Texte intégral
SD/LL
[I] [S]
C/
[F] [Y] [R] divorcée [S]
TRESOR PUBLIC - SIP DIJON SUD
TRESOR PUBLIC - [Localité 12]
TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
N° RG 21/01272 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZHG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2021,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00008
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16] - FEZ (MAROC)
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
assisté de Me Pierre-Henry BILLARD, avocat au barreau de DIJON, plaidant
INTIMÉS :
Madame [F] [Y] [R] divorcée [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
TRÉSOR PUBLIC - SIP DIJON SUD, pris en la personne de Monsieur le Comptable du service domicilié au centre des finances publiques
[Adresse 8]
[Localité 6]
TRÉSOR PUBLIC - CHENOVE, pris en la personne de Monsieur le comptable du service
[Adresse 5]
[Localité 6]
TRÉSOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ, pris en la personne du responsable du service, élisant domicile dans les bureaux du Pôle de Recouvrement Spécialisé Centre des Finances Publiques
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Maud DÉTANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 14 octobre 2020, un commandement valant saisie immobilière a été délivré au nom de Mme [F] [Y] [R], signifié à M. [I] [S], sur le fondement de jugements rendus les 20 octobre 2016 et 16 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon et d'un arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Dijon, aux fins de saisie des biens immobiliers suivants :
Commune de [Localité 13], [Adresse 3] :
- Une maison d'habitation comprenant :
Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour-salon, buanderie, WC et une chambre,
Au premier étage : mezzanine, quatre chambres et salle de bains,
- Garage,
- Terrain attenant,
Ledit immeuble cadastré lieudit [Adresse 15] section CK n°[Cadastre 4] pour 5a [Cadastre 10], formant le lot n°15 du lotissement dénommé [Adresse 15] approuvé par un arrêté préfectoral en date du 15/4/1985, dont une ampliation est demeurée annexée à un acte de dépôt reçu par Me Pascal Massip, notaire à [Localité 14] le 10/6/1985 publié au SPF de Dijon ler bureau le 5/7/1985 vol 5249 n°15.
L'acte était délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes provisoirement arrêtées au 1er octobre 2020 :
I/ En vertu du jugement du 20 octobre 2016 fixant la pension alimentaire :
Année 2017 : 727,16 euros,
Année 2018 : 5 265,36 euros,
Année 2019 : 7 776,00 euros,
Année 2020 : 6 500,00 euros,
Total I : 20 268,52 euros,
Outre les pensions alimentaires postérieures au mois de juillet 2020,
II / En vertu de l'arrêt du 13 février 2020 :
Article 700 : 1 200,00 euros,
Timbre CNBF : 13,00 euros,
Signification : 88,19 euros,
Total II : ........1 301,19 euros,
TOTAL I+II : 21 569,71 euros.
Ce commandement a été publié le 1er décembre 2020 au service de la publicité foncière de Dijon au volume 2020 S n°76.
Par acte du 25 janvier 2021, Mme [F] [Y] [R] a fait assigner M. [I] [S] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon prévue le 3 mars 2021, afin de voir ordonner la vente forcée des immeubles saisis.
Il a dénoncé le commandement valant saisie immobilière aux créanciers inscrits, par actes du 26 janvier 2021.
A l'audience d'orientation, le débiteur saisi a contesté la procédure de saisie immobilière en demandant au juge de l'exécution, au visa des articles R 331-6 du code des procédures civiles d'exécution et 4 du code de procédure pénale, de :
- à titre principal, prononcer, avec toutes conséquences de droit, la caducité du commandement en date du 14 octobre 2020, à défaut de sa publication dans les deux mois de sa signification,
- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale pendante devant le tribunal correctionnel de Dijon sous le numéro de parquet 18240000020, en raison de sa citation à une audience correctionnelle du 19 janvier 2022 pour abandon de famille commis sur la période de mai 2018 au 3 septembre 2019, le montant du commandement étant nécessairement erroné en cas de relaxe,
- très subsidiairement, dire et juger que les jugements des 20 octobre 2016 et 16 janvier 2019 visés dans le commandement valant saisie ne confèrent aucun titre exécutoire à Mme [Y] pour assurer le recouvrement des arriérés de pension alimentaire dont elle se prétend créancière de l'année 2017 à 2020 inclus, la requérante ne détenant aucune créance alimentaire à son encontre à la lecture des jugements fondant son action,
- à titre infiniment subsidiaire,
' dire et juger que Mme [Y] est irrecevable à demander paiement de la somme de 20 268,52 euros en remboursement d'arriérés de pension alimentaire en ce que seuls la CAF, qui lui a fait l'avance des pensions alimentaires via l'allocation de soutien familial, et le Trésor Public, subrogés dans ses droits, ont qualité pour ce faire,
' constater que le décompte visé dans le commandement est totalement erroné et que le débiteur justifie par les pièces versées aux débats qu'il ne doit plus aucune somme au titre des arriérés de pensions alimentaires réclamées par le créancier poursuivant, en vertu du protocole d'accord régularisé entre les parties le 7 novembre 2017 dans le cadre d'une première saisie immobilière, fondée sur le jugement rendu le 20 octobre 2016,
' débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef,
' dire et juger que la mesure d'exécution choisie pour assurer le recouvrement de la seule créance non alimentaire de 1 301,19 euros, procédant de l'arrêt du 13 février 2020, est totalement disproportionnée, dès lors que le créancier poursuivant pouvait en obtenir le paiement par d'autres voies d'exécution, sauf pour lui à justifier du contraire,
' en conséquence ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de ce chef,
- reconventionnellement, le dire et juger recevable et bien-fondé en sa demande reconventionnelle et condamner solidairement Mme [Y] et la SCP Du Parc Curtil à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1241 du code civil et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure étant abusive dès lors que la requérante a signé un protocole d'accord le 7 novembre 2017 et qu'elle a directement perçu de la CAF les pensions alimentaires qu'elle prétend ne pas avoir reçues, ce qui démontre son intention de nuire,
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
- en tout état de cause, dire et juger qu'il sera autorisé à vendre amiablement l'immeuble dans des délais compatibles avec la nature du bien et l'état actuel du marché immobilier,
- réserver les dépens.
Mme [Y] [R] a demandé au juge de l'exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R. 322-4 et suivants et R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
In limine litis,
- se déclarer incompétent pour statuer à l'encontre de la SELARL Du Parc-Cabinet d'avocats sur la demande de dommages-intérêts, aux motifs que la SELARL n'est pas partie à la procédure et que le juge de l'exécution n'est pas le juge de la responsabilité professionnelle de l'avocat,
- débouter M. [I] [S] de sa demande sur ce fondement comme étant irrecevable,
Sur le fond,
- constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- dire et juger M. [I] [S] irrecevable et en tous cas mal fondé en toutes ses demandes,
- l'en débouter,
- mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée en principal, intérêts, frais et autres accessoires au 01/10/2020 à la somme globale de 21 569,71 euros,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
- déterminer les modalités de visite de l'immeuble,
- désigner la SELARL Ad Litem, Huissiers de justice à Dijon, ou tout autre huissier qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, pour faire visiter l'immeuble sis commune de [Localité 13], [Adresse 15], aux acquéreurs éventuels, aux jour et heure légale de son choix,
- autoriser à cette fin l'huissier désigné à pénétrer à l'adresse ci-dessus aux jours et heures légaux, avec l'assistance de deux témoins, de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La créancière poursuivante a fait valoir qu'elle a initié la procédure sur le fondement de trois décisions qui font référence au jugement rendu le 20 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon, confirmé par la cour d'appel de Dijon, qui a mis à la charge de M. [S] une pension alimentaire de 150 euros par enfant, disposant ainsi d'un titre exécutoire régulier pour engager la procédure de saisie immobilière.
Elle a argué de la régularité du commandement aux fins de saisie immobilière, conforme aux exigences du code des procédures civiles d'exécution, et fait valoir que, si le commandement n'est pas suffisamment explicite sur la nature du titre exécutoire fondant les poursuites, il s'agit d'une irrégularité de forme susceptible d'être régularisée en cours de procédure et nécessitant la démonstration d'un grief pour entraîner la nullité de l'acte.
Elle a contesté avoir perçu une avance de pension alimentaire par la Caisse d'allocations Familiales et prétendu ne pas être tenue par l'accord de règlement conclu entre le débiteur et le Trésor Public, dont elle n'a rien perçu et dont les titres de perception lui sont inopposables, en rappelant que le versement de la somme forfaitaire de 60 000 euros visée dans le protocole d'accord du 7 novembre 2017 a permis d'apurer le seul arriéré de pension alimentaire de 2012 et non les pensions alimentaires non réglées depuis septembre 2017.
Elle a enfin contesté l'abus de saisie, le débiteur ne s'étant jamais exécuté spontanément, et s'est opposée à la demande de vente amiable en l'absence de production de pièces.
Par jugement rendu le 15 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
- écarté des débats les notes en délibéré reçues postérieurement au 30 juillet 2021,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- déclaré recevable l'action intentée par Madame [F] [Y] [R],
- constaté la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 octobre 2020,
En conséquence,
- rejeté la demande de mainlevée de ce commandement,
- constaté l'absence d'abus de saisie,
En conséquence,
- débouté M. [I] [S] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'abus de saisie et dirigée tant contre Mme [F] [Y] [R] que contre son conseil,
- constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- retenu la créance de Mme [F] [Y] [R] à la somme de 12 300,71 euros se décomposant comme suit :
' 10 999,52 euros au titre du solde sur les pensions alimentaires comprises entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021,
' 1 301,19 euros au titre de l'article 700 et des frais dus en vertu de l'arrêt du 13 février 2020,
- débouté M. [I] [S] de sa demande de vente amiable du bien,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
- dit que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du 5 janvier 2022 à 11 heures en salle A, au Tribunal judiciaire de Dijon situé [Adresse 11] - [Localité 7], sur mise à prix de 140 000 euros,
- fixé ainsi les modalités de visite des biens mis en vente : dit que le créancier poursuivant fera visiter les biens par l'huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté,
- condamné M. [I] [S] à verser à Mme [F] [Y] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [S] aux dépens qui excèderont le montant des frais taxés,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit dès sa notification.
M. [I] [S] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2021.
Sur requête présentée le 6 octobre 2021 au premier président, l'appelant a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 22 mars 2022, par ordonnance du 12 octobre 2021.
Au terme de conclusions signifiées le 29 octobre 2021, l'appelant demande à la Cour de :
Vu les articles L 311-2 et suivants, R 321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale pendante devant le tribunal correctionnel de Dijon sous le numéro de parquet 18240000020, en raison de sa citation à une audience correctionnelle du 19 janvier 2022 pour abandon de famille commis sur la période de mai 2018 au 3 septembre 2019, le montant du commandement étant nécessairement erroné en cas de relaxe,
Subsidiairement,
- constater l'extinction des créances visées par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 octobre 2020,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée et la radiation dudit commandement,
- débouter Mme [F] [Y] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement,
- dire et juger que la mesure d'exécution choisie pour assurer le recouvrement d'une créance résiduelle modeste est totalement disproportionnée, dès lors que le créancier poursuivant pouvait en obtenir le paiement par d'autres voies d'exécution, sauf pour lui à justifier du contraire,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 octobre 2020,
- débouter Mme [F] [Y] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Encore plus subsidiairement,
- dire et juger qu'il sera autorisé à vendre amiablement l'immeuble dans des délais compatibles avec la nature du bien et l'état actuel du marché immobilier,
En toute hypothèse,
- le dire et juger recevable et bien-fondé en sa demande reconventionnelle,
Y faisant droit,
- condamner Mme [F] [Y] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1241 du code civil et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 17 janvier 2022, Mme [F] [Y] [R] demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,
Vu les articles R 322-4 et suivants et R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Rejetant toutes conclusions contraires,
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon du 15 septembre 2021, sauf en ce qu'il a :
' retenu sa créance à la somme de 12 300,71 euros,
' rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer sur ces deux points,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [S] [I] de l'intégralité de ses demandes conclusions et fins,
- mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée en principal, intérêts, frais, et autres accessoires au 21/12/2021 à la somme de globale 14 000,70 euros,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
En tout état de cause,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
- condamner M. [S] aux dépens qui excéderont le montant des frais taxés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus.
SUR QUOI,
L'appel, régularisé dans les quinze jours de la signification du jugement et diligenté selon la procédure à jour fixe, est recevable.
Le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement valant saisie immobilière ni en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [F] [Y] [R].
- Sur la demande de sursis à statuer
M. [S] demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Dijon du chef d'abandon de famille en faisant valoir que sa relaxe par le Tribunal correctionnel aurait une incidence directe sur la solution du procès civil puisque le montant de la créance visé par le commandement valant saisie immobilière serait erroné et que la procédure serait ainsi mal fondée et en tout état de cause disproportionnée.
Il ajoute que, si le sursis à statuer ne s'impose pas en application de l'article 4 du code de procédure pénale, le juge civil a un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour le prononcer.
L'appelant communique, postérieurement à ses écritures d'appel, une pièce 13 constituée par un extrait de décision pénale qui indique que M. [S] [I] a été relaxé des chefs d'abandon de famille par non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire, commis depuis mai 2018 jusqu'au 3 septembre 2019 à Dijon, par jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de Dijon.
Il n'y a donc plus lieu de surseoir à statuer, étant observé que l'action en recouvrement des pensions alimentaires impayées initiée par Mme [Y] [R] concerne les pensions impayées de l'année 2017, qui n'étaient pas visées par la prévention, et des mois de septembre 2019 à juin 2020, qui ne l'étaient pas davantage.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer du débiteur saisi.
- Sur le titre exécutoire fondant les poursuites
L'appelant prétend n'être débiteur d'aucune somme envers Mme [Y] [R] en vertu des jugements visés par le commandement valant saisie immobilière en faisant valoir que le jugement du 20 novembre 2016 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives aux modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge et à la révision des modalités de versement de la prestation compensatoire, et que celui du 16 janvier 2019 l'a débouté de sa demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard d'[K], lui a accordé un droit de visite et d'hébergement médiatisé sur ses fils et l'a débouté de sa demande de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge.
Il estime que le seul titre exécutoire dont pouvait se prévaloir le créancier poursuivant était l'arrêt de la cour d'appel du 13 février 2020 qui confère à l'intimée une créance de 1 301,19 euros correspondant à des frais de justice.
L'intimée objecte que M. [S] a parfaitement connaissance du titre exécutoire fondant les poursuites, auquel il fait d'ailleurs référence dans ses écritures, le jugement rendu le 20 janvier 2014 qui a mis à sa charge une pension alimentaire de 150 euros pour chacun des quatre enfants étant cité par les jugements visés par le commandement valant saisie immobilière.
Elle considère détenir un titre exécutoire régulier à l'encontre de l'appelant.
Ainsi que l'a justement rappelé le juge de l'exécution, si les décisions de justice initiales condamnant M. [S] à verser à son ex-épouse une pension alimentaire d'un montant de 150 euros par enfant et par mois, soit 600 euros mensuels, étaient, provisoirement, l'ordonnance du 11 juillet 2011, confirmée par arrêt du 26 janvier 2012, puis le jugement de divorce du 20 janvier 2014, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 19 novembre 2015, qui n'étaient pas mentionnés dans le commandement valant saisie immobilière, les jugements auquel se référait celui-ci rappelaient tous le jugement du 20 janvier 2014, confirmé le 19 novembre 2015, et le défendeur ne justifie donc d'aucun grief résultant de cette omission, ayant parfaitement connaissance du titre exécutoire ayant mis à sa charge la pension alimentaire dont il est redevable envers son épouse.
Le créancier poursuivant justifie donc bien d'un titre exécutoire constatant une créance à l'encontre du débiteur saisi et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la contestation opposée par M. [S] portant sur l'existence du titre exécutoire fondant les poursuites.
- Sur la créance liquide et exigible de Mme [Y] [R]
M. [S] prétend, qu'en application du jugement du 20 octobre 2016, les parties ont signé un protocole d'accord, le 7 novembre 2017, après la mise en oeuvre par madame d'une procédure de saisie immobilière par commandement du 26 décembre 2016, pour obtenir paiement de la somme de 69 558,70 euros, et il prétend que le décompte des sommes réclamées de septembre 2017 à octobre 2017 est erroné car aucune somme n'est due au titre de ces deux mois en vertu du protocole.
Il ajoute que le Trésor public a émis plusieurs titres de perception qui ont permis à l'intimée de percevoir la somme de 16 753,23 euros sur la période de décembre 2017 à juillet 2020, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune créance sur cette période.
Il précise que le 10 décembre 2020, le Trésor Public lui a indiqué qu'il ne restait devoir que la somme de 3 600 euros et lui a accordé un échéancier pour la régler, et que, le 14 juin 2021, les services fiscaux lui ont indiqué qu'il avait soldé les pensions alimentaires avancées à Mme [Y] [R].
Il prétend enfin être à jour du paiement de la pension alimentaire pour l'année 2021 et estime que le premier juge ne pouvait pas prendre en compte des créances nées postérieurement au commandement.
L'intimée objecte que son ex mari ne démontre pas avoir réglé l'intégralité des pensions alimentaires mises à sa charge, impayées depuis le mois de septembre 2017, en précisant que le protocole d'accord du 7 novembre 2017 concernait l'arriéré de pension alimentaire depuis 2012 ainsi que la prestation compensatoire dont M. [S] lui était redevable, outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et non les pensions alimentaires concernées par le commandement valant saisie immobilière.
Elle ajoute, qu'au cours du délibéré de première instance, elle a réactualisé sa créance pour tenir compte de versements reçus de la Caisse d'allocations familiales, ramenant la somme restant due à 14 000,70 euros.
Comme l'a justement rappelé le premier juge, il appartient au débiteur saisi de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation de paiement de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement du 20 janvier 2014, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil.
Le commandement valant saisie immobilière a été notifié pour recouvrer des arriérés de pension postérieurs à ceux objet du protocole du 7 novembre 2017 qui concernait les pensions des mois de janvier 2012 à juillet 2012 et la prestation compensatoire de 50 000 euros, outre des frais de procédure et des frais d'huissier.
Il incluait, en outre, les échéances de pension à venir, postérieures au mois de juillet 2020.
L'appelant justifie avoir réglé, dans le cadre d'une procédure de recouvrement public, la somme globale de 15 569 euros auprès du Trésor Public, le 14 juin 2021, postérieurement à la délivrance du commandement.
Il résulte du décompte de créance actualisé au 21 décembre 2021 par l'intimée que M. [S] reste devoir à cette date la somme de (29 368,52 euros - 15 569 euros), soit 13 799,52 euros, pension du mois de décembre 2021 incluse.
Le créancier poursuivant justifie donc d'une créance liquide et exigible de 13 799,52 euros et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution pour pratiquer une saisie immobilière étaient réunies, que la mesure d'exécution forcée était utile et proportionnée au montant de la somme à recouvrer et au comportement du débiteur et qu'elle était mise en oeuvre de bonne foi par le créancier poursuivant, les paiements de M. [S] étant largement postérieurs à la délivrance du commandement et ne soldant pas sa dette.
Le jugement entrepris sera toutefois infirmé en ce qu'il a retenu la créance de Mme [Y] [R] à la somme de 12 300,71 euros, pour retenir celle-ci à la somme susvisée.
- Sur la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi
A titre subsidiaire, M. [S] sollicite l'autorisation de vendre amiablement l'immeuble et que des délais lui soient accordés pour le faire.
Mais, pas plus en appel qu'en première instance, le débiteur ne produit d'élément justificatif de ses démarches en vue d'une vente amiable de l'immeuble saisi.
Le jugement mérite donc également confirmation en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur les demandes accessoires
Aucun abus de saisie n'étant caractérisé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts.
L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d'appel par l'intimée et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure mise à sa charge en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a retenu la créance de Mme [Y] [R] à la somme de 12 300,71 euros,
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Retient la créance de Mme [Y] [R] à la somme de 13 799,52 euros arrêtée au 21 décembre 2021,
Y ajoutant,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon pour la poursuite de la procédure de vente forcée,
Condamne M. [I] [S] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,