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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07556 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM6Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 octobre 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00718
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
né le 06 Juillet 1953 à [Localité 9] (34)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association APICIL TRANSVERSE, anciennement dénommée APICIL GESTION
SIREN n°417591971, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège sociale
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 27 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [L] a exercé l'activité de courtier en assurance sous l'enseigne ACRS (pour Assurances - Conseils & Risques Spéciaux) jusqu'au 31 décembre 2016, date à laquelle il a cédé son portefeuille à une SARL ACRS immatriculée à [Localité 10], par le biais d'un contrat de présentation de clientèle signé le 26 décembre 2016 faisant suite à une lettre d'intention d'achat émise le 27 septembre 2016 par Monsieur [F] [I] [N] (gérant de la nouvelle SARL ACRS) et contresignée par Monsieur [L].
Reprochant à l'association Apicil Gestion - devenue depuis Apicil Transverse - d'avoir à tort versé à son repreneur la somme de 17 136,16 € qu'il estimait lui revenir au titre de commissions pour les 3e et 4e trimestre de l'année 2016, ce dernier a sollicité le paiement de cette somme dans le cadre d'un référé provision dont il a été débouté par une ordonnance du 14 décembre 2017.
C'est dans ce contexte qu'il a fait assigner l'association Apicil Gestion au fond par acte du 26 janvier 2018 devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Vu le jugement contradictoire en date du 30 octobre 2019 qui a rejeté les demandes de paiement des sommes de 17 136,16 euros correspondant au montant des commissions litigieuses et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts présentées par Monsieur [L] et qui l'a condamné à payer à l'association Apicil Gestion une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu sa déclaration d'appel en date du 20 novembre 2019 ;
Vu ses dernières conclusions en date du 15 avril 2020, par lesquelles l'appelant demande à la cour en substance de rejeter l'appel incident de l'Association Apicil Transverse, de réformer le jugement entrepris et de condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes :
- 17 136,16 euros en principal, majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 3 août 2017,
- une indemnité de 3 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat ;
Vu les uniques conclusions prises le 7 avril 2020 pour le compte de l'Association Apicil Transverse aux fins de voir rejeter l'appel de Monsieur [L], accueillir son appel incident et condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée à titre principal,
Monsieur [L] s'appuie sur le courrier du 15 décembre 2016 qu'il a conjointement adressé à l'association Apicil Gestion avec Monsieur [I] [N] et rédigé en ces termes :
« Nous vous prions de bien vouloir noter qu'à compter du 1er janvier 2017 à 0 h, nous avons cédé notre portefeuille dans son intégralité à une société dénommée
SARL ACRS, société au capital de 20.000 euros, représentée par Monsieur [F] [I] [N], dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2]
Adresse du courrier : [Adresse 5].
RCS : 823 932 439 de Rouen
RCP : B 1306C001061600/10053949
GARANTIE FINANCIERE : B 1306 C001061600/10053949
ORIAS :
L'adresse mail reste la même : [Courriel 8]
En conséquence, l'édition et le règlement des prochains termes, devront se faire au profit du repreneur.
En cas de difficulté, vous pouvez le joindre au téléphone portable : [XXXXXXXX01]. (...) »
Il fait valoir que ce courrier ne donnait nullement pour instruction d'effectuer le paiement des commissions dues au 31 décembre 2016 entre les mains de son repreneur, notamment celles concernant les 3e et 4e trimestres 2016, mais évoquait clairement le règlement des "prochains termes", lequel devait (seul) "se faire au profit du repreneur".
Se fondant sur le principe selon lequel "qui paie mal paie deux fois", il réclame ainsi le paiement d'une indemnité correspondant à celle qu'il estime avoir été payée à tort à la SARL ACRS.
Pour autant et comme justement constaté par les premiers juges, Monsieur [L] ne peut reprocher aucune faute à l'association Apicil Gestion alors qu'il l'avait informée du transfert de portefeuille à compter du 1er janvier 2017 à 0h00 et que le courrier en cause pouvait s'interpréter en une demande d'adresser tous les règlements ultérieurs entre les mains du repreneur.
Cette interprétation était en effet conforme aux termes de la convention de présentation de clientèle du 26 décembre 2016 dont l'Association Apicil Gestion avait été destinataire par l'intermédiaire de la SARL ACRS au début du mois de janvier 2017, dont il résultait qu'à compter du 1er janvier 2017, le cessionnaire « aura seul qualité pour exploiter l'activité et pourra se prévaloir de la qualité de successeur du cédant dans l'exploitation » et précisait ceci :
« A ce titre, le cédant s'engage à faire le nécessaire auprès des compagnies avant le 6 janvier 2017 pour faire transférer les codes au profit du cessionnaire afin que l'affectation des commissions au profit du cessionnaire puisse s'opérer dans les meilleurs délais.
Le cessionnaire percevra donc, à compter de cette date, les commissions et honoraires afférent à tous les contrats prenant effet au 1er janvier 2017 ou à une date postérieure.
Par conséquent, le cédant s'engage à reverser au cessionnaire toutes les commissions qu'il pourrait encaisser postérieurement à la date d'entrée en jouissance pour des contrats prenant effet postérieurement au 31 décembre 2016 et réciproquement le cessionnaire s'engage à reverser au cédant les commissions qu'il pourrait encaisser postérieurement à la date d'entrée en jouissance pour des contrats ayant pris effet avant le 1er janvier 2017.
En particulier, le cessionnaire s'engage à reverser les commissions qu'il percevrait pour le compte du cédant, relevant des échéances d'octobre, novembre et décembre 2016 et réglées en 2017, ainsi que les termes relevant de l'exercice 2016 et pour les contrats souscrits auprès des compagnies APICIL, ASS ST YVES, SFS, REPAM, AXELIANCE, UAF LIFE SIDE ET ALBINGIA, SWISS LIFE, qui font l'objet de règlements différés de 1 à 4 mois. »
Il ressort de cette convention que les parties - dont Monsieur [L] - avaient fait leur affaire de la difficulté liée à l'existence de contrats tels que ceux souscrit auprès de l'association Apicil qui généraient des commissions de manière différée, en imposant au repreneur de reverser au cédant les sommes qui lui revenaient au regard de la date de naissance des créances concernées.
L'Apicil Gestion n'a donc commis aucun manquement à l'égard de Monsieur [L] qui - conjointement avec Monsieur [I] [N] - lui avait demandé de régler les sommes dues à compter du 1er janvier 2017 entre les mains de la SARL ACRS.
C'est donc à bon droit et par de justes motifs que le jugement a rejeté les demandes de Monsieur [L].
Sur la demande de l'intimée au titre de la procédure abusive,
Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'Association Apicil Transverse qui forme sur ce point un appel incident par le biais de ses uniques conclusions.
Or cette partie ne demande pas formellement à la cour d'infirmer le jugement sur le rejet de sa demande reconventionnelle.
Par ailleurs et surabandamment, la cour rappelle que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive.
Or, en l'occurrence, il n'est pas justifié d'un abus d'ester en justice de la part de Monsieur [L] faute de démonstration qu'il aurait agi avec malice ou de mauvaise foi, peu important qu'il ait été précédemment été débouté en référé au motifs que les conditions d'application des textes du code de procédure civile donnant pouvoir au président du tribunal de statuer en référé n'étaient pas réunies.
Le jugement sera donc confirmé de ce chet également.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] supportera les dépens et sera condamné à payer à l'association Apicil Transverse une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [L] à payer à l'Association Apicil Transverse la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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