Représentant : Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 21 septembre 2019 la SCI ALPHI III a consenti un bail commercial portant sur un bureau de 120m2 à la société STOCKAGE D’ARMOR pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 8.640 € HT.
Par contrat en date du 4 novembre 2019 la SCI ALPHI III a consenti à la société STOCKAGE D’ARMOR un bail commercial portant sur une zone de stockage de 2.765 M2 pour un loyer annuel de 60.000 € HT.
Par contrat en date du 31 août 2020 la SCI ALPHI III a consenti à la société STOCKAGE D’ARMOR un bail commercial portant sur une zone de stockage de 2.460 M2 pour un loyer annuel de 88.246 € HT.
Par contrat en date du 30 septembre 2020 la SCI ALPHI III a consenti à la société STOCKAGE D’ARMOR un bail commercial portant sur un une zone de stockage de 7500m2 pour un loyer annuel de 252.000 € HT.
Estimant que des désordres affectaient les bâtiments, la société STOCKAGE D’ARMOR a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice.
Ainsi, des procès-verbaux de constat ont été dressés par Maître [Z] les 8 avril 2022, 2 mai 2022, 6 juillet 2022, 10 janvier 2023, 20 janvier 2023, 30 mars 2023, 25 janvier 2023.
Des mises en demeure ont été adressées à la société STOCKAGE D’ARMOR par la société C2I le 23 janvier 2023 sollicitant le règlement des sommes de 32.522,68€ ; 101.289,18€, 1.957,18€, 26.115,48 € correspondant au solde des loyers.
Le 28 mars 2023 des commandements de payer pour des sommes de 2.017,43 €, 14.977,02 €, 27.294,89€ et 93.593,39 € ont été délivrés à la société STOCKAGE D’ARMOR par la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la SA ARKEA CREDIT BAIL, la SAS PLAINTEL INVEST venant au droits d la SCI ALPHI III.
Par assignation en date du 27 avril 2023, la SARL STOCKAGE D’ARMOR a demandé au tribunal de ;
- Déclarer nul les 4 commandements de payer du 28 mars 2023,
Subsidiairement,
- Les déclarer sans cause,
En conséquence,
- Débouter la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST de toutes de leurs demandes fondées sur ces commandements nuls et sans cause,
- Condamner « in solidum » la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST à payer à la société STOCKAGE D’ARMOR la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice au titre d’une procédure abusive,
- Condamner « in solidum » la société la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST à la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner « in solidum » la société la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions la société STOCKAGE D’ARMOR a demandé au tribunal de :
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F] expert judiciaire désigné par le Président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc par ordonnance du 10 mars 2024,
Subsidiairement,
- Déclarer nul les 4 commandement de payer du 28 mars 2023,
Plus subsidiairement,
- Les déclarer sans cause,
En conséquence,
- Débouter la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST de toutes de leurs demandes fondées sur ces commandements nuls et sans cause,
A titre encore plus subsidiaire,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux mois afin que la société STOCKAGE d’ARMOR se libère du solde de sa dette éventuelle qui sera arbitré par le tribunal par échéance mensuelle d’un égal montant, la première échéance étant due à compter du premier jour du mois suivant la date de signification du jugement à intervenir,
- Débouter les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE la société ARKEA CREDIT AIL et la société PLAINTEL INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à prononcer l’expulsion de la société STOCKAGE D’ARMOR et les conséquences financières attachées à une telle mesure,
En toute hypothèse,
- Condamner « in solidum » la société la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST à payer à la société STOCKAGE D’ARMOR la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice au titre d’une procédure abusive,
- Condamner « in solidum » la société la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST à la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner « in solidum » la société la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST aux dépens.
- Ecarter l’exécution provisoire de droit au titre de toute mesure et ou d’éventuelles condamnations prononcées au profit de la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société INVEST.
Par décision en date du 10 mars 2024 une expertise a été ordonnée par le Président du tribunal de commerce.
La société PLAINTEL INVEST a conclu en demandant au tribunal de :
- Débouter la société STOCKAGE D’ARMOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger valable les commandements de payer délivrés le 28 mars 2023,
En conséquence à titre reconventionnel,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire visée aux baux,
- Ordonner en conséquence l’expulsion de la société STOCKAGE D’ARMOR et de tous les occupants de son chef dans les lieux loués qu’ils occupent, si besoin est avec l’assistante du Commissaire de Police et de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu,
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans les garde-meubles qu’elle désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due,
- Condamner la société STOCKAGE D’ARMOR à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmentée des charges et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
- Condamner la société STOCKAGE D’ARMOR à régler la somme de 267.836,27 € correspondant à l’arriéré loyers, indemnité d’occupation, charges et accessoires actualisé arrêté au 30 juin 2024,
- Condamner la société STOCKAGE D’ARMOR au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement
La société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la société ARKEA CREDIT BAIL ont conclu en demandant au tribunal de,
- SE DECLARER incompétent sur la demande de sursis à statuer présentée,
- DECLARER les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et ARKEA CREDIT BAIL recevables et bien fondée en l’ensemble leurs demandes,
- EN CONSEQUENCE : A titre principal et reconventionnellement,
- DEBOUTER la société STOCKAGE D’ARMOR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- DONNER ACTE aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et ARKEA CREDIT BAIL qu’elles s’associent, en qualité de propriétaire et de bailleur, aux demandes fins et prétentions formulées par la société PLAINTEL à l’encontre de la société STOCKAGE D’ARMOR,
- Subsidiairement :
- CONDAMNER la société PLAINTEL INVEST à relever et garantir les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et ARKEA CREDIT BAIL de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
- En tout état de cause,
- CONDAMNER la société STOCKAGE D’ARMOR à payer aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et ARKEA CREDIT BAIL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- La CONDAMNER aux entiers dépens,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 2 décembre 2024 et la date d’audience a été fixée au 5 mai 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) »
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En application des articles 73 et 74 du même code, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge .
En l'espèce, la société STOCKAGE D’ARMOR sollicite le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F], expert judiciaire désigné par le président et le tribunal de commerce de Saint-Brieuc par ordonnance du 10 mars 2024,
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 2 décembre 2024.
Il résulte de cette chronologie que la demande de sursis à statuer qui est adressée au tribunal et ne l’a pas été au juge de la mise en état et ce sans justifier d’élément nouveau dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées plus de huit mois avant l’ordonnance de clôture est tardive et sera rejetée.
Sur la demande de nullité des commandements
La société STOCKAGE D’ARMOR fait valoir que les commandements de payer ne distinguent pas clairement les sommes dues. Elle conclut en conséquence que les commandements doivent être annulés. La société STOCKAGE D’ARMOR soutient que l’article 18 du contrat n’a pas été respecté, que le tableau annexé ne répond pas aux exigences du dispositif contractuel de l’article 18 prévoyant une répartition des charges, imports, taxes entre le bailleur et le preneur,
Si ce décompte doit être précis et permettre au locataire d'être en mesure de vérifier la réalité et l'étendue de sa dette, la nullité du commandement ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, par application de l'article 114 du code de procédure civile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les commandements de payer visant la clause résolutoire qui ont été délivrés à la Société STOCKAGE D’ARMOR annexé d’un tableau au 21 mars 2023 ne seraient pas conformes aux exigences jurisprudentielles.
En ce que, il ressort du tableau intitulé « solde du bail STOCKAGE D’ARMOR » que ce document détaille la date de l’évènement, les numéros de factures, de règlements et d’annulation pour erreur de facturation, le solde débit et solde crédit.
La société PLAINTEL INVEST justifie en outre dans son dossier avoir informé la société STOCKAGE D’ARMOR quant au montant et à la répartition des charges. En effet, il est justifié par la production des documents n°5 et 6 du dossier de PLAINTEL INVEST qu’en dates des 21 et 22 mars 2022 le C2I en sa qualité de gestionnaire du bien a transmis des projets de charges détaillées au gérant de la société STOCKAGE D’ARMOR.
Il en résulte que la société STOCKAGE D’ARMOR ne peut valablement prétendre avoir été dans l'ignorance du montant de sa dette au jour de la signification.
En conséquence il y a lieu de retenir que les commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés à la société STOCKAGE D’ARMOR sont suffisamment précis, la demande d’annulation de ce chef sera rejetée .
Sur les demandes en résiliation des baux et en paiement
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les baux commerciaux conclus entre les parties contiennent une clause résolutoire et la société bailleresse poursuit la résiliation des effets de ces baux sur le fondement des commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés le 29 mars 2023 pour un montant à titre principal de 27.065,29 €, 14.977,02 €, 1.887,91 €, 93199,36 € représentant des loyers charges et taxes impayés
En l’espèce, si la société STOCKAGE D’ARMOR remet en cause la régularité des commandements de payer, elle ne vise aucunement une facturation précise qu’elle contredirait utilement par des pièces comptables, de nature à remettre en cause les créances.
Au titre de sa demande reconventionnelle, la société PLAINTEL INVEST sollicite la condamnation de la société STOCKAGE D’ARMOR au paiement de la somme de 204.201,30 € tel qu’il ressort des tableaux récapitulatifs du 26 juin 2024 en pièce n°21,22,23,24 de son dossier. Néanmoins il ne peut qu’être observé que ce document ne permet pas de retrouver les soldes antérieurs de 27.065,29 €, 14.977,02 €, 1.887,91€, 93.199,36 € correspondant aux sommes réclamées dans les commandements de payer au titre des créances principales.
Dans ces conditions, la société STOCKAGE D’ARMOR sera condamnée exclusivement au paiement de la somme totale de 137.887,73 € au titre des commandements de payer délivrés le 29 mars 2023.
Les causes de ces commandements n’ayant pas été réglées, il convient, de constater la résiliation des baux à la date du 29 avril 2023 et d’ordonner en tant que de besoin l’expulsion de la société STOCKAGE D’ARMOR sous réserve de la suspension des clauses résolutoires et des délais de paiement qui seront accordés à la société STOCKAGE D’ARMOR ainsi qu’il suit.
En conséquence de la résiliation, il sera accordé au demandeur une indemnité d’occupation, à compter du 29 avril 2023 qui sera fixée au montant des loyers et des charges qui auraient été dus et jusqu’à libération effective des lieux pour chaque bail.
En vertu de l’article 1345-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il y a lieu d’accorder à la société STOCKAGE D’ARMOR un échelonnement de sa dette selon les modalités suivantes :
-Règlement de la somme de 137887,73 € par 9 mensualités de 15.000 € et une 10ème de 2.887,73€ à compter du 1er mars 2026 et ensuite le 1er de chaque mois et ce en sus des indemnités d’occupation dues à compter du 29 avril 2023 fixées au montant des loyers et des charges.
Sur les mesures accessoires :
La société STOCKAGE D’ARMOR sera condamnée à verser à la société PLAINTEL INVEST la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme totale de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et ARKEA CREDIT BAIL.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
DIT n’y avoir lieu à annuler les commandements ;
PRONONCE la résiliation de plein droit par l'effet des clauses résolutoires, à la date du 29 avril 2023, des baux commerciaux conclus entre la société STOCKAGE D’ARMOR et la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la SA ARKEA CREDIT BAIL, la SAS PLAINTEL INVEST venant au droits d la SCI ALPHI III ,portant sur les locaux à usage commercial situés à « la Gare» à PLAINTEL (22940) ;
CONDAMNE la société STOCKAGE D’ARMOR à régler à la société PLAINTEL INVEST la somme de 137.887,73 € correspondant à l’arriéré des loyers, charges arrêté au 21 mars 2023,
CONDAMNE la société STOCKAGE D’ARMOR à payer à la société PLAINTEL INVEST à compter du 29 avril 2023 pour chaque bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si les baux s’étaient poursuivis;
DIT que la société STOCKAGE D’ARMOR pourra s'acquitter de cet arriéré de 137887,73€ par 9 mensualités de 15.000 € et une 10ème de 2.887,73 € à compter du 1er mars 2026 et le 1er de chaque mois ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la totalité deviendra exigible ;
DIT que les effets des clauses résolutoires sont suspendus pendant le cours de ces délais, lesquelles seront réputées n’avoir jamais joué si la société STOCKAGE D’ARMOR se libère dans les délais et modalités ainsi fixés de la somme de 137.887,73 € correspondant à l’arriéré des loyers, charges arrêté au 21 mars 2023, et ce en sus du paiement des indemnités d’occupation et charges dus à compter du 29 avril 2023 pour chaque bail ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou des indemnités d’occupation et charges courantes:
-la totalité de la somme restante due deviendrait immédiatement exigible;
-la clause résolutoire reprendrait son plein effet;
-faute de départ volontaire des lieux, il sera procédé à l’expulsion de la société STOCKAGE D’ARMOR et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique , le sort des biens restés dans les lieux étant soumis aux dispositions de l’article R433-1 du code des voies
CONDAMNE la société STOCKAGE D’ARMOR à verser à la société PLAINTEL INVEST la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société STOCKAGE D’ARMOR à verser aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et ARKEA CREDIT BAIL la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE la société STOCKAGE D’ARMOR aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE