Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00222
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : Jugement du Président du TJ d'EVREUX en date du 13 Janvier 2020 - RG N° 17/02697
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 04 FEVRIER 2021 - RG N° 20/00630
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° SIRET : 302 493 275
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, substituée par Me ZIVY, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [T] [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002696 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [P] [D] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (BRESIL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002697 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentés et assistése de Me Laurence DOREL, substituée par Me BELLAMY, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant actes sous seing privé acceptés le 20 janvier 2010, la SA BNP Paribas a consenti à M. [T] [C] et Mme [P] [L] épouse [C], deux prêts :
- d'un montant de 14.250 euros d'une durée de 96 mois, à taux d'intérêt zéro aux mensualités de 158,06 euros chacune,
- d'un montant de 136.750 euros d'une durée de 216 mois, au taux d'intérêt contractuel de 4,04 % l'an, aux mensualités de 941,95 euros chacune,
destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier.
La société SA Crédit logement s'est portée caution de ces deux prêts.
A la suite de la défaillance des emprunteurs, le Crédit logement, en sa qualité de caution a réglé les sommes suivantes, selon quittances subrogatives du 7 décembre 2015 :
- 474,18 euros, correspondant à trois échéances impayées de septembre 2015 à novembre 2015 pour le premier prêt,
- 6.280,42 euros, correspondant aux échéances impayées de mai 2015 à novembre 2015 pour le second prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2016, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme des deux prêts litigieux, en réclamant le paiement d'une somme de 3.927,12 euros au titre du premier prêt et de 111.496,51 euros au titre du second prêt.
Le 3 août 2016, la SA Crédit logement s'est fait délivrer des quittances subrogatives pour des sommes de :
- 3.927,12 euros au titre des échéances impayées de décembre 2015 à mai 2016 sur le premier prêt, outre le capital restant dû,
- 111.496,51 euros au titre capital du restant dû de 105.480,37 euros, outre des échéances impayées de décembre 2015 à mai 2016 sur le second prêt.
Par acte d'huissier de justice du 12 juillet 2017, la société Crédit logement a assigné de M. [T] [C] et Mme [P] [L] épouse [C] devant le tribunal judiciaire d'Evreux.
Des règlements sont intervenus soldant le prêt à taux zéro.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté le Crédit logement de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [T] [C] et Mme [P] [L] épouse [C] ;
- condamné le Crédit logement aux entiers dépens.
La société Crédit logement a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 février 2021, la cour d'appel de Rouen a :
- infirmé le jugement querellé ;
- condamné solidairement M. [T] [C] et Mme [P] [L] épouse [C] à payer à la SA Crédit logement la somme de 4.998,39 euros euros avec intérêts légaux à compter du 13 janvier 2016 ;
- condamné in solidum M. [T] [C] et Mme [P] [L] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La SA Crédit logement a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Caen ;
- condamné M. et Mme [C] aux dépens.
La cassation a été prononcée aux motifs suivants :
'8. Pour rejeter les demandes en paiement de la caution, l'arrêt retient qu'au moment où celle-ci a effectué ses paiements, sans être poursuivie et sans avoir averti préalablement les emprunteurs, ceux-ci auraient pu se prévaloir de l'irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence d'exigibilité du capital restant dû, de sorte que la caution a commis une faute de nature à la priver de son droit à recours.
9. En statuant ainsi, alors que le débiteur ne peut pas opposer à la caution qui exerce son recours personnel l'irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'
Par déclaration du 25 janvier 2023, la société Crédit logement a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par dernières conclusions déposées le 5 juin 2023, la société Crédit logement demande la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [P] [L] épouse [C] à payer la somme de 114.743,50 euros suivant décompte arrêté au 9 février 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 jusqu'à parfait paiement,
- Débouter M. [T] [C] et Mme [P] [L] épouse [C] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [P] [L] épouse [C] à payer au Crédit logement la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût d'inscription d'hypothèque.
Par dernières conclusions déposées le 12 octobre 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
A titre principal,
- Débouter le Crédit logement de l'intégralité de ses prétentions,
- Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- Leur accorder des délais de paiement et les autoriser à se libérer de leur dette par des versements mensuels de 450 euros durant 23 mois, le solde étant réglé le 24ème mois,
- Débouter le Crédit logement de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 2305 ancien du code civil, applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Aux termes de l'article 2308 ancien du code civil, applicable à la cause, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Le premier juge a rejeté le recours de la caution au motif que celle-ci a effectué deux paiements les 7 décembre 2015 et 3 août 2016 à l'insu des débiteurs, lesquels n'ont pas été en mesure d'opposer utilement à la banque un moyen de droit tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme.
Le Crédit logement fait valoir que les emprunteurs ont bien été avertis avant les paiements par courrier du 2 décembre 2015 puis du 17 mai 2016 et qu'en toute hypothèse, ceux-ci ne disposaient pas de moyens pour faire déclarer la dette éteinte, la déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée et la dette étant exigible et non prescrite.
Les emprunteurs soutiennent que la caution est défaillante dans la preuve du respect de son obligation d'information préalable alors qu'ils avaient bien un moyen à opposer à la banque tenant à la prescription de la dette et à son absence d'exigibilité, la déchéance du terme n'ayant pas été prononcée régulièrement.
La caution, pour justifier de l'information préalable des débiteurs principaux, se réfère à des copies de courriers émanant d'elle-même, datés du 2 décembre 2015 et du 17 mai 2016 informant les emprunteurs le 2 décembre 2015 de ce que la banque lui a demandé de payer la somme de 6.754,60 euros, et le 17 mai 2016, que les échéances du prêt n'étant pas réglées, la banque est en droit de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt et qu'elle pourra être amenée à payer en leur lieu et place.
Cependant, aucun élément du dossier n'établit l'envoi de ces courriers aux emprunteurs et la caution ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a bien averti les débiteurs principaux avant de payer la banque.
L'irrégularité de la déchéance du terme n'est pas une cause d'extinction des obligations des débiteurs principaux.
Les emprunteurs sont donc mal fondés à invoquer l'inexigibilité de la créance pour s'opposer au recours de la caution.
Par ailleurs, aux termes de l'article L137-2 du code de la consommation ancien applicable en l'espèce, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux concommateurs, se prescrit par deux ans.
Il ressort des pièces communiquées que concernant le prêt de 136.750 euros, la première échéance impayée est celle du 10 mai 2015.
Dès lors, lors du paiement par la caution le 7 décembre 2015 puis le 3 août 2016, aucune prescription n'était acquise.
Il s'en déduit que les débiteurs principaux ne justifient pas qu'ils avaient au moment du paiement par la caution des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
La caution est donc fondée à exercer son recours contre les débiteurs principaux.
La créance du Crédit logement est établie par les quittances subrogatives et le décompte fourni arrêté au 9 février 2023 dont il y a lieu toutefois de déduire les 'frais de procédure' non justifiés.
Les intimés seront condamnés solidairement à payer au Crédit logement la somme de 114 426,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les délais de paiement
M. et Mme [C] forment une demande de délais de paiement.
Mme [C] indique être retraitée et percevoir 412,46 euros par mois.
M. [C] indique percevoir une allocation adulte handicapé d'un montant de 860 euros par mois.
Aucun justificatif actualisé de la situation financière des intimés n'est produit.
M. et Mme [C] précisent qu'ils ont mis en vente leur maison.
Ils justifient d'un mandat de vente de 2018 qu'ils ont réitéré le 28 septembre 2023.
M. et Mme [C] ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Leur demande de délais de paiement est fondée sur la cession de leur maison mise en vente depuis 2018 sans succès.
Au vu de ces éléments, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées.
M. et Mme [C], qui sont condamnés à paiement, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de d'inscription d'hypothèque et avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable que la société Crédit logement supporte ses frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [T] [C] et Mme [D] [L] épouse [C] à payer à la SA Crédit logement la somme de 114.426,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [T] [C] et Mme [D] [L] épouse [C] ;
Déboute la SA Crédit logement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [C] et Mme [D] [L] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de d'inscription d'hypothèque et avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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