Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06180 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7ZX
Ordonnance de référé n° 2021016806 rendue le 09 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (59 ) de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
EURL CICELEC, agisssant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Simon Spriet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de rénovation entrepris dans un immeuble lui appartenant, Mme [Y] [H] a confié des travaux d'électricité à l'EURL Cicelec suivant devis de 2 octobre 2020 pour un montant de 15 471,30 euros TTC.
Par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lille métropole du 9 juillet 2021 Mme [H] a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de l'EURL Cicelec ouverts dans les livres de la Société générale, pour la garantie de la somme 16 101 euros qu'elle estime due à raison de la mauvaise exécution de la part de l'EURL Cicelec justifiant la résolution du contrat.
Suivant procès-verbal du 13 juillet 2021 Mme [H] a fait procéder à la saisie conservatoire ainsi autorisée et la saisie a été dénoncée à l'EURL Cicelec par acte du 16 juillet 2021.
Par acte d'huissier de justice du 18 octobre 2021, l'EURL Cicelec a assigné Mme [H] devant le président du tribunal de commerce de Lille métropole aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par ordonnance 'de référé' du 9 décembre 2021 le président du tribunal de commerce a :
- 'au principal', renvoyé les parties à se pourvoir,
- 'au provisoire, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile' :
- dit parfaite la vente,
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 13 juillet 2021,
- débouté Mme [H] de ses moyens, fins et conclusions,
- débouté l'EURL Cicelec de sa demande à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40,67 euros en ce qui concerne les frais de greffe, et en ce compris le coût du 'présent acte' et de la saisie ainsi que sa mainlevée à intervenir.
Par déclaration reçue au greffe la cour le 10 décembre 2021 Mme [H] a relevé appel de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté l'EURL Cicelec de sa demande de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 août 2022, l'appelante demande à la cour de :
- la dire et jugé bien fondée en ses demandes et y faire droit,
avant dire droit :
- enjoindre et au besoin ordonner à l'EURL Cicelec de produire ses bilans comptables relatifs aux exercices 2018, 2020 et 2021 ainsi que l'attestation de vigilance de l'URSSAF,
- dire que cette production devra intervenir dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance et ce, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un mois, au besoin y condamner l'EURL Cicelec,
sur le fond :
- prononcer et au besoin ordonner son désistement partiel, en ce qu'elle renonce à critiquer le chef du dispositif de l'ordonnance du 9 décembre 2021 qui ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire,
- 'juger que l'effet dévolutif de l'appel incident élevé par la société Cicelec a mis à néant les chefs de la décision non confirmés par la déclaration d'appel et par les premières conclusions d'intimés et d'appelantes à titre incidente',
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et en tout état de cause :
- débouter l'EURL Cicelec de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions formulées dans le cadre de son appel incident,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 août 2022, l'EURL Cicelec demande à la cour de :
- constater le désistement d'instance de Mme [H],
- confirmer la décision rendue le 9 décembre 2021 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, débouté Mme [H] de ses moyens, fins et conclusions et l'a condamnée aux dépens,
- infirmer la décision pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 septembre suivant.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a 'dit la vente parfaite', aucune des parties ne faisant de demande à ce titre et n'en ayant fait en première instance.
Sur la demande de communication de pièces
Cette demande est présentée 'avant dire droit' sur le fondement des articles 132 et suivants du code de procédure civile en vue de faire la 'lumière' sur la situation financière de l'EURL Cicelec.
D'une part, la cour n'est plus saisie d'une demande d'infirmation du chef du jugement ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution, de sorte qu'il est sans objet d'ordonner la communication de pièces dans ce cadre ; la cour relève en outre que la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance (et à cet égard, d'éventuelles difficultés financières du débiteur), condition exigée à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, pèse sur le demandeur à la mesure, y compris devant la juridiction statuant sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, de sorte que la demande de communication de pièces ne peut se justifier par le silence de l'EURL Cicelec sur sa situation financière dans le cadre du présent litige, y compris à l'appui de la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [H].
D'autre part, il n'est ni soutenu ni démontré que les pièces communiquées seraient nécessaires pour trancher la demande de dommages-intérêts formée par l'EURL Cicelec, la cour pouvant tirer toutes conséquences utiles de l'absence de pièces produites pour justifier de sa demande.
La demande de communication de pièces sera en conséquence écartée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Il ne peut être constaté le désistement de Mme [H] et l'extinction de l'instance en conséquence, dans la mesure où elle maintient ses autres demandes.
L'appelante ne formulant plus de demande d'infirmation du chef de jugement ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire, il convient de confirmer le jugement sur ce point, étant relevé que la mainlevée est intervenue le 14 juin 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [H]
Mme [H] sollicite la condamnation de l'EURL Cicelec au paiement de la somme de 1 000 euros en 'réparation du préjudice moral qui découle du mensonge proféré devant la juridiction consulaire et des suites qui en découlent' considérant que l'EURL Cicelec a été déloyale dans la conduite du procès en cachant sa situation financière au premier juge la contraignant à relever appel du jugement.
Le premier juge n'a pas motivé la mainlevée de la saisie conservatoire au regard des arguments de l'EURL Cicelec relatifs à sa situation financière (ceux-ci ne sont en effet évoqués que dans la partie relative à l'exposé des moyens des parties). En outre, il n'apparaît pas que les renseignements donnés par l'EURL Cicelec quant à la situation de trésorerie étaient mensongers et, comme la cour l'a déjà rappelé, c'est au demandeur à la mesure conservatoire de rapporter la preuve du péril dans le recouvrement de sa créance, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'EURL Cicelec ne n'avoir présenté sa situation financière que de manière partielle.
Il n'est dès lors pas rapporté la preuve d'une faute de l'EURL Cicelec à l'origine du préjudice moral invoqué par l'appelante et il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'EURL Cicelec
L'EURL Cicelec sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans le cadre de cette procédure d'appel, Mme [H] a saisi le premier président d'une demande de sursis à exécution de la décision contestée et obtenu une ordonnance faisant droit à cette demande le 7 juin 2022, elle a toutefois fait procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire le 14 juin suivant, selon ses explications, pour éviter un 'débat intellectuel' sur la caducité de la mesure soulevée par l'intimée dès ses premières conclusions d'appel notifiées le 3 mars 2022. Il peut être relevé qu'au moment où elle procédait à la mainlevée de la saisie conservatoire, elle faisait pratiquer une nouvelle saisie sur la base d'une nouvelle autorisation donnée par ordonnance du 3 juin 2022. En procédant ainsi, l'appelante a adopté des positions pour le moins incohérentes et agit de manière dilatoire, prolongeant une procédure inutilement puisqu'elle renonçait finalement à l'objet principal de son appel.
En outre, au prétexte que l'intiéme n'aurait pas présenté devant le président du tribunal de commerce l'ensemble de sa situation financière, alors même qu'elle n'y était pas tenue, l'appelante a multiplié les démarches (mises en demeure, demandes de communication de pièces) en vue d'obtenir les éléments relatifs à la situation financière de l'EURL Cicelec sans justifier d'un motif légitime pour les réclamer, lui reprochant, après avoir engagé une procédure devant le juge des référés en avril 2022 pour voir ordonner sous astreinte à l'EURL Cicelec de publier ses comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, de les avoir publiés avec une déclaration de confidentialité alors même que la loi l'y autorise.
Ces éléments caractérisent une attitude de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par l'appelante de la voie de recours qui lui était ouverte.
Si l'EURL Cicelec ne justifie pas du préjudice matériel, non chiffré de manière précise, qu'elle subirait du fait de l'attitude fautive de Mme [H], elle subit un préjudice moral à raison de la durée de la procédure qui en a résulté et des démarches auxquelles dû faire face, alors même qu'il a été finalement procédé à la mainlevée de la saisie, préjudice qu'il y a lieu d'indemniser par l'attribution d'une indemnité de 1 500 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] au paiement d'une indemnité procédurale et d'accorder à l'intimée une indemnité de 2 000 euros pour la procédure d'appel.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a 'dit parfait la vente' ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de communication de pièces présentée par Mme [Y] [H] ;
Dit n'y avoir lieu à constater le désistement de Mme [Y] [H] ;
Condamne Mme [Y] [H] à payer à l'EURL Cicelec la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [Y] [H] à payer à l'EURL Cicelec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [Y] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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