Texte intégral
ARRET
N° 110
Société [7]
C/
[10]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/01828 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBYW
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et pris en son établissement situé [Adresse 18]
(MP : [R] [W])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier MAMBRE substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [L] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [N] [D] et Monsieur [U] [F], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur [Z] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [R] [W] a travaillé pour le compte de la société [7] du 25 février 1963 au 28 février 1980 dans un établissement situé à [Localité 15], puis à compter du ler mars 1980 dans un établissement situé à [Localité 17].
Le 9 novembre 2018, il a demandé la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un « carcinome neuro-endocrine à petites cellules pulmonaire primitif de stade [16]» constaté par un certificat médical du 13 août 2018.
La [9] ([12]) de [Localité 21] a constaté que la pathologie était répertoriée dans le tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général mais que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie, car il n'était pas démontré selon elle que l'exposition au risque aurait perduré au-delà de l'année 1980.
Le [11] ([14]), qui a été saisi en raison du dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau, a exprimé un avis différent sur la date de fin d'exposition.
Il a estimé que la condition de délai de prise en charge prévue par le tableau n°30 était remplie, dans la mesure où une activité exposant aux fibres d'amiante était constatée après février 1980.
Le 18 juin 2019, la [12] a donc notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle.
A la suite de la reconnaissance de cette maladie professionnelle, la [8] ([10]) Hauts-de-France a inscrit un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 sur le compte employeur de l'année 2018 de l'établissement située à [Localité 17] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]) de la société [7].
Elle a également inscrit un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 4 sur le compte employeur 2019 de l'établissement de [Localité 17] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]) de la société [7].
Ces coûts moyens sont entrés pour la première fois dans le taux de cotisation de cet établissement lors de l'année 2021, lequel a fait l'objet d'une notification électronique à la requérante le 4 janvier 2021.
Le 26 février 2021, la société [7] a assigné la [10] à comparaître à une audience de la Cour d'appel d'Amiens du 5 novembre 2021, afin qu'il soit statué sur sa demande d'imputation des frais de la maladie au compte spécial.
Elle fait valoir ce qui suit :
En droit, l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les dépenses afférentes à une maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial si cette maladie professionnelle :
« a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau. »
En l'espèce, le cancer déclaré par Monsieur [W] a été pris en charge par la Caisse au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Ce tableau a été modifié par décret n° 85-630 du 19 juin 1985 (JO 23 juin) afin de prendre en compte les cancers broncho-pulmonaires primitifs comme affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
En l'espèce, il importe de préciser que la maladie déclarée par Monsieur [R] [W] a été médicalement constatée pour la première fois le 18 juillet 2018.
En outre, la décision défavorable de la Commission de recours amiable de la [9], initialement saisie par la Société [7], mentionne que Monsieur [W] a cessé d'être exposé au risque en 1980.
Conclusion : concernant les conditions administratives nécessaires à la reconnaissance de la maladie de Monsieur [W] en maladie professionnelle, conformément ou tableau n°30, savoir :
désignation de la pathologie :
- dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lisions bénignes
- non-respect du délot de prise en charge de 35 ans fin d'exposition en février 18130 et date de la constatation médicale le 18/07/2018 soit 38 ans.
- respect de la durée d'exposition de 5 ans: activité chez [20] pendant 25 ans respect de la liste indicative des travaux.
Or, le cancer broncho-pulmonaire primitif ne figure au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles comme affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante que depuis le 24 juin 1985.
L'exposition avant loi est incontestable.
Par conséquent, il est demandé à la Cour d'imputer au compte spécial, par application de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les frais relatifs à la maladie de Monsieur [W].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 29 octobre 2021, la [10] demande à la Cour de :
- constater que la maladie professionnelle litigieuse se rattache aux « cancers bronchopulmonaires primitifs » répertoriés comme des maladies professionnelles depuis un décret n°85-630 du 19 juin 1985 entré en vigueur le 23 juin 1985 ;
- constater que le dernier emploi de Monsieur [R] [W] à l'origine d'une exposition au risque de la maladie s'est poursuivi jUsqu'en 1996 ;
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2-2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
- confirmer la décision de la [10] de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [B] du 18 juillet 2018 ;
- rejeter le recours de la société [7].
Elle fait valoir que :
En l'espèce, Monsieur [R] [W] a été exposé au risque de la maladie litigieuse en dernier lieu dans un établissement situé à [Localité 17] de la société [20] qui a été repris successivement au sens de la tarification par la société [19], la société [19], la société [6] et enfin par la société [7].
La société [7] qui soutient que la maladie professionnelle de Monsieur [R] [W] devrait être inscrite sur le compte spécial, en application de l'article 2-2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, se doit donc de prouver la réunion de ses conditions de mise en oeuvre.
Si la [10] ne conteste pas que la première constatation médicale de la maladie professionnelle est intervenue postérieurement (la [12] l'a fixée au 18 juillet 2018 d'après la pièce adverse n°6) à la date d'entrée en vigueur du tableau, elle ne s'accorde pas en revanche avec l'idée que le salarié aurait cessé d'être exposé au risque antérieurement à l'entrée en vigueur du tableau répertoriant la maladie.
La date d'entrée en vigueur du tableau
Dans un arrêt du 10 octobre 2013, la Cour de cassation a posé en principe qu'il fallait, pour déterminer la date d'entrée en vigueur du tableau concernant une maladie, tenir compte uniquement de la date à laquelle la pathologie (dans son arrêt, les plaques pleurales) et la nature de l'exposition à l'origine de la maladie (dans son arrêt, l'exposition à des poussières d'amiante) ont été répertoriés dans un tableau de maladie professionnelle.
Selon le même arrêt, la modification postérieure de la condition de délai de prise en charge dans les tableaux n'a pas d'incidence pour l'appréciation de la date d'entrée en vigueur du tableau concernant la maladie.
(Pièce n°2 : Arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2013, n°12-15015, Publié au bulletin)
Dans un arrêt du 7 janvier 2021, la Cour de cassation a confirmé que la modification du délai de prise en charge, de la durée d'exposition et même de la liste limitative des travaux (à tout le moins lorsqu'elle n'est qu'indicative) dans les tableaux de maladies professionnelles n'avaient pas d'incidence sur la date d'entrée en vigueur du tableau concernant la maladie.
(Pièce n°3 : Arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2021, n°19-23872, Inédit)
Au vu de cette jurisprudence constante, il faut considérer que la date d'entrée en vigueur du tableau concernant la maladie professionnelle litigieuse est le 23 juin 1985.
En effet, Monsieur [R] [W] a demandé le 9 novembre 2018 la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un « carcinome neuro-endocrine à petites cellules pulmonaire primitif de stade [16] » constatée par un certificat médical du 13 août 2018.
(Pièces adverses n°3 et 4)
Or les « cancers broncho-pulmonaires primitifs » sont répertoriés comme des maladies professionnelles résultant de « l'inhalation de poussières d'amiante » depuis le décret n°85-630 du 19 juin 1985 paru au JO du 23 juin 1985.
La [10] est donc d'accord avec la société [7] pour dire que la date d'entrée en vigueur du tableau concernant la maladie professionnelle litigieuse est celle de l'entrée en vigueur de ce décret.
Le décret est entré précisément en vigueur d'après son article 12 au jour de sa parution au Journal Officiel de la République Française, soit le 23 juin 1985.
La date de fin d'exposition de Monsieur [R] [W].
En tant que dernier employeur exposant, la société [7] a la charge de prouver la date de fin d'exposition de Monsieur [R] [W] au risque de la maladie professionnelle litigieuse, si elle prétend obtenir son inscription sur le compte spécial.
Or contrairement à ce qu'elle laisse entendre, en se livrant étonnamment à une citation tronquée d'une décision de la [13] de la [12] du 12 décembre 2019, celle-ci n'a pas fixé une date d'exposition en 1980.
La décision de la [12] de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle démontre assurément le contraire.
En l'espèce Monsieur [R] [W] a travaillé du 25 février 1963 au 28 février 1980 dans un établissement situé à [Localité 15], puis à compter du ler mars 1980 dans un établissement situé à [Localité 17].
Initialement, la [12] avait constaté que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [W] était mentionnée dans le tableau n°30 des maladies professionnelles, mais qu'elle ne remplissait pas la condition tenant au délai de prise en charge car Monsieur [R] [W] avait cessé d'être exposé au risque de la maladie en février 1980.
Toutefois, la [12], qui y était légalement tenue, a saisi un [14] afin qu'il se prononce sur le lien entre la pathologie et le travail habituel de la victime, dans le cadre des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale.
Selon ces textes :
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
Dans son avis (évoqué dans la pièce adverse n°6) qui lie légalement la [12], le [14] a considéré que la date de fin d'exposition ne devait pas être fixée aux alentours du mois de février 1980 mais au-delà de février 1980 et que la condition de délai de prise en charge fixée par le tableau n°30 des maladies professionnelles était donc remplie.
(Pièce adverse n°6)
La [12] est tenue par l'avis du [14] a donc notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle.
(Pièce averse n°5)
En d'autres termes, la pathologie litigieuse n'a pu être légalement prise en charge au titre de la législation professionnelle qu'en tant que la [12] a retenu finalement une exposition de Monsieur [R] [W] au-delà de février 1980, conformément à l'avis contraignant du [14] qui a été saisi pour établir son lien avec travail habituel du salarié.
Or Monsieur [R] [B] travaillait, comme le soulignait la [13] de la [12] dans sa décision du 12 décembre 2019 relative à la prise en charge et comme le confirme également la société [7] dans ses conclusions d'assignation, dans un établissement situé à [Localité 15] du 25 février 1963 au 28 février 1980 et à compter du ler mars 1980 dans un établissement situé à [Localité 17] (repris au sens de la tarification par la société [7]).
Monsieur [R] [B] a plus précisément travaillé dans l'établissement situé à [Localité 17] jusqu'en avril 1996, selon le courrier de la [13] de la [12] du 12 décembre 2019 qui est produite par la société [7].
(Pièce averse n°5)
En partant des constatations fondant légalement la prise en charge, il faut donc considérer que Monsieur [R] [W] a été exposé possiblement au risque jusqu'en 1996.
En l'absence d'une preuve contraire de la société [7], il y a donc lieu de retenir dans le cadre de ce litige une date de fin d'exposition en 1996.
De sorte que contrairement à ce qu'affirme la société [7], Monsieur [R] [B] a été exposé au risque de la maladie professionnelle aussi bien antérieurement que postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau qui concerne la maladie.
La société [7] n'est donc pas fondée à demander l'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [B] du 18 juillet 2018.
A l'audience du 5 novembre 2021, les parties présentent une demande conjointe de retrait du rôle.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par chacune d'elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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