Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06339 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIJ7
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2025, à 15h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [G] alias [G] [X]
né le 21 Août 1996 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
représenté à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [G] alias [G] [X], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 novembre 2025, à 22h16, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 novembre 2025 à 10h51 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions de Me Garcia du 17 novembre 2025 à 12h17 ;
- Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 18 novembre 2025 à 10h54 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l'article 955 CPC, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Sur le fond, le conseil de la préfecture fait valoir vainement que l'absence de notification à l'intéressé d'une décision défavorable de la juridiction administrative ne lui causerait aucun grief dès lors qu'il avait un avocat choisi constitué lors de l'audience dont s'agit, ce moyen étant dépourvu de sérieux, à le supposer non vexatoire.
Dès lors, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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