Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 24/01021 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWIE
NAC : 72A
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI
Jugement Rendu le 21 Juin 2024
ENTRE :
Le Syndicat Des Copropriétaires BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis [Adresse 3] - représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro B 882 761 190
représentée par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [G] [X] divorcée [W],
née le 07 Septembre 1967 à [Localité 4] (LAOS), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Sylvie CADORNE, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
*****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [G] [X] est propriétaire (suite au jugement de divorce du 3 mars 2016) des lots n°207 et 292 au sein de la copropriété BERNADOTTE TRANCHE 25 sise [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires BERNADOTTE-TRANCHE 25 représentée par son syndic en exercice la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme COOPEXIA a fait assigner Madame [O] [G] [X] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :
- CONDAMNER Madame [O] [X] à verser au SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRES BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis 8,10,12 Square Surcouf-91350GRIGNY représenté par son syndic en exercice la Société Cooperative d’intéret collectif COOPEXIA les sommes suivantes :
- 20.936,08 € arrêtée au 30.10.2023 à parfaire et se décomposant comme suit :
La somme de 18.649,84 € au titre des charges communes générales ; (article 10 de la loi du 65-557 du 10 juillet 1965) du 2ème trimestre 2018 au 4ème Trimestre 2023 à parfaire.
La somme de l.851,84 € au titre des travaux sur la même période à parfaire.
La somme de 434,40 € au titre des frais de recouvrement. (Article 10-I de la loi du 65-557du 10juillet 1965) majorée des intérêt au taux légal a compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir le 27.09.2019, et ce, jusqu’a parfait paiement. (Pièce N° 17).
La différence de 10.979,00 € avec le décompte versé aux débats correspond aux condamnations mises à la charge de Madame [X] aux termes du jugement du 30.11.2018.
- CONDAMNER Madame [O] [X] au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts et ce par application de l’article 1240 du Code Civil et de leur résistance abusive systématique.
- CONDAMNER Madame [O] [X] à verser au SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRES BERNADOTTE-TRANCHE 25 sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, la somme de 1573,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [O] [G] [X] bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [O] [G] [X] qui indique les tantièmes représentés par ses lots n° 207 et 292 dans la copropriété ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 29/05/2018, 27/06/2019, 30/09/2020; 9/11/2020;8/02/2021, 27/09/2021, 28/09/2023;
- les appels de fonds et charges sur la période considérée ;
- le contrat de syndic ;
- un jugement du TGI D’EVRY du 30/11/2018 la condamnant à payer 9 441,93 euros au titre des charges impayées du 31/12/2010 au 1/01/2018 inclus;
- un décompte des charges et appels de fonds impayés arrêté au 30 octobre 2023 sur la période du 01/04/2018 au 30/10/2023 provision charges courantes au 1er octobre 2023 et Cotisation fonds travaux alur au 1er octobre 2023 inclus, laissant apparaître un solde débiteur de 31915,09 euros comprenant des frais de recouvrement à hauteur de 434,40 euros et la condamnation antérieure.
A l'examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêtés au 30/10/2023 sur la période du 01/04/2018 au 30/10/2023 provision charges courantes au 1er octobre 2023 et Cotisation fonds travaux alur au 1er octobre 2023 inclus s’élève à la somme de 20 501,68 euros.
S’agissant des intérêts au taux légal, il est justifié d’une mise en demeure du 27 novembre 2019 dans laquelle la défenderesse est sommée de payer. Cette lettre peut être considérée comme point de départ des intérêts.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019.
En conséquence, Madame [O] [G] [X] sera condamnée au paiement de la somme de 20 501,68 euros.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales par Madame [O] [G] [X], sans justifier d’une raison valable à la carence, constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble.
Madame [O] [G] [X] sera dès lors condamnée à payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 434,40 euros.
En l’espèce n’apparaissent pas bien fondées les demandes au titre :
- des frais de mise en demeure et de relance en ce que les modalités d’envoi ne sont pas justifiées ;
- des frais de remise de dossier à avocat en ce qu’il n’est pas justifié qu’il s’agit de diligences exceptionnelles;
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [G] [X] , qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE Madame [O] [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires BERNADOTTE-TRANCHE 25 la somme de 20 501,68 euros au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêtés au 30/10/2023 sur la période du 01/04/2018 au 30/10/2023 provision charges courantes au 1er octobre 2023 et Cotisation fonds travaux alur au 1er octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal sur un montant de 15 886,14 euros à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019et pour le surplus à compter de l’assignation en justice du 5 février 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [O] [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires BERNADOTTE-TRANCHE 25 la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires BERNADOTTE-TRANCHE 25 au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [O] [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires BERNADOTTE-TRANCHE 25 une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [O] [G] [X] les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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