Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître GASTINEAU en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01155 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3FM
N° MINUTE :
Requête du :
13 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS,
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Diven CASARINI, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 24 Avril 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01155 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3FM
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 avril 2022, reçue au greffe le 15 avril 2022, la SAS [3], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir reconnaître inopposable la décision de la CPAM du [Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail déclaré par son salarié Monsieur [I] [L] le 10 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2023, annulée et remplacée par l'audience du 25 octobre 2023, puis renvoyée à l'audience du 24 avril 2024 à laquelle les parties ont toute deux sollicité une dispense de comparution.
Par courriel en date du 11 avril 2024, le conseil de la SAS [3] a informé le tribunal de la volonté de sa cliente de se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM du [Localité 2], celle-ci ayant finalement fait droit à sa demande.
Par courriel en date du 12 avril 2024, la CPAM a déclaré ne pas s'opposer à ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la SAS [3], et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la SAS [3] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS [3] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM du [Localité 2] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [3].
Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01155 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3FM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [3]
Défendeur : C.P.A.M. DU [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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