Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 03 Février 2023
N° de rôle : N° RG 21/01293 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMZB
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 09 juin 2021
code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
APPELANTE
S.A.R.L. BHM SERVICES, sise [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de Montbéliard
INTIMEE
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats
Monsieur [U] [Z], directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [H] est entrée aux services de la société BHM SERVICES DOMICILE sous bénéfice d'une mission temporaire le 13 mai 2019 au profit de l'agence intérim TRIANGLE, en qualité d'assistante ménagère pour le nettoyage des locaux et manutentions diverses à temps complet.
Le dernier contrat signé a porté sur une mission du 3 au 31 août 2019 inclus.
Le 8 juin 2019, Mme [S] [H] a reçu en main propre contre décharge une promesse unilatérale de contrat de travail par la société BHM SERVICES DOMCILE, fixant un début de mission au 19 août 2019.
Par pli recommandé du 5 septembre 2019, Mme [S] [H] a sollicité auprès de ladite société l'application de la mission évoquée dans la promesse.
Suivant requête du 15 avril 2020, Mme [S] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort afin de voir dire que la promesse d'embauche qui lui a été adressée le 8 juin 2019 vaut contrat de travail et voir prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci et obtenir diverses indemnités.
Par jugement en date du 9 juin 2021, ce conseil a :
- dit que la promesse d'embauche du 8 juin 2019 vaut contrat de travail entre les parties
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à effet au 31 juillet 2020, ladite résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SARL BHM SERVICES DOMICILE à régler à Mme [S] [H] les sommes de :
- 16 733,75 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020
- 1 673,37 € brut au titre des congés payés afférents
- 1 648,56 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 521,75 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 152,17 € brut au titre des congés payés afférents
- 380,06 € à titre d'indemnité de licenciement
- 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise par la SARL BHM SERVICES DOMICILE à Mme [S] [H] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai en se réservant la liquidation de l'astreinte
- débouté Mme [S] [H] du surplus de ses demandes
- débouté la SARL BHM SERVICES DOMICILE de sa demande d'indemnité de procédure
- condamné la SARL BHM SERVICES DOMICILE aux entiers dépens ainsi qu'au remboursement au Trésor Public des frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 43 de la loi du 10juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991
Par déclaration du 3 juillet 2021, la SARL BHM SERVICE DOMICILE a relevé appel de cette décision et aux termes de ses derniers écrits du 4 novembre 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [S] [H] une somme de 16 733,75 € au titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020 avec toutes les conséquences financières qui en découlent notamment en termes de congés payés et préavis
En conséquence, et statuant à nouveau :
- débouter Mme [S] [H] de sa demande de rappel de salaire
- condamner Mme [S] [H] à lui payer une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions transmises le 11 octobre 2021, Mme [S] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 1 648,56 euros ses dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau condamner la société BHM SERVICES à lui régler à ce titre la somme de 3 040,49 euros
- condamner la société BHM SERVICES DOMICILE à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de rappel de salaire
Si l'appelante ne critique nullement le jugement déféré en ce qu'il a retenu que sa promesse d'embauche du 8 juin 2019 valait contrat de travail et que, compte tenu de ses manquements, ce contrat devait être résilié à ses torts à la date du 31 juillet 2020 avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle soutient en revanche que Mme [S] [H] est mal fondée à solliciter le paiement d'un rappel de salaire faute de justifier s'être tenue à la disposition de son employeur de septembre 2019 à avril 2020 et conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué à l'intéressée la somme de 16 733,75 euros bruts à ce titre, outre celle de 1 673,37 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020.
Si elle relève qu'à partir d'avril 2020 l'intimée justifie de son inscription à Pole Emploi, elle estime que 'tout porte à croire qu'elle travaillait dès le mois de septembre 2019 sans quoi elle aurait été bénéficiaire de l'ARE ou du RSA', procédant néanmoins par pure affirmation.
Mme [S] [H], à laquelle il ne peut être fait le grief de ne pas apporter la preuve négative de ce qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, lui rappelle qu'elle lui a adressé une mise en demeure de lui fournir du travail le 5 septembre 2019 et soutient s'être tenue à sa disposition de septembre 2019 jusqu'au 22 juillet 2020, date à laquelle elle a retrouvé un emploi et conclut à la confirmation du jugement querellé sur ce point.
Il est admis, en matière de demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, que la prise d'effet de cette résiliation doit être fixée à la date de la décision judiciaire, qui la prononce, lorsqu'à cette date le contrat n'a pas été rompu et que le salarié se trouve toujours à la disposition de l'employeur, mais que le juge doit en revanche fixer cette date d'effet à la date de rupture du contrat litigieux s'il constate que le salarié est dans les liens d'un autre contrat avec un nouvel employeur (Soc 29 janvier 2020 n°18-24.607).
Tel est le cas de Mme [S] [H] qui démontre avoir retrouvé à compter du 22 juillet 2020 des contrats de mission en qualité de factrice.
La cour n'étant cependant pas saisie d'une critique à l'encontre de la date d'effet de la résiliation judiciaire (31 juillet 2020), mais étant tenue par le quantum de la demande de confirmation formée par l'intimée confirmera le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 16 733,75 euros, outre 1 673,37 euros au titre des congés payés, qui s'élevait à une somme légèrement supérieure sur la base d'un temps complet moyennant 10,03 euros brut de l'heure, comme le stipule la promesse d'embauche du 8 juin 2019.
II - Sur les demande indemnitaires
Mme [S] [H] fait grief aux premiers juges d'avoir limité la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif à 1 648,56 euros.
Elle fait valoir que son préjudice n'est pas négligeable dès lors qu'elle a été victime du comportement déloyal de son employeur qui lui a vainement fait croire à un contrat à durée indéterminée et sollicite l'octroi d'une somme de 3 040,49 euros.
Cependant la décision des premiers juges est parfaitement justifiée au regard de l'article L.1235-3 du code du travail et des faits de la cause et leur jugement sera confirmé sur ce point.
Pour le surplus, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel portant sur les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
III - Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Il sera alloué à Mme [S] [H] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et l'appelante, qui sera déboutée de sa prétention formée sur ce fondement, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en ses dispositions frappées d'appel le jugement entrepris.
CONDAMNE la SARL BHM SERVICE DOMICILE à payer à Mme [S] [H] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
DEBOUTE la SARL BHM SERVICE DOMICILE de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE la SARL BHM SERVICE DOMICILE aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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