Texte intégral
N° RG 22/08746 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHLV
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 22/08746 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHLV
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[L] [R] épouse [S]
C/
[K] [I] veuve [R]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Sophie BAILLOU-ETCHART
Me Thibault BRIDET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Caroline RAFFRAY, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R] épouse [S]
née le 10 Mars 1969 à BORDEAUX (33000)
74 rue Nollet
75017 PARIS
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [K] [I] veuve [R]
née le 20 Décembre 1958 à TUNIS (TUNISIE)
15 rue André Blanc
33320 EYSINES
représentée par Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/08746 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHLV
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] est décédé le 27 mai 2015 à Bordeaux, laissant pour lui succéder:
- sa fille unique, Madame [L] [R], épouse [S], née le 10 mars 1969 d’une première union,
- son épouse en 3ème noces, Madame [K] [I] avec laquelle il s’est marié le 24 juin 2006 sous le régime de séparation de biens,
Celle-ci bénéficiait en vertu d’un acte notarié du 10 février 2009 d’une donation consentie par son époux, Monsieur [U] [R], de l’une ou l’autre des quotités disponibles en application de l’article 1094-1 du code civil.
Madame [K] [I], veuve [R] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit.
L’actif successoral comprend des droits en nue-propriété portant sur une maison au BOUSCAT et sur une maison à EYSINES reçus par le défunt suite à une donation partage du 29 juin 2001 consentie par ses deux parents, la mère de [U] [R] étant toujours en vie et ainsi titulaire de l’usufruit.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, ce tribunal a notamment, ordonné le partage judiciaire de la succession de [U] [R], commis un notaire, et a statué sur un certain nombre de demandes.
Le notaire commis, Maître [Z] [J] a dressé le 21 septembre 2022 un procès verbal de dires annexant un projet d’état liquidatif.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [L] [R] demande au tribunal de :
- Juger acquise la méthode d'évaluation des droits des parties retenue par le notaire commis conformément aux préconisations du CRIDON Sud-ouest
- Fixer la date de cette évaluation au 21 septembre 2022
- Condamner Madame [I] à une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile
- Condamner Madame [I] à verser à Madame [R] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Débouter Madame [K] [I] de toutes ses demandes.
- Condamner Mme [K] [I] à verser à Mme [L] [R] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du cpc et la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [K] [I] veuve [R] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 829 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile de :
Juger que les droits en usufruit de Madame [I] Veuve [R] seront évalués selon la méthode proposée au sein du projet de procès-verbal de lecture en date du 20 juillet 2023
En conséquence,
Juger que l’usufruit de Madame [I] Veuve [R], concernant les deux biens présents en nue-propriété dans la succession de Monsieur [U] [R], sis 7 bis rue Blanqui au BOUSCAT, et 13 rue des papillons à EYSINES, sera valorisé sur la base de la valeur de ces deux biens en nue-propriété,
Débouter Madame [S] de sa demande de voir appliquée la méthode proposée au sein du projet adressé aux parties le 08 août 2022,
Juger que la date de la jouissance divise sera fixée au plus proche du partage,
Débouter Madame [S] de sa demande tendant à voir fixer la date de la jouissance divise à la date du procès-verbal de difficulté,
Débouter Madame [S] de ses plus amples demandes,
Condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement de la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la valorisation de l’usufruit des biens figurant en nue-propriété dans l’actif successoral
Les opérations de liquidation de la succession nécessitent de convertir en capital les droits en usufruit de Mme [I] veuve [R] (pour mémoire 3/4 en usufruit) portant sur l’actif successoral.
Cet actif successoral comprend des droits en nue- propriété sur deux maisons. L’usufruit est détenue par la mère du défunt, Mme [C] [T].
Les parties s’opposent sur la méthode de calcul de la valorisation de l’ usufruit portant sur ces droits en nue-propriété.
S’appuyant sur une analyse du Cridon du Sud Ouest et revendiquant une méthode préconisée par les professionnels, Mme [L] [R] conclut que la valorisation de l’usufruit successif de Mme [I] veuve [R] doit s’effectuer en déduisant l’usufruit de Mme [C] [T] de celui de Mme [I] veuve [R]. En appliquant cette méthode de calcul, la soulte due par Mme [I] veuve [R] s’élève à 114.778,72 euros.
Mme [I] veuve [R] demande que ses droits soient calculés en intégrant à l’actif successoral une valeur en nue-propriété des maisons du BOUSCAT et d’EYSINES, minorée de 20% de l’usufruit de Mme [C] [T], ses droits au 3/4 en usufruit étant ensuite calculé à hauteur de 40 % (conforme au barême fiscale pour son âge) sur les 3/4 de l’actif net, auquel était intégré la valeur en nue-propriété des deux biens. Cette méthode de calcul aboutit à une soulte à sa charge d’un montant de 36.811,87 euros.
Faisant grief à Mme [L] [R] d’avoir l’intention de réduire au maximum les droits auxquels elle peut prétendre, Mme [I] veuve [R], elle conclut qu’il n’existe aucune méthode légale pour valoriser l’usufruit successif. Elle revendique la méthode initialement proposée par le notaire commis en ce qu’elle est parfaitement applicable et juste; qu’elle se base sur la contenance réelle de la succession de son époux et revient à lui attribuer de justes droits, en tenant compte de l’usufruit de la donatrice. Elle conclut que rien ne justifie que ce soit l’autre méthode qui prime alors qu’elle n’apparaît pas plus logique ou adaptée que la méthode qu’elle propose. Elle relève que la méthode opposée reviendrait à la priver d’usufruit si la donatrice avait le même âge que la donataire de second rang, le pourcentage d’usufruit à retrancher étant alors équivalent, aboutissant à un usufruit à 0%.
Sur ce
Si aucune méthode d’un calcul d’un usufruit successif n’est inscrite dans les textes, et si deux méthodes de raisonnement peuvent être envisagées, aboutissant en l’espèce à des conséquences économiques importantes s’agissant du montant de la soulte due avec un différentiel de plus de 77 000 euros, il est constant que les éléments versés aux débats montrent que la règle d’usage dans la pratique notariale est celle préconisée par Mme [L] [R] qu’il y a lieu de valider.
Sur la date de jouissance divise
Mme [L] [R] demande de voir fixer la méthode d’évaluation à la date du procès-verbal de difficulté au 21 septembre 2022 en faisant valoir que le refus de sa belle-mère de signer le projet d’état liquidatif, sans motivation sérieuse, à un moment où la valeur de l’usufruit de Mme [C] [T] était à 20 % et qu’il est passé à 10 % depuis (au terme du barème et du passage à la tranche d’usufruit à plus de 91 ans), procède d’une attitude dilatoire.
Mme [I] veuve [R] demande que la date de jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage, conformément à l’article 829 du code civil, en faisant valoir que rien ne justifie que cette date soit fixée antérieurement alors que le partage n’a pu avoir lieu en raison des procédures initiées par sa belle-fille. Elle ajoute que son usufruit a perdu en valeur en passant de 50 % à 40% depuis ses 61 ans révolus en 2020 et conclut que cette règle de la dévalorisation de l’usufruit doit désormais s’appliquer à la donatrice. Elle soutient que le principe d’égalité visé à l’alinéa 3 de l’article 829 du code civil doit conduire le tribunal à juger que la valorisation sera arrêtée à la date du partage effectif de la succession.
Sur ce
L’article 829 du code civil dispose que :
En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l’espèce, les conséquences financières du choix de la date de jouissance divise résultant du changement de tranche pour le taux d’usufruit ne procèdent pas d’une réalisation de l’égalité dans le partage mais de l’aléa du caractère contentieux ou non d’un partage.
Aucun motif pertinent ne permet donc de déroger au principe de l’article 829 du code civil et il y a lieu de dire que la date de jouissance divise sera celle de l’acte de partage.
Sur les demandes au titre d’une amende civile et au titre d’une indemnisation pour préjudice moral
Mme [L] [R] fait grief à sa belle-mère d’avoir refusé de signer l’état liquidatif selon la méthode retenue en sa faveur, sans motif légitime et de manière dilatoire. Elle demande le prononcé d’une amende civile et d’une indemnisation à hauteur de 5000 euros pour préjudice moral.
Mme [I] veuve [R] s’oppose à ces demandes considérant au contraire qu’elle subit depuis plusieurs années la vindicte de sa belle-fille.
Sur ce
Le désaccord sur les méthodes liquidatives ne peut constituer une attitude fautive sauf à priver le plaideur de tout droit de contestation légalement préserver par la possibilité d’émettre des dires au projet d’état liquidatif. Les demandes d’amende civile et indemnitaire sont par conséquent rejetées.
Sur les demandes annexes
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe,
- DIT que l’usufruit successif bénéficiant à Mme [K] [I] veuve [R] se calcule selon la méthode retenue dans le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires établi par Maître [Z] [J] le 21 septembre 2022,
- DIT que la date de jouissance divise sera fixée à la date du partage,
- REJETTE les demandes d’amende civile et indemnitaire,
- REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE les parties devant Maître [Z] [J] pour l’établissement de l’acte définitif de partage,
- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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