Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
(n°249, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00256 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3NW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n°22/481
COMPOSITION
Maria-Pia MONNET DUVILLIER, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. [Y] [N]
demeurant 7 rue de Calais - 75009 PARIS
Informé le 10 juin 2022 à 13h57, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me David BENITAH, avocat commis d'office, informé le 10 juin 2022 à 14h07 et ayant transmis ses conclusions le 10 juin 2022 à 15h25,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHAITRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY
demeurant 14 avenue de la Porte de Choisy - 75013 PARIS
Informé le 10 juin 2022 à 13h57, de la possibilité de faire valoir ses observations,en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique,
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte RAYNAUD avocat général
Informé le 10 juin 2022 à 13h56 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, le 10 juin 2022 à 14h08
DÉCISION
Vu l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement de M.[Y] [N] prise le 02 mai 2022 ;
Vu la prolongation de la décision médicale de mise en isolement de M. [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé pour la durée prévue par la loi le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [Y] [N] XSD et dit que cette mesure devra prendre fin dès que l'état de santé du patient ne la rendra plus absolument nécessaire ;
Vu la déclaration d'appel formé le 09 juin 2022 à 16 h11 par M. [Y] [N] enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2022 demandant l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant ordonné le maintien de la mesure d'isolement prise.
Vu les observations écrites produites par le conseil de M. [Y] [N] soutenant la recevabilité de l'acte d'appel et tendant à l'infirmation de l'ordonnance attaquée ;
Vu les observations écrites du ministère public ;
MOTIFS
L'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
Dès lors qu'il incombe au juge d'ordonner sans débat dans le délai imparti pour statuer, toute mesure d'information et de se faire communiquer tout document utile à l'exercice de son contrôle en application des articles R. 3211- 12 et R. 3211-14 du code de la santé publique, le juge ne peut ordonner la levée de la mesure d'isolement au seul motif de l'insuffisance de renseignements sur les conditions de la prise de décision en cause ou de documents dont il lui appartient le cas échéant de solliciter la communication.
Sur la recevabilité de l'appel :
Il est constant que la déclaration d'appel de M. [N] est arrivée au secrétariat du CHU le 09 juin, qui l'a immédiatement transmis au greffe de la juridiction le jour même ; que c'est à tort que le conseil du patient soutient que l'appel interjeté par M. [N] serait en date du 03 juin 2022 au seul motif que cette date figurerait en tête du courrier de son client, dès lors qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le patient aurait immédiatement donné cette lettre au secrétariat du CHU ;
la décision critiquée, rendue le 02 juin, a été notifiée le 03 juin à M. [N] ce dont il résulte que l'appel intervenu au delà du délaie de 24 heures est irrecevable.
Il convient en outre et de manière superfétatoire de préciser que par ordonnance rendue le 05 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli la requête du CHU en prolongation de la mesure d'isolement de M. [Y] [N], décision dont il n' a pas été fait appel, et que des décisions médicales de mise en isolement lui ont également été notifiées dont l'une le 08 juin, ce dont il ressort qu'en tout état de cause l'appel à l'encontre de la décision du 02 juin est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONSTATONS l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Y] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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