Texte intégral
Du 15 mars 2024
72A
PPP Contentieux général
N° RG 23/04021 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRWB
S.D.C. DE LA RESIDENCE SARCIGNAN PRINCIPAL
C/
[W] [U] [P]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Le 15/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE SARCIGNAN PRINCIPAL agissant par son Syndic, la SAS ALAIN PUGLIS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 503 671 968 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1]).
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U] [P]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence SARCIGNAN PRINCIPAL ,sise à [Adresse 5],représenté par son syndic,la sas ALAIN PUGLISI, , a ,par exploit délivré le 6 décembre 2023, fait assigner,Mr [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir sa condamnation au paiement:
de la somme de 2612.08€ au titre de charges de copropriété demeurées impayées au 21 novembre 2023 et ce, avec intérêts au taux légal,à compter de la mise en demeure du 17 août 2023de celle de 2500€ à titre de dommages et intérêtsde 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet,il fait valoir que Mr [P] n’a pas réglé les charges de copropriété depuis plusieurs mois malgré l’envoi de relances et la délivrance d’une mise en demeure le 17 août 2023 ;
que celui - ci manifeste une défaillance régulière et abusive traduisant un comportement peu compatible avec les réglès régissant toute copropriété.
Il précise que cette situation a aggravé sa trésorerie par la comptabilité spéciale qu’il a du mettre en place et a obligé les autres copropriétaires à lui en faire l’avance.
Mr [W] [P] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
DISCUSSION
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent,quant à elles,que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation,à l’entretien et à l’administration des parties communes,générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte,également,que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard,notamment,les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce,les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la représenté par son syndic:
contrat de syndic procès - verbaux des assemblées générales des 22/06/2021,08/06/2022 et 14/06/2023relevé de compte copropriétaireappels de charges et de fonds travaux mise en demeure du 17 août 2023
Il en résulte que Mr [W] [P] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas ,notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Il devra,en conséquence, s’acquitter de la somme de 2612.08€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées au 21 novembre 2023 ,somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence SARCIGNAN PRINCIPALreprésenté par son syndic, la sas ALAIN PUGLISI, a ,par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par le défendeur ce qui lui a causé un préjudice caractérisé,conforme aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil , et qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts.
L’équite emporte, par ailleurs, que la somme de 600€ lui soit allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition
Condamne Mr [W] [P] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence SARCIGNAN PRINCIPALreprésenté par son syndic, la sas ALAIN PUGLISI:
2612.08 au titre des charges de copropriété demeurées impayées au 21 novembre 2023 et ce, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 août 2023600€ à titre de dommages et intérêts .600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mr [W] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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