Texte intégral
Minute n° : 25/02989
N° RG 25/00671 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPLC
Affaire : [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (Tarn-et-Garonne), demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS - 16 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [P] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Sophie MONGIS, avocat au barreau de TOURS - 14bis #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Novembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 30 janvier 2025,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [Y], [V] [W],
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (Tarn-et-Garonne),
et de
Mme [P] [U],
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 4]-et-[Localité 5]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 janvier 2025 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 29 Janvier 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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