Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 543/22
N° RG 20/01888 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFP3
FB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
27 Juillet 2020
(RG F18/00515 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/010278 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARS DELGRANGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Jean-louis DECOCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 21 Octobre 2022 au 31 Mars 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Juin 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2013, la société Cars Delgrange a engagé Monsieur [I] [G], en qualité de conducteur receveur.
L'intéressé était principalement affecté au transport des employés de la société Arcelor Mittal.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 547,19 euros
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre du 5 mai 2015, Monsieur [I] [G] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué, pour le 13 mai suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 10 juin 2015, la société Cars Delgrange a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour faute lourde.
Monsieur [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 juillet 2020, le juge départiteur a condamné la société Cars Delgrange à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 2 000 euros pour non respect du nombre maximum de dimanches travaillés, a jugé que le licenciement était fondé sur une faute lourde et a débouté celui-ci de ses autres demandes, à l'exception de la demande d'indemnité pour frais de procédure.
Monsieur [I] [G] a fait appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2020, Monsieur [I] [G] demande l'infirmation du jugement, à l'exception des dispositions relatives aux dimanches chômés, et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire;
- 3 935,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 393,57 euros à titre d'indemnité de congés pavés sur préavis;
- 787,13 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 2 492,58 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
- 249,26 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 2 486,25 euros au titre du solde de congés payés sur la période de référence 2014-2015;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos journaliers;
- 5 000,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect des temps de repos hebdomadaires;
- 2 000,00 euros à titre d'indemnité pour privation de l'indemnité pour heures de nuit;
- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de protection médicale renforcée;
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière de travail;
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l`amplitude maximale journalière de travail;
- 2 500,00 euros d'indemnité pour frais de procédure.
Monsieur [I] [G] demande également que soit ordonnée, aux frais avancés par la société une expertise, pour relever son temps de travail effectif, son temps de travail non effectif rémunéré et les amplitudes de travail, afin que soient déterminés les rappels de salaires éventuels auxquels il pourrait prétendre.
Si la cour ne le suit pas dans ses autres demandes, il sollicite que cette expertise soit étendue aux questions suivantes :
- non-respect des temps de repos journaliers;
- non-respect des temps de repos hebdomadaires;
- non-respect du nombre de dimanches et jours fériés chômés;
- non-respect des dispositions relatives au travail de nuit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2020, la société Cars Delgrange, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, à l'exception des dispositions relatives aux dimanches chômés dont elle sollicite l'infirmation, et la condamnation de Monsieur [I] [G] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3000 euros
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La faute commise avec l'intention de nuire à l'employeur est qualifiée de faute lourde, elle entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La preuve de la faute lourde incombe à l'employeur.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais également l'intention de nuire qui impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Si elle ne retient pas la faute lourde, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [I] [G] a été licencié pour les faits suivants :
A - en représailles du refus de l'employeur de procéder à une rupture conventionnelle du contrat de travail, avoir annoncé qu'il ne prendrait pas la conduite de la ligne de bus du 4 mai 2015 à 19h41, au moyen d'un arrêt maladie alors qu'il était en pleine santé, et qu'il ne travaillerait plus jusqu'au départ de l'entreprise qu'il souhaitait pour le 30 juin 2015;
B - s'être trouvé dans les locaux de l'entreprise, alors qu'il ne travaillait pas dans la nuit du 3 au 4 mai 2015 avec deux personnes étrangères au service et, alors qu'il était mis à pied à titre conservatoire, et s'être trouvé dans les locaux de l'entreprise, en pleine nuit, les 7 et 10 mai 2015;
C - avoir fait pression et menacé un salarié, les 20 et 27 mai 2015, personnellement et par le biais de sa compagne, au sujet des attestations établies dans le cadre de la procédure de licenciement;
D- au volant de son véhicule, avoir fait une queue de poisson à une collègue conduisant un car, le 18 mai 2015.
S'agissant des faits A, il résulte de l'arrêt maladie, dont la régularité n'a pas été contestée, que le contrat de travail de Monsieur [I] [G] a été suspendu du 5 mai 2015 jusqu'au jour de son licenciement.
Pour autant, la faute reprochée à Monsieur [I] [G] est antérieure à son placement en arrêt maladie, puisqu'il s'agit d'avoir manifesté, moins de deux heures avant sa prise de poste, son intention de ne pas prendre son service en représailles du refus de l'employeur d'accéder à sa demande de rupture conventionnelle. Monsieur [G] n'ignorait pas que ce refus, exprimé peu de temps avant la prise de poste, risquait de perturber le service qu'il devait assurer, l'employeur ne pouvant aisément pourvoir à son remplacement, dans une contexte, qui n'est pas contesté, de ligne spécifique pour l'entreprise Arcelor Mittal, sur laquelle peu de chauffeurs interviennent.
L'échange avec l'employeur, le jour des faits, au sujet d'une rupture conventionnelle n'est pas contesté par Monsieur [I] [G].
Le grief relaté dans la lettre licenciement est établi par le chef d'exploitation qui atteste avoir personnellement recueilli les propos de Monsieur [I] [G] à 17h45. Ils font suite aux menaces que le dirigeant de l'entreprise expose avoir recueilli à 17h30 de commettre des fautes professionnelles et aux propos que l'adjoint d'exploitation déclare avoir entendus à 17h26 de ne plus nettoyer son car, de ne plus faire le plein de gazole, de ne plus faire les démarches liées au chronotachygraphe.
Ce refus d'exécuter son contrat de travail a été explicitement exprimé avant que Monsieur [I] [G] ne quitte les locaux de l'entreprise pour se rendre chez son médecin. Il n'a alors fait part d'aucune douleur, d'aucune altération de son état de santé pour justifier son refus.
En conséquence, la société démontre que la matérialité de la faute reprochée à Monsieur [I] [G].
Refuser de prendre son service en raison d'un litige avec l'employeur sur l'évolution du contrat de travail constitue une faute grave du salarié, en ce qu'elle contrevient à l'obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail et rend impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant le préavis, du fait même de l'attitude affichée par le salarié.
En revanche, quelle que soit la spécificité du service de Monsieur [I] [G], la société ne démontre pas suffisamment l'intention de nuire de son salarié.
La faute reprochée à Monsieur [I] [G] sera requalifiée en faute grave.
S'agissant des faits B,
Aux termes de l'article 6 du règlement intérieur de la société, l'entrée des locaux et des dépendances est interdite à toute personne étrangère à la société, ainsi qu'à tout salarié qui n'y est pas appelé par son travail et ses fonctions.
Il résulte du courrier d'un autre salarié de l'entreprise que Monsieur [I] [G] se trouvait dans la nuit du 3 au 4 mai 2015, en dehors de son service, dans les locaux de l'entreprise avec deux personnes non salariées. Le relevé du chronotachygraphe indiquant que Monsieur [I] [G] avait, ce soir là, terminé son service à 21h58, la matérialité de ce grief en contravention avec le règlement intérieur est établie.
La société démontre que le badge d'accès aux locaux de l'entreprise de Monsieur [I] [G] a été désactivé dès le 5 mai 2015.
Une fiche de liaison rédigée par le bureau d'exploitation indique que Monsieur [I] [G] a appelé, en pleine nuit, le 6 mai 2015 à 4h44, en indiquant qu'il était surpris de ne pas pouvoir accéder aux locaux de l'entreprise avec son badge. Ces faits ne peuvent caractériser une intrusion dans les locaux de la société, puisque Monsieur [I] [G] a seulement manifester son intention de le faire. Pour autant, l'heure de l'appel est incongru et démontre que l'intéressé se trouvait enclin à pénétrer dans les locaux de l'entreprise, de nuit, en dehors de son service puisque mis à pied.
S'agissant d'une intrusion le 7 mai 2015, la société ne produit aucun élément de preuve, ce fait ne sera pas retenu.
En revanche, il résulte du courrier du dirigeant de l'entreprise de nettoyage des cars que celui-ci a croisé Monsieur [I] [G] dans les locaux de la société le 10 mai 2015, vers minuit. Aucun élément de la procédure ne permet d'écarter cette affirmation, dans la mesure où une salariée de la société de nettoyage atteste que le dirigeant de son entreprise s'est déplacé ce soir là, à la suite de la blessure d'une collègue chargée du nettoyage. Les attestations insuffisamment circonstanciées, produites par Monsieur [I] [G], de salariés qui déclarent qu'il n'était pas présent sur les lieux cette nuit là, ne sont pas de nature à jeter le discrédit sur celle d'une personne qui affirme l'y avoir vu.
Cette nouvelle intrusion est d'autant plus répréhensible que l'employeur avait manifesté le refus d'accès aux locaux de Monsieur [I] [G] non seulement en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, mais aussi en désactivant son badge, et encore, en refusant de réactiver ce badge suite à la demande exprimée par le salarié.
Ce fait constitue une insubordination manifeste du salarié mis à pied à titre conservatoire et constitue à lui seul une faute grave justifiant le licenciement immédiat de ce dernier. Il s'ajoute à l'intrusion hors service et accompagné de personnes étrangères à l'entreprise du 3 mai 2015.
S'agissant des faits C, la société produit le courrier du salarié concerné qui ne fait état que de pressions de la compagne de Monsieur [I] [G]. Ce grief ne pouvant être reproché à Monsieur [I] [G] personnellement, sa matérialité n'est pas établie.
S'agissant des faits D, la société ne produit aucun élément pour les démontrer. Ils n'apparaissent donc pas fondés.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le licenciement de Monsieur [I] [G] est fondé sur deux fautes graves distinctes.
Le licenciement sera, en conséquence, requalifié en licenciement pour faute grave.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes indemnitaires
Les demandes indemnitaires au titre du licenciement injustifié présentées par Monsieur [I] [G] ne sont pas fondées, le licenciement pour faute grave étant retenu.
Le jugement sera confirmé.
En revanche, Monsieur [I] [G] réclame le paiement de la somme de 2 086,75 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés .
Il estime qu'il lui restait 27,5 jours de congés à prendre sur la période de référence 2014-2015, pour une somme totale de 2 244,16 euros.
Le bulletin de paie du mois de juin mentionne une somme versée au titre des congés payés d'un montant de 157,41 euros.
En l'absence de toute contestation de l'intimée sur ce point, la société Cars Delgrange sera condamnée à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 2 086,75 euros, au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera infirmé.
II. Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le non-respect des temps de repos journalier
Les dispositions de l'article L3131-1 du code du travail établissent le principe du droit de tout salarié à un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, auquel il peut être dérogé par une convention ou un accord de branche.
Il est constant que la charge de la preuve du respect des dispositions relatives au temps de travail incombe à l'employeur.
Monsieur [I] [G] prétend que les repos journaliers qui lui ont été accordés n'étaient pas conformes aux règles, selon ses fiches de service, sans, pour autant, avoir relevé les jours litigieux.
Le juge départiteur a justement relevé que la société produit en pièces 43 à 64 les relevés du chronotachygraphe relatif à Monsieur [I] [G] qui établissent qu'entre le 20 août 2013 et le 31 mai 2015, les temps de repos journaliers entre les amplitudes de travail étaient supérieurs à 11 heures.
Il ne résulte pas plus des feuilles de service journalier produites par Monsieur [I] [G], qui concordent dans l'ensemble avec le relevé du chronotachygraphe, que l'organisation de son service aurait pu le priver du repos journalier légal.
C'est à bon droit que, sans entrer dans le détail des dérogations à la règle légale, le juge départiteur l'a débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé.
Sur le non-respect des temps de repos hebdomadaires
Le contrat de travail se réfère uniquement à la convention collective des transports routiers qui prévoit à la sous section 3 sur les dispositions particulières aux entreprises de transport routier de personnes un repos hebdomadaire de 24 heures minimum accolée à un repos journalier avec une moyenne de 96 heures de repos par quatorzaine. Cette règle impose un repos hebdomadaire de 35 heures minimum
Monsieur [I] [G] indique qu'en 2013 et 2014, il n'aurait jamais bénéficié d'un repos hebdomadaire suffisant, estimant qu'il doit être d'un minimum de 45 heures, et qu'en 2015, il n'en a bénéficié qu'à trois reprises.
La règle du repos hebdomadaire de 45 heures relève du règlement (CE) n°561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicule de personne de plus de 9 places, dont l'article 3 rappelle qu'il ne s'applique pas aux véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km.
C'est ainsi que le juge départiteur a suivi l'employeur sur le principe d'un repos hebdomadaire de 35 heures, en rappelant que le contrat de travail de Monsieur [I] [G] qui l'affecte prioritairement aux lignes de transport du personnel d'Arcelor Mittal ne le soumettait pas à la règle de 45 heures de repos hebdomadaire issu du règlement européen.
Pour autant, l'examen des feuilles de route de Monsieur [I] [G] montre que ce dernier effectuait des transports de voyageurs commerciaux de tous ordres, certes dans un environnement proche du lieu de départ, mais en dehors des lignes régulières.
La société Cars Delgrange n'indique pas d'autre critère d'exemption qui permettrait d'exclure l'application du règlement européen.
Elle ne démontre pas que son salarié a bénéficié de 45 heures consécutives de repos hebdomadaire et ne conteste pas les manquements relevés par ce dernier.
Les manquements à la réglementation du temps de travail et de repos en matière de transport routier causent, par le manque de repos de qualité, un risque d'accident tant pour les voyageurs et les usagers de la route que pour le chauffeur lui-même.
La société Cars Delgrange sera condamnée à payer à Monsieur [I] [G] une indemnité de 3000 euros pour non-respect de la durée des temps de repos hebdomadaire
Le jugement sera infirmé.
Sur la compensation des heures de nuit
Il résulte de l'article 9 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT que tout travail intervenant dans la période comprise entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit, bien qu'une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures peut lui être substituée, par accord d'entreprise. Dans tous les cas, la durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait excéder 4 heures.
La société Cars Delgrange produit l'article 5.1 de l'accord d'entreprise qui fixe le travail de nuit à la période allant de 21h30 à 6h30.
L'article 64 de la convention collective sur le travail de nuit indique que lorsque la durée continue du travail de nuit est supérieure à une heure, les heures de travail effectif ouvrent droit à un repos de 10 %, pouvant être converti, par accord d'entreprise, en contrepartie financière. L'extrait de l'accord d'entreprise produit par la société ne permet pas de connaître si l'entreprise permettait la contrepartie financière.
Pour réclamer une indemnisation forfaitaire de 2 000 euros au titre de la compensation de 10% pour les heures de nuit, l'argumentation de Monsieur [I] [G] qui fonde son raisonnement sur une période de nuit de 21 heures à 6 heures, sans apporter aucune réponse à l'existence d'un accord d'entreprise, est forcément erronée à une demi-heure près.
L'examen du relevé du chronotachygraphe produit par la société montre qu'il a effectué régulièrement des heures de nuit, lesquelles ont fait l'objet d'une comptabilisation dans les fiches de décompte mensuel du temps de travail sous la mention : temps total mensuel acquis sur heures de nuit.
Mais la société Cars Delgrange ne démontre pas que la compensation de 10 % en droit de repos issu des heures de nuit a été appliquée au temps de travail de Monsieur [I] [G].
En conséquence, la société Cars Delgrange sera condamnée à payer à Monsieur [I] [G] une somme de 800 euros, à titre de dommages et intérêts pour défaut de compensation par le droit de repos du travail de nuit.
Le jugement sera infirmé.
Sur la protection médicale renforcée des travailleurs de nuit
Aux termes de l'article L3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, ce nombre est fixé à 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois.
En l'espèce, il résulte de l'examen du relevé du chronotachygraphe que Monsieur [I] [G] a accompli en 2014 un nombre d'heures de nuit supérieur à 270.
Il est établi qu'il a bénéficié d'une visite médicale auprès de la médecine du travail le 14 novembre 2014.
Après l'année 2014, il devait être considéré comme travailleur de nuit et devait bénéficier d'une protection médicale renforcée conformément aux dispositions de l'article L3122-42 du code du travail, notamment d'une surveillance médicale particulière à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois.
Ainsi, Monsieur [I] [G] aurait du bénéficier d'un examen médical au plus tard le 14 mai 2015.
Or, il a été mis à pied dès le 5 mai 2015, de sorte qu'aucun manquement ne saurait être reproché à l'employeur de ce fait.
Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [G] de sa demande à ce titre.
Sur le dépassement de l'amplitude horaire
L'article 57 de la convention collective prévoit que pour les activités de service régulier, l'amplitude est limitée à 13 heures.
L'amplitude porte sur le travail effectif et les coupures qui ne sont pas considérées comme du travail effectif et qui peuvent être indemnisées, selon l'article58 de la convention à 25 % du temps correspondant si elles ont lieu dans un dépôt aménagé et à 50 % dans tout autre lieu extérieur à l'entreprise ou au domicile
L'examen des relevés du chronotachygraphe montre que l'amplitude de 13 heures a été dépassée sept fois en 2013, vingt-deux fois en 2014 et cinq fois en 2015 privant Monsieur [I] [G] d'un repos de qualité.
En conséquence, la société Cars Delgrange sera condamnée à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre
Le jugement sera infirmé.
Sur le non-respect de la durée maximale journalière de travail
L'article 56 de la convention collective définit le temps de travail effectif des conducteurs comme étant les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps de mise à disposition, différents des coupures en ce que le conducteur peut être amené à reprendre la conduite.
La durée maximale journalière qui, par définition, n'inclut pas les coupures, est fixé à 10 heures.
Il résulte de l'examen du relevé du chronotachygraphe qu'à aucun moment sur la période d'engagement, Monsieur [I] [G] a eu à travailler plus de 10 heures par jour.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le juge départiteur l'a débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande d'expertise pour évaluer les rappels de salaire
Ainsi que le relève justement Monsieur [I] [G], les bulletins de paie mentionnent invariablement la même somme à titre de salaire et à titre d'indemnité pour le travail effectif de nuit et l'amplitude.
Or, les fiches de décompte du travail mensuel et le relevé du chronotachygraphe montrent que les temps de travail effectifs, de jour ou de nuit, et les coupures indemnisées varient chaque mois.
Par analogie avec le régime probatoire des heures supplémentaires établi par la jurisprudence de la cour de cassation, il appartenait à Monsieur [I] [G] d'exposer tout élément relatif aux heures non payées afin de permettre à son employeur d'y répondre.
En effet, Monsieur [I] [G] aurait pu faire le calcul du rappel de salaire demandé, soit à partir de ses propres décomptes, soit à partir des fiches de décompte mensuel, soit à partir du relevé du chronotachygraphe et formuler une demande auprès de la juridiction prud'homale.
Il s'ensuit qu'il ne sera, dès lors, pas fait droit à la demande d'expertise.
Le jugement sera confirmé.
Sur le non-respect du nombre de dimanche chômés et jours fériés
L'accord du 18 avril 2002 prévoit que chaque conducteur doit bénéficier de 25 dimanches chômés par an.
La société Cars Delgrange ne conteste pas que Monsieur [I] [G] a travaillé en 2014 au cours de 36 dimanches, ce qui porte à 16 le nombre de dimanches qui n'auraient pas dû être travaillés.
Bien qu'elle démontre par l'attestation du responsable d'exploitation qu'elle lui a accordé, sur sa demande, presque tous les mercredis afin qu'il puisse accompagner son fils à l'entraînement de football, elle ne justifie d'aucun motif légal ou conventionnel pour ne pas respecter la règle relative au nombre de dimanches chômés.
Elle ne conteste pas le préjudice allégué par Monsieur [I] [G], selon lequel il a été notamment privé d'assister aux compétitions sportives de son fils.
En conséquence, c'est par une analyse circonstanciée dont la cour adopte les motifs que le juge départiteur a condamné la société Cars Delgrange à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 2 000 euros à ce titre.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, principale partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société Cars Delgrange à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a:
- condamné la SARL Cars Delgrange à payer à Monsieur [I] [G] les sommes de 2 000 euros pour non respect du nombre maximum de dimanches travaillés et de 1 000 euros au titres des frais irrépétibles, ainsi que les dépens,
- débouté Monsieur [I] [G] de sa demande d'expertise,
- débouté Monsieur [I] [G] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou vexatoire et à la mise à pied conservatoire, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de protection médicale renforcée, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos journaliers, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière de travail,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Requalifie le licenciement de Monsieur [I] [G] pour faute lourde en licenciement pour faute grave,
Condamne la SARL Cars Delgrange à payer à Monsieur [I] [G] les sommes suivantes :
- 2 086,75 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée des temps de repos hebdomadaires,
- 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de compensation du travail de nuit,
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière,
Condamne la SARL Cars Delgrange à payer à Monsieur [I] [G] la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Cars Delgrange de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SARL Cars Delgrange aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
P/LE PRESIDENT EMPECHE
Le Conseiller
Frédéric BURNIER