Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01106 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLM
N° de Minute : 1120
Ordonnance du mercredi 29 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [H]
né le à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 29 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [H] ;
Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN Marielle venant au soutien des intérêts de M. [F] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [H], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 27/05/2022 à 15h55 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 12/05/2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lille en date du 26/06/2022 (18h25) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 27/06/2022 (16h11) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [F] [H] reprend le moyen suivant, développé devant le premier juge :
L'absence de perspective d'éloignement dans la mesure où les autorités tunisiennes ne delivreront pas de laissez-passer consulaire dans le délai de 90 jours puisqu'elles ont envoyé une demande d'identification en enquête en Tunisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
En l'espèce, l'administration a effectué les diligences suivantes :
le 28/05/2022, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire.
le 01/06/2022, l'administration a demandé au CRA de [Localité 2] de transmettre les photographies ainsi que le relevé d'empreintes de M. [F] [H].
Par courrier du 08/06/2022, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué que la demande d'identification a été envoyée aux autorités tunisiennes locales pour enquête. Sans retour sur l'avancement du dossier, l'administration française a relancé les autorités consulaires tunisiennes le 23/06/2022.
L'administration avait prévu un premier vol le 17/06/2022 à destination de Tunis, qui a dû être annulé faute de laissez-passer consulaire. L'administration a obtenu un second vol pour le 17/07/2022.
Il s'en suit qu'en l'état, le moyen de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai est inopérant dans la mesure où l'administration française a effectué toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [F] [H] et que l'attente du laissez-passer consulaire sollicité justifie à lui seul la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01106 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 29 juin 2022 :
- M. [F] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [H] le mercredi 29 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [B]-[K] [P] le mercredi 29 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 29 juin 2022
N° RG 22/01106 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLM
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