Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/06789 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O656
NAC : 53B
Jugement Rendu le 24 Mai 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société AXA BANQUE, Société Anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B 542 016 993 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [B] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Sylvie D’ALMEIDA, greffier lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 mars 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 Mai 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre de prêt en date du 8 décembre 2016, acceptée le 28 décembre 2016, la Société AXA BANQUE a consenti à Monsieur [J] [U] et Madame [B] [N] épouse [U], un prêt immobilier.
Le prêt immobilier d’un montant de 300.000 euros était remboursable sur une durée de 300 mensualités de 1.493,25 euros chacune, au taux conventionnel fixe de 1,45 %. Ce crédit était destiné à financer l’acquisition de la résidence principale des emprunteurs à l’adresse [Adresse 5].
Les fonds prêtés ont été débloqués et Monsieur et Madame [U] ont été prélevés mensuellement des échéances au titre du crédit.
La société AXA BANQUE allègue cependant que Monsieur et Madame [U] ont fourni des pièces falsifiées concernant leur situation afin d’obtenir le contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2022, la Société AXA BANQUE a fait application des dispositions contractuelles en notifiant à Monsieur et Madame [U] la déchéance du terme et elle les a mis en demeure d’avoir à s’acquitter des sommes dues au titre du principal et de la clause pénale de 7%.
Par courrier du 8 avril 2022, Monsieur et Madame [U] ont indiqué ne pas comprendre la décision de la banque et ont sollicité la communication des documents litigieux.
Par actes du 7 décembre 2022, la Société AXA BANQUE a fait assigner Monsieur et Madame [U] aux fins de paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Dans ses dernières conclusions, contenues dans l’acte introductif d’instance, la Société AXA BANQUE sollicite du tribunal de :
CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sur le fondement de la clause contractuelle, à tout le moins que la société AXA BANQUE était fondée à prononcer la résiliation du contrat de crédit au vu des graves manquements constatés ; Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des graves manquements constatés avec effet au 22 mars 2022 ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [B] [N] épouse [U] à payer à la société AXA BANQUE la somme de 250.070,14 € avec intérêts au taux contractuel de 1,45 % l’an à compter du 23 juin 2022 en remboursement du prêt immobilier n° 0001332944001 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil; CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [B] [N] épouse [U] à payer à la société AXA BANQUE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [B] [N] épouse [U] aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; RAPPELER que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [U] sont non comparants, non représentés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 24 novembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur et Madame [U] sont non comparants, non représentés.
Bien qu’assignés régulièrement à étude, Monsieur et Madame [U] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
A- Sur la déchéance du terme
Selon une offre de prêt en date du 8 décembre 2016, acceptée le 28 décembre 2016, la Société AXA BANQUE a consenti à Monsieur [J] [U] et Madame [B] [N] épouse [U], un prêt immobilier.
Le contrat de prêt prévoit en page 11 dans un article intitulé “ Exigibilité anticipée – Déchéance du terme“ que « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l'Emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : […]
Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du ou des crédits consentis ». La Société AXA BANQUE allègue que les documents fournis à l’appui de la demande de prêt ont été falsifiés. En effet plusieurs éléments permettent d’attester de la falsification des documents produits :
- Le relevé de compte SOCIETE GENERALE pour la période de juillet à août 2016 produit en pièce 4 fait état d’une ligne d’écriture en date du 30/07/2016 et concernant la paie du mois d’août 2016. Cette ligne concernant une date qui n’est pas comprise dans la période s’insère entre un prélèvement du 31/08/2016 et une utilisation de la carte en date du 2/09/2016.
- Dans les bulletins de paie de Madame [U] pour la période de décembre 2015 et juillet à septembre 2016 le numéro de sécurité sociale figurant sur les fiches de paie présente une incohérence, puisque le nombre comporte 14 chiffres au lieu de 15. De plus, il commence par « [Numéro identifiant 3] » alors que Madame [U] est née le [Date naissance 1]/1982 dans le [Localité 7], son numéro aurait donc dû commencer par « [Numéro identifiant 4] ».
- Le montant net du salaire imposable de la fiche de paie de décembre 2015 reprend un montant cumulé sur l’année de 40.621,80 euros brut et 31.294 euros net. Or, ces montants ne correspondent pas à celui qui est mentionné sur l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015, lequel mentionne un revenu annuel de 24.906 euros (Pièces n°5 et 7).
Les défendeurs, non comparants, n’ont fourni aucune explication permettant d’expliquer ces incohérences.
Dans ces conditions, les documents produits doivent être considérés comme des documents falsifiés ayant faussement établi la situation financière des emprunteurs lors de l’obtention du prêt. Il doit dès lors être considéré qu’ils ont fourni à la banque des renseignements inexacts afin de la tromper sur leur solvabilité et d’obtenir le financement sollicité et ont, ce faisant, commis un dol au préjudice de la banque.
Dans ces conditions, et en application de l’article visé du contrat de prêt, c’est à bon droit, que la Société AXA BANQUE a prononcé la déchéance du terme du contrat et a justifié avoir informé les emprunteurs de ladite déchéance par courrier du 22 mars 2022.
B- Sur le capital
Un article intitulé “poursuite et frais“ précise en page 11 qu’ « en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe “ Exigibilité anticipée – Déchéance du terme“, l’emprunteur devra rembourser au prêteur :
Le capital restant dû, Les intérêts échus, Les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis l’exigibilité jusqu’à la date du règlement effectif, Une indemnité dont le montant de 7% des sommes dues au titre du capital restant dus, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard. En outre le prêteur exigera le remboursement sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance de l’emprunteur à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.
Il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2022, la Société AXA BANQUE a notifié à Monsieur et Madame [U] la déchéance du terme et l’a mis en demeure d’avoir à s’acquitter des sommes dues au titre du principal et de la clause pénale de 7%.
Compte tenu de ce qui précède, la banque est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, à savoir :
Échéances impayées à la date de la déchéance du terme : il ressort des éléments produits, que Monsieur et Madame [U] étaient à jour des paiements. Capital restant dû au moment de la déchéance du terme au 22 mars 2022 : 235.258,44 euros. Il ressort cependant de l’arrêté de décompte produit en pièce 12 que Monsieur et Madame [U] ont continué à payer pendant plusieurs mois leur échéance de prêt et notamment jusqu’à l’échéance de mai incluse. Ainsi, la somme de 4.480,57 euros (=1494,07 + 1493,25 + 1493,25) doit être déduite des sommes dues. Soit un principal : 230.777,87 euros.
Par conséquent, Monsieur et Madame [U] sont redevables auprès la Société AXA BANQUE de la somme de 230.777,87 euros, en deniers ou quittances, au titre du capital et des échéances échues.
Il convient de préciser qu’au titre du contrat de prêt, Monsieur et Madame [U] sont emprunteurs solidaires. Ainsi les condamnations seront prononcées sous la même solidarité.
C- Sur l’application du taux d’intérêt conventionnel
En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes, restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le contrat de prêt prévoit expressément dans son article “poursuite et frais“ précise en page 11 qu’« en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe “ Exigibilité anticipée – Déchéance du terme“, l’emprunteur devra rembourser au prêteur : [ …]les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis l’exigibilité jusqu’à la date du règlement effectif ».
En l’espèce, la Société AXA BANQUE sollicite que la condamnation au principal soit augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,45 % l’an à compter de l’arrêté du compte, et ce, jusqu’au parfait paiement.
Il convient de relever que conformément au Code de la consommation et aux stipulations contractuelles, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
En conséquence, les intérêts au taux contractuel de 1,45%, s’appliqueront sur la somme de 230.777,87 euros à compter du 23 juin 2023, tel que sollicité par le demandeur, et ce, jusqu’à parfait paiement.
C- Sur l’indemnité forfaitaire de 7%
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Conformément aux articles L 312-22 et R 312-3 du Code de la consommation, le contrat de prêt du 30 janvier 2014 a fixé l’indemnité forfaitaire à hauteur de 7%.
Ainsi l’indemnité forfaitaire de résiliation de 7% s’élève à la somme de 16.154,45 euros (7% de 230.777,87 euros).
Les conditions générales du prêt prévoient qu’en cas de déchéance du terme le prêteur pourra exiger une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
Cette stipulation, par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle incombant à l’emprunteur constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil, dans sa version applicable au litige et est donc susceptible de modération par le juge.
En l’occurrence, au regard du taux d’intérêt déjà appliqué, de 1,45% l’an, du fait que le prêt a été remboursé sans incident jusqu’à la déchéance du terme, et étant observé que la banque ne chiffre pas le manque à gagner ou le coût du retard dans le remboursement du prêt, alors qu’elle bénéficie de l’exigibilité anticipée du prêt, la somme de 16.154,45 euros correspondant à 7% des sommes restant dues apparaît manifestement excessive. La somme due au titre de cette clause pénale sera donc ramenée d’office à 2.500 euros.
Par conséquent, Monsieur et Madame [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation de 7%.
D- Sur la demande en capitalisation des intérêts
L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de sur l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier.
Dès lors, la Société AXA BANQUE sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
II / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur et Madame [U], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur et Madame [U] aux dépens sous la même solidarité.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur et Madame [U] indemniseront la Société AXA BANQUE de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur et Madame [U] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt référencé 159553A à la date du 22 mars 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [B] [N] épouse [U] à payer à la Société AXA BANQUE la somme 230.777,87 euros, laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 1,45%, à compter du 23 juin 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [B] [N] épouse [U] à payer à la Société AXA BANQUE la somme 2.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation ;
DEBOUTE la Société AXA BANQUE de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [B] [N] épouse [U] à payer à la Société AXA BANQUE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [B] [N] épouse [U] aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,