Texte intégral
Ordonnance N°248
N° RG 24/00250 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEGL
J.L.D. NIMES
[J]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 MARS 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mars 2024, notifiée le même jour à 17h40 concernant :
M. [W] [J]
né le 19 Avril 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 mars 2024 à 16h14, enregistrée sous le N°RG 24/1248 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le à 12h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 mars 2024 à 17h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [J] le 19 Mars 2024 à 10h09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [O], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [D] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [W] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [W] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [J] a reçu notification le 27 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 mars 2024 à 18h à [Adresse 2] suite à son interpellation pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants.
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 15 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 16 mars 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 mars 2024 à 12h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mars 2024 à 10h09.
A l'audience, Monsieur [W] [J] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il invoque le défaut de diligences de l'administration pour organiser son départ.
Il précise qu'il veut partir pour l'ESPAGNE avec sa famille vivant en FRANCE.
Son avocat invoque la nullité de l'interpellation, la nullité de la notification des droits en garde à vue effectuée hors la présence d'un interprète, le défaut de signature de l'attestation de conformité de la procédure et le défaut de signature de l'arrêté ayant consenti la délégation de signature au signataire de la requête en prolongation.
Il soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 27 septembre 2023 a été exécuté par l'intéressé au vu de la production d'un billet de train à destination de l'ESPAGNE.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 19 mars 2024 à 10h09 par Monsieur [W] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 18 mars 2024 à 12h12, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1e) sur la nullité de l'interpellation
Au terme de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire 'et les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints'peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité à toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit.
En l'espèce, il résulte du procès- verbal de saisine interpellation, que le contrôle a été effectué au [Adresse 3], répertorié comme étant un point de vente de produits stupéfiants, que la police a eu son attention attirée par une personne qui à sa vue a eu un mouvement de recul, et s'est dissimulé derrière des plantes, que la police est allée dans sa direction et que la personne est sortie de sa cachette et a pressé le pas , qu'au moment ou la police a annoncé sa qualité, la personne a pris la fuite puis s'est débarrassée de 11 bonbonnes dont certaines ont été identifiées comme contenant de la cocaïne.
Lors du contrôle, la police était à bord d'un véhicule banalisé, mais les policiers étaient revêtus de leurs brassards orange que le retenu ne pouvait manquer de voir lors de la poursuite ; qu'il ne s'est pourtant pas arrêté.
Au vu de ces éléments, la circonstance que le retenu était entrain de commettre ou avait commis une infraction est établie.
2e) sur la nullité de la notification des droits en garde à vue
Il ressort de l'examen du procès- verbal de notification des droits en garde à vue, que le procès -verbal aurait été relu par le gardé à vue lui-même alors qu'il ne parle pas français.
Pour autant, le retenu n'établit pas le grief que lui causerait cette irrégularité dans la mesure ou il a été examiné par un médecin au cours de cette garde à vue comme il l'avait sollicité, qu'il a demandé l'assistance d'un avocat et que son audition s'est faite en présence de cet avocat.
3e) sur le défaut de signature de l'attestation de conformité du dossier
Le 1er juge a valablement estimé que les pièces de la procédure pénale dont l'appelant a fait l'objet ont été signées électroniquement par l'officier de police judiciaire qui l'a établie, que si l'attestation de conformité n'est pas signée, il n'est pas démontré pour autant que la copie de la procédure transmise ne serait pas conforme à son original, de sorte qu'aucun grief n'est encore démontré par l'appelant.
4e) sur l'irrégularité tirée de l'exécution spontanée de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français
Au soutien de ses prétentions sur ce point, l'appelant produit la copie d'un billet de train susceptible d'établir qu'il se serait rendu en Espagne postérieurement à la décision d'éloignement, et dès lors qu'il aurait déféré à cette décision.
Toutefois, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français comporte une interdiction de retour pour une durée d'un an, de sorte qu'en toute hypothèse, la décision d'éloignement n'a pas été respectée.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et, il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [W] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation. Il soutient que l'arrêté préfectoral en date du 6 novembre 2023 ayant donné délégation de signature à Frédéric LOISEAU secrétaire général, signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention du 16 mars 2024, n'a pas été signé par le préfet.
En l'espèce, d'une part l'arrêté comporte la signature électronique du préfet et il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur l'irrégularité éventuelle de cet arrêté.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [W] [J] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'ALGERIE dont Monsieur [W] [J] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 15 mars 2024, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités / de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [J] :
Monsieur [W] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Le fait que l'appelant est le père d'un enfant né en France le 26 janvier 2023, d'une union de fait avec une ressortissante également étrangère, ne constitue pas une garantie de représentation suffisante.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [W] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [W] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Jean-Michel ROSELLO, avocat
,
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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