Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05683 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXOU
AFFAIRE :
S.A.S. NORD OUEST TAXIS
C/
Maître Gilles PELLEGRINI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2021 par le Tribunal de proximité d'Asnieres
N° RG : 11-17-000223
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22/11/22
à :
Me Raphaël MAYET
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. NORD OUEST TAXIS
N° SIRET : 642 041 586 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 18RM2662
Représentant : Maître Anne-laure ISTRIA de la SELEURL 41 FOCH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0260
APPELANTE
****************
Maître Gilles PELLEGRINI, es qualités de Liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS (MTA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078142 -
Représentant : Maître Carole DAVIES NAVARRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1290
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Nord Ouest Taxis a souscrit auprès de la Mutuelle des transports assurances un contrat d'assurance à effet au 7 mars 2005 qui a été résilié à effet au 31 décembre 2013.
Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2017, la Mutuelle des transports assurances représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Gilles Pellegrini a assigné la société Nord Ouest Taxis devant le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 2 653,55 euros correspondant au montant des cotisations complémentaires avec intérêt au taux légal à compter de l'envoi de l'appel de cotisation complémentaire,
- 2 500 euros au titre des dommages et intérêts,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience, Me Pellegrini, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 26 août 2021, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- déclaré Me Pellegrini, en qualité de liquidateur de la Mutuelle des transports assurances, recevable et bien fondé en sa demande,
- condamné la société Nord Ouest Taxis à payer à Me Pellegrini, en qualité de liquidateur de la Mutuelle des transports assurances, la somme de 2 653,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'envoi de l'appel de cotisation complémentaire,
- condamné la société Nord Ouest Taxis à payer à Me Pellegrini, en qualité de liquidateur de la Mutuelle des transports assurances, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le requérant de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Nord Ouest Taxis à supporter les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2021, la société Nord Ouest Taxis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 mai 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 26 août 2021,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, juger que l'action du liquidateur de la Mutuelle des transports assurances, tendant au paiement d'appels complémentaires de cotisations est irrecevable comme prescrite,
En tout état de cause,
- juger que la Mutuelle des transports assurances a été négligente en ne procédant pas aux appels complémentaires de cotisations dès le constat d'une insuffisance de cotisations normales appelées pour faire face aux charges probables des exercices 2011, 2012, 2013,
- juger que ce faisant, elle a commis un abus empêchant la recevabilité des appels complémentaires qui lui ont été adressés,
- juger que le liquidateur de la Mutuelle des transports assurances ne justifie pas de l'insuffisance des cotisations normales appelées pour faire face aux charges des exercices 2011, 2012 et 2013,
- débouter Me Pellegrini, en qualité de liquidateur de la Mutuelle des transports assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Me Pellegrini, en qualité de liquidateur de la Mutuelle des transports assurances à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me Pellegrini, en qualité de liquidateur de la Mutuelle des transports assurances aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 mai 2022, Me Pellegrini, agissant en qualité de liquidateur de la Mutuelle des transports assurances, demande à la cour de :
- juger la société Nord Ouest Taxis tant irrecevable que mal fondée en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- le recevoir, en qualité de liquidateur de la Mutuelle des transports assurances, en ses demandes,
- l'en juger bien fondé,
- juger que le sociétaire Nord Ouest Taxis a bien adhéré aux statuts et aux conditions générales de la Mutuelle des transports assurances,
- juger que conformément à l'article R 322-71 du code des assurances, une société d'assurance mutuelle à cotisations variables peut appeler des cotisations complémentaires lorsque les cotisations normales appelées pour un exercice ne permettent pas de faire face aux charges probables des sinistres de cet exercice ainsi qu'aux frais de gestion,
- juger que sur le fondement de l'article L 612-34 du code monétaire et financier, M. [F], désigné par l'ACPR en date du 10 juillet 2015 en qualité d'administrateur provisoire a régulièrement suppléé le conseil d'administration de la Mutuelle des transports assurances,
- juger que la constitution des groupements de sociétaires résulte d'un procès-verbal du conseil d'administration daté du 3 avril 2003, selon le critère objectif de l'activité professionnelle,
- juger que les exercices 2011, 2012 et 2013 sont déficitaires au regard des comptes sociaux, approuvés par les représentants des groupements de sociétaires et certifiés par le commissaire aux comptes, eu égard au résultat technique négatif de chaque exercice,
- juger que le taux de rappel varie en fonction du rapport sinistres/cotisations de chaque groupement au regard des critères objectifs établis par la décision du 15 décembre 2015,
- condamner pour les causes sus énoncées, la société Nord Ouest Taxis à lui payer la somme en principal de 2 653,55 euros, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'envoi de l'appel de cotisation complémentaire,
- juger que les intérêts seront capitalisés dans les termes des articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
- confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
- condamner la société Nord Ouest Taxis à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Nord Ouest Taxis aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Zerhat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription biennale des montants réclamés au titre des exercices 2011, 2012 et 2013
La société Nord Ouest Taxis, appelante, a souscrit auprès de la Mutuelle des transports assurances (MTA) un contrat d'assurance à effet au 7 mars 2005 résilié au 31 décembre 2013.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que la prescription biennale était acquise lorsque le liquidateur judiciaire de cette Mutuelle a procédé à des appels complémentaires de cotisations au vu de pertes importantes enregistrées en 2011, 2012 et 2013.
Elle relève que les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables, telles que la MTA sont soumises à la prescription biennale spécifique prévue à l'article L.114-1 du Code des assurances.
Elle indique que la MTA a tout d'abord préféré augmenter le montant des cotisations normales appelées pour les exercices concernés par le rappel de cotisations, plutôt que de procéder à des appels complémentaires comme l'a fait ultérieurement le liquidateur de la MTA.
Elle fait valoir que l'examen des rapports annuels des conseils d'administration aux assemblées générales ordinaires du 20 juin 2012, 27 juin 2013 et 30 juin 2014 révèle que le montant des cotisations a augmenté de 3,3 % en 2012, de 61% en 2013 et de 16% en 2014 et démontre qu'une insuffisance des cotisations normales était perceptible dès 2012.
Elle en déduit que la mutuelle n'a pas agi en conséquence et que les anciens sociétaires ne peuvent pâtir de cette négligence par des appels de cotisations complémentaire le 15 décembre 2015, après la clôture des exercices concernés et alors que les contrats ont été résiliés.
Elle indique que la mutuelle qui n'a jamais décidé de ce rappel alors qu'elle était en mesure de le faire dès le constat d'une insuffisance des cotisations normales appelées, a commis un abus ôtant tout bien fondé aux rappels décidés le 15 décembre 2015 par le liquidateur de la MTA.
Elle souligne que si le point de départ de la prescription biennale est lui de la décision du conseil d'administration, c'est cependant à la condition que le conseil d'administration ait pris sa décision dès l'instant où il était perceptible que la cotisation normale appelée d'avance ne permettait pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion.
Elle soutient en conséquence que l'action du liquidateur était irrecevable comme prescrite le 15 décembre 2015 lors de son appel de cotisations complémentaires, faute pour la MTA et son Conseil d'administration d'avoir procédé à ces appels de cotisations dans le délai de deux ans courant à compter de son information portant sur des cotisations perçues d'avance qui ne permettaient pas de faire face aux charges probables des exercices concernés.
En réponse, l'intimé fait valoir que la décision de procéder aux appels de cotisations complémentaires a été prise par Me [F] en sa qualité d'administrateur provisoire de la Mutuelle des Transports Assurances, nommé par l'ACPR.
Elle indique que Me [F], désigné par l'ACPR le 10 juillet 2015 en qualité d'administrateur provisoire, a régulièrement suppléé le Conseil d'Administration de la MTA, et disposait de tous les pouvoirs nécessaires à la prise de la décision d'appeler les cotisations complémentaires.
Elle en déduit que l'appel de cotisations complémentaires était donc régulier en la forme.
Sur le point de départ du délai de la prescription biennale, elle rappelle qu'il résulte de l'article R. 322-71 du Code des assurances que les sociétés mutuelles à cotisations variables peuvent appeler, sur décision du conseil d'administration, des compléments de cotisation dans la limite d'un montant maximal qui doit figurer sur la police et qui ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Elle relève que cette faculté, qui est destinée à sauvegarder le juste coût de l'assurance auquel doivent tendre les sociétés mutuelles d'assurances, suppose, pour sa mise en 'uvre, que la société, qui entend en faire usage et qui doit justifier du bien-fondé de sa décision, ait connaissance du montant des sinistres qu'elle sera tenue de garantir au titre de l'exercice considéré, de sorte que la décision de Me [F], désigné par l'ACPR le 10 juillet 2015 en qualité d'administrateur provisoire, ayant régulièrement suppléé le Conseil d'Administration de la MTA, pouvait être prise à tout moment, et a aussi marqué le point de départ de la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances
Elle en déduit que la prescription biennale n'était pas acquise à la date du 10 juillet 2015.
Enfin, l'intimé fait valoir que le rappel de cotisations litigieux porte sur les exercices au cours desquels les sociétaires étaient assurés auprès de la MTA, lequel n'a été révélé dans sa globalité que bien après la clôture des comptes sociaux, qui ne sont que provisoires et suppose que le montant des sinistres, générant un résultat technique négatif soit connu, lequel ne peut apparaître que plusieurs années plus tard.
Elle soutient ainsi n'avoir commis aucun manquement à son devoir de vigilance pour procéder au rappel concerné avant d'être placée sous administration judiciaire.
La décision de Me [F] a été prise sur la base des comptes sociaux des exercices concernés par le rappel de cotisations complémentaires, lesquels ont été approuvés par le Conseil d'administration, certifiés par le Commissaire aux Comptes, et votés par les représentants des Groupements de sociétaires, lors des Assemblées Générales.
Elle souligne que l'appelante ne caractérise aucun abus dans l'appel de cotisations, la Mutuelle des Transports Assurances ayant toujours informé ses sociétaires de la situation de l'Entreprise, lors des Assemblées Générales.
Sur ce,
Il résulte des statuts de la MTA que celle-ci est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances. Ses cotisations sont soumises aux dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances.
L'article L.114-1 du Code des assurances dispose que :
"Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ".
La prescription biennale spécifiquement prévue en matière d'assurance est d'ordre public.
L'article L. 114-3 du Code des assurances fait obstacle à tout allongement conventionnel du délai de prescription.
La décision d'un conseil d'administration de procéder à des appels complémentaires en décidant d'un rappel de cotisation, marque le point de départ de la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances.
Les conditions générales de la MTA, précisent que ce qui ouvre la possibilité d'un appel complémentaire de cotisations est le constat d'une insuffisance des cotisations normales appelées par rapport aux charges probables d'un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion.
En particulier, l'article 47 des conditions générales de la MTA énonce que :
" S'il s'avère que la cotisation normale appelée d'avance (celle dont il est question dans le présent article 4) ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion, le Conseil d'Administration de la Mutuelle peut décider de procéder, conformément à l'article 11 de ses statuts, à un appel complémentaire de cotisation pour l'exercice considéré ".
Il se déduit de ce qui précède que la décision du conseil d'administration doit être prise dès lors qu'il est constaté que la cotisation normale appelée d'avance ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion.
Ainsi donc dans le cadre d'un appel de complément de cotisation, la prescription biennale court, non de la date d'échéance de la cotisation normale, mais de celle de la délibération du conseil d'administration qui a déterminé le montant du rappel.
L'appelante soutient que le conseil d'administration n'aurait pas été réuni ce qui serait de nature à priver l'assuré d'une protection contre une action tardive de l'assureur.
Or, il résulte des dispositions de l'article L.612-34 du Code Monétaire et Financier, que : " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. "
Il est relevé que Me [F], désigné par l'ACPR le 10 juillet 2015 en qualité d'administrateur provisoire, a régulièrement supplée le Conseil d'Administration de la MTA, et a pu disposer à cet égard de tous les pouvoirs nécessaires à la prise de la décision d'appeler les cotisations complémentaires.
Il résulte des pièces produites que Me [F] a rappelé dans une décision du 15 décembre 2015, que la mesure prise par l'ACPR le 10 Juillet 2015, avait pour effet de suspendre le Conseil d'Administration et de transférer à l'Administrateur provisoire, la totalité des pouvoir légaux et statutaires du Conseil d'Administration à partir de la date de décision.
Il s'en déduit que la décision de procéder aux appels de cotisations complémentaires qui a été prise par Me [F] en sa qualité d'administrateur provisoire de la Mutuelle des Transports Assurances, nommé par l'ACPR ne nécessitait pas de réunir à nouveau le Conseil d'administration, lequel était suspendu avec ses pleins pouvoirs transférés à l'administrateur.
Par ailleurs, il est relevé que le rappel de cotisations contesté porte sur les exercices au cours desquels les sociétaires étaient assurés auprès de la MTA, lequel n'a pu être connu qu'après la clôture des comptes sociaux provisoires supposant que le montant des sinistres des exercices en cause soit ultérieurement connu.
Il est établi que la décision de Me [F] a été prise sur la base des comptes sociaux des exercices concernés par le rappel de cotisations complémentaires, lesquels ont été approuvés par le Conseil d'administration, certifiés par le Commissaire aux Comptes, et votés par les représentants des Groupements de sociétaires, lors des Assemblées Générales.
Aucun manquement de MTA à son devoir de vigilance pour procéder au rappel concerné avant d'être placé sous administration judiciaire n'est établi et la société Nord Ouest Taxis ne fait pas valoir d'éléments justificatifs de nature à caractériser un abus de la MTA dans le défaut d'appel de cotisations complémentaires antérieur à son placement en liquidation judiciaire, seuls les comptes sociaux provisoires demeurant alors connus.
Il est établi que la mutuelle MTA a été placée sous administration provisoire le 10 juillet 2015 et l'administrateur provisoire a ainsi pu décider le 15 décembre 2015, au vu de pertes importantes enregistrées par la mutuelle au cours des exercices 2011 à 2013, de procéder à un appel complémentaire de cotisations auprès du sociétaire dont il a défini le calcul après connaissance des comptes sociaux définitifs.
La possibilité de procéder à des appels complémentaires suppose que l'administrateur ait une vision complète de la sinistralité future, en tenant compte notamment des déclarations tardives et de tous les coûts supplémentaires.
Il est établi que Me [F] a, pour asseoir son appel de cotisations complémentaires, tenu compte de l'exercice 2014 et des prévisions de l'exercice 2015 où les éléments définitifs des exercices 2011 à 2013 étaient alors seulement connus, de telle sorte que sa décision n'était ni tardive, ni abusive.
C'est dès lors la date du 15 décembre 2015 à laquelle la décision du conseil d'administration supplée par Me [F] pour procéder à des appels complémentaires après avoir constaté que la cotisation normale appelée d'avance ne permettait pas de faire face aux charges des exercices 2011 à 2013 telles que résultant des sinistres et des frais de gestion alors connus à cette date, qui marque le point de départ de la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances.
La Cour relève dès lors que la prescription biennale prévue par ce texte n'était pas acquise à cette date.
Par ailleurs, l'assignation étant intervenue moins de deux ans après la décision du 15 décembre 2017, la demande en paiement n'est pas prescrite.
La Société Nord Ouest Taxis sera dès lors déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale au visa de l'article L. 114-1 du Code des assurances et le jugement déféré confirmé sur ce point.
- Sur la justification au fond des appels de cotisations complémentaires
- Sur les conditions de validité des appels complémentaires
La Société Nord Ouest Taxis appelante prétend que les conditions de validité des appels complémentaires ne sont pas réunies.
Elle fait valoir les dispositions de l'article R 322-71 du Code des Assurances, des statuts de la Mutuelle des Assurances et des Conditions Générales du contrat d'assurance, pour en déduire que l'appel complémentaire de cotisation suppose la réunion de conditions dont aucune n'est établie, à savoir : une insuffisance de la cotisation normale pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion, la présence d'un montant maximum de cotisation mentionné dans la police d'assurance pour s'assurer que le montant appelé ne sera pas supérieur au maximum convenu entre les parties, la qualité de sociétaire.
En réponse, l'intimé soutient que chacune de ces conditions dont elle ne conteste pas la réalité sont réunies et en justifie par ses pièces.
Sur ce,
- Sur l'insuffisance de la cotisation normale :
Il ressort des pièces produites et notamment des résultats techniques des comptes sociaux, repris dans un tableau " Résultats des Groupements " que les résultats des trois exercices 2011, 2012 et 2013, ont été déficitaires.
L'insuffisance de la cotisation normale appelée initialement par la MTA au titre de chacun de ces exercices est dès lors établie ainsi que la nécessité d'appel à cotisations complémentaires.
- Sur le montant de la cotisation normale :
L'article R 322-71 du code des assurances dispose que " le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables "
Il ressort des conditions particulières de la police de la MTA que ce montant y figure bien.
Le montant maximal de cotisation prévu ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion, cette mention figure également dans les conditions générales (article 47)
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration, ce qui est encore établi en l'espèce.
Il est relevé qu'au vu du taux de rappel de 30%, c'est ce pourcentage qui a été appliqué aux cotisations " normales " réglées par la Société Nord Ouest Taxis.
Il est établi que le montant de la cotisation " normale " demeure bien prévue dans les conditions particulières du contrat, et le montant maximal (une fois et demi le montant de la cotisation " normale " est prévu lui, tant dans les statuts que dans les conditions générales du contrat, pour lesquelles la société adhérente a indiqué la mention :
" Je reconnais avoir pris connaissance de l'ensemble des dispositions du présent contrat, du texte entier des statuts de la Mutuelle des Transports Assurances, des Conditions Générales n° 101 du 05/04/2004"
Il est encore relevé que figure également sur chacun des appels de cotisations complémentaires, au titre des exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013 le montant des cotisations appelées (HT et TTC), le montant du rappel (HT et TTC).
Enfin la cour retient que le taux de 30% est inférieur à la limite maximale légale, statutaire et conventionnelle d'une fois et demie le montant de la cotisation normale.
Il se déduit de ce qui précède que les conditions de validité des appels complémentaires sont réunies et la Société Nord Ouest Taxis sera déboutée de ses demandes à ce titre. Le jugement est confirmé.
- Sur la qualité de sociétaire :
La Société appelante soutient également que " seul un sociétaire, entendu comme titulaire et bénéficiaire d'un contrat d'assurance, peut être amené à s'acquitter du paiement d'une cotisation normale ou complémentaire " ce qui ne serait pas le cas en l'espèce selon elle.
L'intimé soutient que l'appelante fait une confusion entre les cotisations " normales " et les cotisations " complémentaires " et que les conditions relatives à la qualité de sociétaire sont bien réunies.
Sur ce,
Il est rappelé que seuls les titulaires de contrats d'assurance ont à s'acquitter des cotisations normales.
La situation diffère s'agissant des cotisations complémentaires que seule une Mutuelle à cotisations variables est en droit de réclamer tant à ses sociétaires, qu'à ses anciens sociétaires.
Il s'en déduit que le rappel ne peut concerner que ceux qui étaient ainsi sociétaires au moment de l'exercice déficitaire, même s'ils n'étaient plus sociétaires au moment où les appels complémentaires ont été décidés et émis. Cette condition est au cas présent bien réunie dès lors qu'il est justifié et constaté que les appels de cotisations complémentaires n'ont concerné que les sociétaires des exercices 2011 à 2013.
La cour relève en outre que les comptes sociaux et les placements effectués, ont été approuvés par l'Assemblée Générale et les Commissaires aux comptes et quitus de la gestion donné au Conseil d'Administration et à la Direction Générale pour ces trois exercices.
Il est versé aux débats une attestation établie par Me [F] ,confirmant que les comptes ont été vérifiés par ses soins, ainsi que la répartition des cotisations pour chaque Groupement statutaire de sociétaires, l'ayant conduit à décider des appels de cotisations complémentaires, pour faire face à la charge des sinistres et aux frais de gestion.
Il se déduit de ce qui précède que la Société Nord Ouest Taxis n'est pas fondée à remettre en cause les conditions et le montant des cotisations complémentaires appelées pour les exercices 2011 à 2013 concernés.
La Société Nord Ouest Taxis sera déboutée de ses demandes et le jugement déféré confirmé.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La Société Nord Ouest Taxis qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner à payer à Me Pellegrini ès qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances (MTA) la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, par mise à disposition au Greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Proximité d'Asnières-sur-Seine du 26 août 2021,
Y ajoutant :
Déboute la Société Nord Ouest Taxis de la totalité de ses demandes,
Condamne la S.A.S. Nord Ouest Taxis à payer à Me Pellegrini es-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances (MTA), la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Nord Ouest Taxis aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,