Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02542 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3P5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 20/01257, en date du 23 juillet 2021,
APPELANTE :
Madame [Y] [J]
née le 05 Novembre 1950 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011163 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
Madame [E] [H]
née le 12 Mai 1982 à [Localité 4], de nationalité française, assistante de direction, domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie ROYER de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 février 2019, prenant effet le 1er février 2019, Mme [E] [H] a donné en location à Mme [Y] [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 520 euros outre une provision sur charges de 30 euros.
Le 23 juillet 2020, Mme [H] a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 601,34 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de NANCY a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2019 sont réunies à la date du 24 septembre 2020,
- condamné Mme [J] à verser à Mme [H] la somme de 871,01 euros (décompte arrêté au 11 mai 2021, incluant l'échéance du mois de mai 2021),
- autorisé Mme [J] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en une mensualité de 435 euros et une 2ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
- qu'à défaut pour Mme [J] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Mme [H] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef,
- que Mme [J] soit condamnée à verser à Mme [H] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- condamné Mme [J] à verser à Mme [H] une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Mme [J] a quitté les lieux en janvier 2022.
Par conclusions déposées le 29 décembre 2021, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- condamner Mme [H] à lui régler la somme de 347,50 euros au titre des frais de dératisation, 1 800 euros en remboursement des provisions sur charges et 2 000 euros de dommages et intérêt,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] en tous les dépens.
Par conclusions déposées le 18 mars 2022, Mme [H] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Mme [J] recevable mais mal-fondé,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] à lui payer une somme de 871,01 euros et en ce qu'il a autorisé Mme [J] à s'acquitter de la somme de 871,01 euros, outre le loyer et les charges courants, en une mensualité de 435 euros et une 2ème mensualité pour solder la dette en principal et intérêt,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 731,82 euros, soit 2 211,82 euros après déduction du dépôt de garantie de 520 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 sur cette somme,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner Mme [J] aux dépens d'appel et à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises à la date du 24 septembre 2020, tout en autorisant la locataire à s'acquitter de l'arriéré locatif alors dû (871,01 euros) en deux mensualités, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant l'exécution des délais ainsi accordés.
Mme [H] sollicite la confirmation du jugement de ce chef tout en précisant que Mme [J] a quitté les lieux en janvier 2022.
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, soit notamment en ce qu'il a constaté que la résiliation du bail était intervenue à la date du 24 septembre 2020.
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer rester infructueux.
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle :
- se serait acquittée de la somme de 1 601,34 euros dans les deux mois du commandement de payer qui lui a été signifié le 23 janvier 2020,
- aurait respecté l'échéancier fixé par le premier juge, ne justifiant s'être acquittée ni de l'arriéré locatif alors dû pour un montant de 871,01 euros ni de la somme de 2 211,82 euros qui lui a été réclamée au titre du solde de l'arriéré locatif par mise en demeure de sa bailleresse en date du 4 février 2022.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 septembre 2020, tout en constatant que la clause résolutoire a retrouvé son plein effet, faute pour Mme [J] d'avoir respecté l'échéancier fixé par le premier juge.
Il n'y a cependant plus lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [J] dès lors qu'il est constant qu'elle a quitté les lieux en janvier 2022, de telle sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Le premier juge a condamné Mme [J] à payer à la bailleresse une somme de 871,01 euros au titre des loyers et charges échus au 11 mai 2021.
Mme [H] sollicite l'infirmation de ce chef en faisant valoir que la dette locative de Mme [J] s'est accrue et sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer à ce titre la somme de 2 211,82 euros.
Mme [J] sollicite l'infirmation de ce chef et sollicite reconventionnellement la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 1 800 euros en remboursement des provisions sur charges qu'elle estime avoir versées indûment.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 23 de cette loi précise que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle.
En l'espèce, Mme [J] se contente d'affirmer qu'elle 'règle son loyer tous les mois'. Elle ne verse à l'appui de cette affirmation que quatre formulaires de « dépôt de billet» qui sont remplis et datés uniquement par ses soins (12 février, 12 mars, 12 avril 2021 et 10 mai 2021), ne comportant aucun tampon de la banque et que Mme [H] conteste avoir perçus, ces documents étant ainsi dénués de toute valeur probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même.
La bailleresse verse quant à elle aux débats les courriers de régularisation des charges locatives, accompagnés des justificatifs correspondants pour toute la durée de la location, ainsi qu'un décompte de l'arriéré locatif duquel il ressort que Mme [J] se trouve redevable, au titre de son arriéré locatif, d'une somme de 2 731,82 euros selon décompte arrêté au 4 février 2022. Mme [J] se trouve ainsi redevable, après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 520 euros, de la somme de 2 211,82 euros qu'il convient d'assortir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2022.
Il convient en conséquence de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à Mme [H] une somme de 871,01 euros au titre des loyers et charges échus au 11 mai 2021 ;
- statuant à nouveau, condamner Mme [J] à payer à Mme [H] une somme de 2 211,82 euros au titre des loyers et charges échus au 4 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date de la mise en demeure ;
- y ajoutant, rejeter la demande formée par Mme [Y] [J] tendant à la condamnation de Mme [E] [H] à lui rembourser une somme de 1 800 euros au titre des provisions sur charges.
Sur les frais de dératisation
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites. L'article 7 de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement.
L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [J] sollicite lapidairement la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 347,50 euros au titre de frais de dératisation.
Force est cependant de constater que Mme [J] n'explicite aucunement cette demande au soutien de laquelle elle ne verse au débat aucun justificatif, de telle sorte que cette demande ne pourra qu'être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Pour la première fois à hauteur d'appel, Mme [J] sollicite la condamnation de la bailleresse à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation « de l'insécurité que lui impose la procédure abusive ».
Il ressort de ce qui précède que la présente procédure était au contraire bien fondée, de telle sorte que cette demande ne pourra qu'être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [J] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité et la situation économique des parties justifient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] au paiement d'une somme de 100 euros et de la condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à Mme [H] une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail étaient réunies à la date du 24 septembre 2020 et en ce qu'il a condamné Mme [J] au paiement d'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Constate que la clause résolutoire, qui s'est trouvée suspendue pendant les délais accordés par le premier juge, a retrouvé son plein effet, faute pour Mme [Y] [J] d'avoir respecté l'échéancier fixé ;
Condamne Mme [Y] [J] à payer à Mme [E] [H] la somme de 2 211,82 € (deux mille deux cent onze euros et quatre vingt deux centimes) au titre de l'arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [J] ;
Rejette la demande formée par Mme [Y] [J] tendant à la condamnation de Mme [E] [H] à lui rembourser une somme de 1 800 euros au titre des provisions sur charges ;
Rejette la demande de Mme [Y] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [J] à payer à Mme [E] [H] une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
Condamne Mme [Y] [J] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.