Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 19/06826
N° Portalis 352J-W-B7D-CQBH6
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [S] [A] [Z] [R] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716
DÉFENDEURS
Madame [V] [J] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Christine DELUC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #R0281
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Vanessa OBADIA ACHILLE, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #L0240, Maître Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire 863
Décision du 29 Février 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 19/06826 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQBH6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur DUTON, Vice-président
Madame SANTOS CHAVES, Juge
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2009, Madame [D] [J], aux droits de laquelle intervient Madame [V] [J] épouse [M], a donné à bail commercial en renouvellement, à Monsieur [N] [Y] et à Madame [C] [S] [A] [Z] [R], alors épouse [Y], des locaux sis au [Adresse 1] à [Localité 7], à compter du 1er janvier 2009 avec échéance au 31 décembre 2017, aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce de coiffure acquis par acte de cession sous seing privé du 30 août 2007, incluant le droit au bail.
Par ordonnance du 15 avril 2011, le Juge aux Affaires Familiales près le tribunal judiciaire de Paris a attribué à Madame [A] [Z] [R] la jouissance de la gestion du salon [Adresse 1] à [Localité 7], par application de l'article 255-8 du Code civil, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Par exploit d'huissier du 8 mars 2018, Madame [A] [Z] [R], alors épouse [Y], a délivré une demande de renouvellement de bail commercial à Monsieur [I] [J] et à Maître [B] [W], notaire, ès qualité de représentant de la succession de Madame [D] [J].
Par exploit d'huissier du 13 décembre 2018, Madame [J] épouse [M] a acquiescé à cette demande de renouvellement, sous réserve de l'intervention de Monsieur [Y] à la demande, avec sommation interpellative à son égard. Le bailleur, a entendu par le même acte, à titre conservatoire et, en tant que de besoin, donner congé avec offre de renouvellement pour le 30 juin 2019.
Par exploit d'huissier du 17 avril 2019, Madame [J] épouse [M] a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, sommant Monsieur [Y] et Madame [A] [Z] [R], alors épouse [Y], d'avoir à produire l'autorisation donnée par le bailleur de transformer la cave en surface d'accueil du public et à défaut de rétablir les locaux dans leur état antérieur.
Par exploit d'huissier du 10 mai 2019 Madame [A] [Z] [R], alors épouse [Y], a fait assigner Madame [J] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- Voir accueillie sa demande d'opposition à commandement visant la clause résolutoire ;
- Déclarer nul et de nul effet le commandement délivré le 17 avril 2019 par le bailleur ;
- Dire que les travaux réalisés se sont avérés nécessaires eu égard aux démolitions effectuées par la copropriété pour le remplacement d'une descente d'eau ;
- Dire que lesdits travaux ne sont que des travaux d'aménagement et de décoration ne nécessitant aucune autorisation particulière et relèvent davantage de l'obligation d'entretien, en conformité avec la destination ;
- La déclarer recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée à l'encontre de Monsieur [Y], co-titulaire du bail, et ce dans l'attente d'une attribution préférentielle définitive à son bénéfice (après divorce), afin que ce dernier puisse faire valoir ses intérêts,
- Condamner Madame [J] épouse [M] à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître HERMET-LARTIGUE, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par exploit d'huissier du 16 mai et 3 juin 2019 Madame [A] [Z] [R], alors épouse [Y], a fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le faire intervenir dans la cause.
Par arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 9 juillet 2020, le divorce des époux [Y] a été définitivement prononcé, et Madame [A] [Z] [R] divorcée [Y] a obtenu l'attribution du fonds de commerce exploitant le bail commercial litigieux.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2022 Madame [A] [Z] [R] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
- La recevoir en sa demande d'opposition à commandement visant la clause résolutoire,
- Déclarer nul et de nul effet ledit commandement ;
- Dire que les travaux réalisés se sont avérés nécessaires ;
- Dire que lesdits travaux ne sont que des travaux d'aménagement et de décoration ne nécessitant aucune autorisation particulière et relèvent davantage de l'obligation d'entretien, en conformité avec la destination ;
- La déclarer recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée à l'encontre de Monsieur [Y], co-titulaire du bail ;
- Juger que le commandement signifié par Madame [J] épouse [M] constitue un acte abusif et fautif ;
- Condamner Madame [J] épouse [M] à hauteur de 5.000 euros pour réparer le préjudice moral subi du fait dudit commandement;
- De la recevoir en sa demande tendant à fixer la date de prise d'effet du renouvellement du bail litigieux au 1er avril 2018 ;
- De rejeter toute demande contraire ;
Subsidiairement,
- De fixer au 1er juillet 2019 la date de prise d'effet du bail renouvelé ;
- De condamner Monsieur [Y] à la garantir de toutes les conséquences d'un renouvellement ne prenant effet qu'au 1er juillet 2019, notamment à raison de l'absence de prescription de l'action du bailleur en fixation d'un nouveau loyer ;
- De débouter Madame [J] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires ;
- De condamner Madame [J] épouse [M] à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître HERMET-LARTIGUE, avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, [A] [Z] [R] énonce :
- Qu'elle n'a jamais modifié la consistance des lieux qui lui sont loués conformément à la désignation qui figure au bail qui désigne " Une boutique sur rue avec arrière-boutique et sous-sol ", les locaux ne disposant pas d'une cave contrairement à ce qu'indique le bailleur, mais bien d'un sous-sol ; qu'un expert amiable désigné par Madame [J] épouse [M] a visité les lieux en mai 2018 sans rapporter un quelconque manquement ;
- Que les travaux qu'elle a réalisés, s'agissant de travaux de pur aménagement, ne nécessitaient pas une autorisation particulière ; qu'au surplus, le bailleur en a été avisé par courrier daté du 16 avril 2015, et n'a formulé aucune objection ;
- Que s'agissant de l'acte du 13 décembre 2018 exposant son positionnement sur la demande de renouvellement du bail, Madame [J] épouse [M] ne précise nullement que la sommation à Monsieur [Y] était limitée dans le temps pour y répondre et que la réponse devait répondre à certaines formes ;
- Qu'il est constant que la clause de destination visant une activité commerciale prime sur la désignation des locaux;
- Que s'agissant de l'irrégularité de la demande de renouvellement, elle est désormais couverte ; qu'en outre, l'ordonnance de non conciliation du 29 mars 2018 lui avait attribué la jouissance du fonds, ce qui lui permettait de procéder seule à la demande de renouvellement ; que toute nullité d'un congé ou d'une demande de renouvellement peut être couverte par un accord ultérieur des parties ; que tel est le cas en l'espèce, puisque Madame [J] épouse [M] a acquiescé au renouvellement par acte du 13 décembre 2018, subordonnant son accord à l'intervention de Monsieur [Y], intervention qui a in fine eu lieu ;
- Que la forme de la demande de renouvellement n'est plus réservée à l'acte extrajudiciaire et qu'au surplus, aucune disposition légale ne vient encadrer l'acquiescement d'un copropriétaire indivis d'un fonds commun attribué à son épouse à titre exclusif par décision de justice ;
- Que la demande de fixation du loyer du bail renouvelé du bailleur emporte renonciation du bailleur à l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en sus, le maintien des demandes dans la présente instance, alors qu'une demande en fixation des loyers est conduite parallèlement est abusif ; qu'est pareillement abusive la délivrance du commandement.
Par conclusions notifiées le 24 février 2022, Madame [J] épouse [M] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] et Madame [A] [Z] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [A] [Z] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation de 3.250 euros par mois, payable mensuellement, outre provision sur charges de 116 euros mensuels et ce, jusqu'à complète libération des lieux ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la demande de renouvellement du bail présentée par la seule Madame [Y] en date du 8 mars 2018 est nulle car étant présentée par un seul indivisaire et ce, au mépris des dispositions de l'article 815-3 du Code civil ;
- Juger que la ratification par Monsieur [Y], par conclusions en date du 25 mai 2021, de la demande de renouvellement présentée par Madame [Y] est tardive et prescrite et ce, en vertu de l'article L145-60 du Code de commerce ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que la demande de Monsieur [Y] de renouvellement du bail ne répond pas aux prescriptions formelles de l'article L 145-10 du Code de commerce et que le commandement visant la clause résolutoire délivré lui interdisait de s'associer à la demande de renouvellement présentée par Madame [A] [Z] [R] ;
En toute hypothèse,
- Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Y] et Madame [A] [Z] [R] au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] épouse [M] énonce :
- Que les preneurs ont effectué des travaux très importants dans les lieux loués qui ont consisté notamment en la transformation du sous-sol, utilisé à usage de cave, en une surface accessible au public sans solliciter son autorisation préalable, ce qui est contraire au bail ;
- Que le courrier du 19 mai 2015 l'informant de la tenue de travaux ne porte pas sur des travaux en sous-sol, et qu'en outre le devis communiqué avec ledit courrier est tronqué (à la 4ème page);
- Que le montant du loyer qu'elle sollicite est indifférent à la question de la validité du commandement de payer ;
- Que le fait de résider dans l'immeuble n'emporte ni la connaissance de la réalisation de travaux, ni octroi de l'autorisation explicite de pouvoir les mener ;
- Que la délivrance d'un commandement de payer en 2019, alors qu'elle a pu connaître de l'existence de ces travaux en mai 2018, lors d'une précédente expertise amiable, ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi alléguée dans ladite délivrance ;
- Que le congé avec offre de renouvellement qui fait suite à une demande de renouvellement, ne peut valoir renonciation à se prévaloir d'une infraction ;
- Que l'absence d'autorisation préalable de travaux n'est pas régularisable ;
- Que Madame [A] [Z] [R] ne pouvait signifier seule une demande de renouvellement, en ce qu'elle était placée sous le régime de la communauté et que son époux était co-titulaire du bail ;
- Que l'acquiescement du renouvellement sous réserve de l'intervention de Monsieur [Y] s'entendait d'une intervention de celui-ci à courte échéance ; Que la prescription biennale prévue par l'article L145-60 du code de commerce est encourue par Monsieur [Y] ; qu'au demeurant, cet acquiescement n'a pas été formulé dans les formes prescrites par l'article L145-10 du code de commerce ; que surabondamment, elle a délivré un commandement visant la clause résolutoire, et, en conséquence, Monsieur [Y] ne pouvait plus s'associer à la demande portée exclusivement par Madame [A] [Z] [R].
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, Monsieur [Y] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
- Déclarer nul et de nul effet le commandement délivré le 17 avril 2019 ;
- Débouter Madame [V] [J] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- Octroyer un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour remettre dans leur état d'origine les locaux loués à Madame [J] épouse [M] ;
En toute hypothèse,
- Déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [A] [Z] [R] à l'encontre de Monsieur [Y] ;
- Condamner Madame [J] épouse [M] à lui payer 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [J] épouse [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] énonce :
- Qu'il a acquiescé au renouvellement du bail aux termes des conclusions datées du 25 mai 2021 ; que cet acquiescement ne saurait être considéré comme tardif, en ce que Madame [J] épouse [M] ne lui avait fixé aucun délai pour ce, faire ;
- Que le contrat doit s'exécuter de bonne foi, or le bailleur avait connaissance des travaux exécutés pour en avoir été informé par Madame [A] [Z] [R] aux termes d'un courrier du 16 avril 2015, et pour résider dans le même immeuble que celui où se trouvent les locaux mis à bail; que la procédure est en réalité détournée pour obtenir un loyer plus important, ce qui est de nature à caractériser la mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer;
- Que la destination de la partie des locaux située en sous-sol n'est pas limitée par le bail ;
- Que les sous-sols ne sont pas qualifiés de " cave " dans le bail ;
- Que la demande formée à son encontre, par Madame [A] [Z] [R], n'est nullement explicitée en fait et ne repose sur aucun fondement juridique ; qu'elle ne présente pas de lien de connexité suffisant avec la présente instance.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 21 novembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIVATION
Sur l'intervention forcée
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, l'intervention forcée de Monsieur [Y] partie au bail litigieux est recevable.
Sur la date de renouvellement du bail
Aux termes de l'article L145-8 du code de commerce, le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L145-10, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est constant que lorsque le bail a été conclu au profit de plusieurs locataires, la demande doit émaner de l'ensemble.
En l'espèce, le bail du 16 septembre 2009 lie d'une part, Madame [D] [J], aux droits de laquelle intervient Madame [J] épouse [M], en qualité de bailleresse, et d'autre part, Monsieur [N] [Y] et Madame [A] [Z] [R], alors épouse [Y], en leur qualité de preneurs solidaires.
Or, l'offre de renouvellement formée par exploit d'huissier du 8 mars 2018 pour un renouvellement à compter du 1er janvier 2018 émane exclusivement de Madame [A] [Z] [R], alors épouse [Y].
C'est à tort que Madame [A] [Z] [R] fait valoir qu'elle pouvait seule faire cette formalité, en ce qu'elle jouissait provisoirement de la gestion du fonds par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du 15 avril 2011, alors que cette jouissance provisoire qui, au demeurant n'a pas été notifiée au bailleur, ne concerne que l'exploitation du fonds, sans pouvoir emporter aucun effet sur la titularité du bail au titre de laquelle Monsieur [Y] est demeuré coobligé solidaire. Il en résulte que Monsieur [Y] devait à ce titre, s'associer à la demande de renouvellement, si l'ensemble des preneurs entendaient renouveler le bail.
C'est à tort que Monsieur [Y] croit pouvoir régulariser la demande de renouvellement formée par Madame [A] [Z] [R] le 8 mars 2018 par un jeu de conclusions du 25 mai 2021, alors que l'article L145-10 prescrit des formes particulières pour ce faire, à savoir, un acte extrajudiciaire ou une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de l'acceptation par jeu de conclusions n'étant pas une forme prescrite par la loi, elle ne saurait être de nature à régulariser le défaut de la demande de renouvellement primitive.
Par acte du 13 décembre 2018, Madame [J] épouse [M] a, à titre conservatoire adressé un congé avec offre de renouvellement à compter du 30 juin 2019.
La demande du 8 mars 2018 n'ayant pu produire d'effet utile sur le bailleur, et celui-ci n'ayant pas été à même à réception, de consentir pleinement à la demande de renouvellement, comme cela ressort au demeurant de la réserve qu'il émet, il n'y a pu avoir d'acceptation valable de la demande de renouvellement par acte du 13 décembre 2018. L'acceptation sous réserve de régularisation ultérieure d'une demande litigieuse ne saurait avoir l'effet purgatoire invoquée par Madame [A] [Z] [R]. Ce moyen ne saurait prospérer.
En revanche, le congé avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2019 délivré dans le même acte du 13 décembre 2018 n'est nullement critiqué par les parties. Il convient en conséquence de le considérer comme valide.
En conséquence, il y a lieu de considérer comme de nul effet la demande de renouvellement du 8 mars 2018 et de constater que le renouvellement du bail a eu lieu à compter du 1er juillet 2019 par l'effet du congé avec offre de renouvellement de Madame [J] épouse [M] par acte du 13 décembre 2018.
Sur la demande de Madame [A] [Z] [R] d'être garantie par Monsieur [Y] des effets de la fixation de la date de renouvellement du bail au 1er juillet 2019, à raison de l'absence de prescription de l'action du bailleur en fixation d'un nouveau loyer
Aux termes de l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Madame [A] [Z] [R] sollicite, à titre de demande additionnelle, la condamnation de Monsieur [Y] visant à la garantir de toutes les conséquences d'un renouvellement ne prenant effet qu'au 1er juillet 2019, notamment à raison de l'absence de prescription de l'action du bailleur en fixation d'un nouveau loyer.
Madame [A] [Z] [R] n'invoque au soutien de cette demande, aucun fondement juridique, ni ne développe aucun moyen. Ce faisant, elle n'établit aucun lien de connexité avec la présente instance. Cette demande additionnelle sera donc rejetée, faute de répondre aux exigences des textes susmentionnés.
Sur la bonne foi dans la délivrance du commandement avec clause résolutoire
Il résulte de l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil, applicable au bail litigieux que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que sont privés d'effet les commandements de payer visant la clause résolutoire, qui, quoique répondant aux conditions légales, sont délivrés de mauvaise foi par le bailleur, soit dans des circonstances démontrant sa volonté d'exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire.
Il sera cependant rappelé que la bonne foi se présume et que la preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe aux preneurs qui l'invoquent et s'apprécie au jour où le commandement a été délivré.
En l'espèce, Madame [J] épouse [M] a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire à Madame [A] [Z] [R] et à Monsieur [Y] le 17 avril 2019 " d'avoir à produire l'autorisation qui aurait été donnée par le bailleur de transformer la cave en surface d'accueil du public. Et à défaut, de rétablir immédiatement les lieux dans leur état antérieur ".
Le bail signé le 16 septembre 2009 et renouvelé dans les mêmes termes par l'effet du congé avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2019 stipule dans le point 2 de l'article " charges et conditions ", " de ne pouvoir faire aucun percement de mur, aucun changement de distribution, aucune installation nouvelle sans autorisation écrite et préalable du bailleur ".
Dès lors que le bail confère au bailleur le droit d'autoriser préalablement par écrit des travaux nécessitant le percement de murs, le changement de distribution ou une installation nouvelle, le commandement sollicitant d'avoir à fournir un tel justificatif qui vise la clause résolutoire, ne saurait être exempt de bonne foi, en l'absence de circonstances de faits caractérisant un usage déloyal de cette prérogative.
C'est à tort que Monsieur [Y] croit pouvoir apporter la preuve de la mauvaise foi du bailleur en se bornant à dire que Madame [A] [Z] [R] avait adressé un courrier daté du " 16 avril 2015 " informant le bailleur de travaux, alors que ce courrier, au demeurant daté du 19 mai 2015, exprimait en des termes vagues l'intention de procéder à une rénovation à l'occasion de travaux de conformité, sans nullement spécifier l'inclusion ou non de la " cave ", objet de l'intérêt du bailleur, dans lesdits travaux. Par ailleurs, ce courrier n'a pas valeur d'autorisation. Madame [J] épouse [M] était donc parfaitement en droit, en toute bonne foi, d'enjoindre les preneurs à justifier l'autorisation de travaux sur une partie spécifique des locaux, si des éléments lui permettaient de penser que de tels travaux pouvaient avoir eu lieu. Or, le rapport d'expertise immobilière d'Expedia [Localité 6] du 24 avril 2018 (page 11) a pu valablement lui laisser croire que cela pouvait être le cas, celui-ci faisant état de la transformation du " sous-sol ", depuis sa dernière visite.
En conséquence, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [J] épouse [M] dans la délivrance du commandement, celui-ci doit donc être considéré comme ayant été délivré de bonne foi.
Sur le caractère abusif de la délivrance du commandement de payer et le caractère abusif de la demande en justice
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, mais toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, la faute pouvant être caractérisée par une intention nocive mais encore par la malveillance, la mauvaise foi, l'erreur grossière ou encore la légèreté " blâmable ".
Madame [A] [Z] [R] soutient que Madame [J] épouse [M] a commis une faute dans l'exercice des voies de droit d'une part, en délivrant le commandement de payer, d'autre part dans ses demandes au titre de la présente instance.
S'agissant du caractère fautif de la délivrance du commandement, Madame [A] [Z] [R] doit apporter la preuve de l'intention de nuire, de la malveillance, de la mauvaise foi, de l'erreur grossière ou encore de la légèreté " blâmable ".
En l'espèce, Madame [A] [Z] [R] se borne à alléguer un caractère abusif dans la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, sans apporter la preuve de la malveillance, de la mauvaise foi, de l'erreur grossière ou encore de la légèreté " blâmable " du bailleur. Le moyen sur ce point ne saurait prospérer.
S'agissant de la procédure, Madame [A] [Z] [R] doit apporter la preuve d'une faute du bailleur dans l'exercice de son action. Or, c'est à tort que Madame [A] [Z] [R] considère comme fautif, le soutien de demandes au titre du bail, en sus de demandes en fixation de loyers, les deux procédures ne poursuivant pas la même finalité. Ne saurait en conséquence prospérer le moyen invoquant le fait que la présente instance serait utilisée comme un levier visant à obtenir un loyer supérieur à celui escompté dans l'autre procédure.
En conséquence, les demandes de Madame [A] [Z] [R] de voir considérer comme fautifs la délivrance du commandement et le soutien de demandes reconventionnelles, au titre de la présente instance, seront rejetées.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1134 du code civil, applicable au bail litigieux, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, Madame [J] épouse [M] ne peut invoquer l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'autorisation préalable du bailleur afférent à des travaux sur la " cave " que si elle peut apporter la preuve que des travaux ont eu lieu dans cette partie spécifique des locaux commerciaux, le cas échéant, sans son autorisation écrite préalable, et qu'ils ont impliqué le percement de murs, un changement de distribution, ou une installation nouvelle.
Pour justifier la mise en œuvre de travaux, Madame [J] épouse [M] soutient que la " cave " accueil du public, alors qu'il ressort du rapport d'expertise immobilière d'Expedia [Localité 6] du 24 avril 2018 (page 11) que lors de leur intervention le 21 décembre 1999, " le sous-sol était à usage de cave ".
Madame [A] [Z] [R] ne conteste pas la tenue de travaux qui ressortent de son courrier du 19 mai 2015 qui évoque en substance des travaux de rénovation conduits à l'occasion de travaux de conformité. Le devis produit qui certes ne fournit pas la page 4, omission qui n'a cependant pas fait l'objet d'une demande d'injonction de production de pièce au cours de la mise en état, ne permet pas d'identifier d'une part, la réalité de ce qui a été effectivement exécuté, faute de facture produite, et d'autre part, la localisation précise des travaux exécutés, alors que Madame [J] épouse [M] vise exclusivement la " cave " dans son commandement.
Par ailleurs, le bail litigieux a désigné les lieux en ces termes : " boutique sur rue avec arrière-boutique et sous-sol ". Si le terme " cave " ne figure pas au bail, celui-ci n'est pas équivoque et peut en toute bonne foi s'entendre comme la partie du local situé en sous-sol, sans préjudice de son usage, de sorte que la question posée est celle de l'aménagement licite des sous-sols auxquels il est fait référence dans le bail.
Or, faute d'avoir spécifié l'état antérieur du sous-sol dans le bail renouvelé, et d'apporter la preuve que l'aménagement allégué qui ressort du rapport d'expertise précité a bien eu lieu au cours du bail renouvelé, et rentre bien dans le champ de son autorisation écrite préalable, la clause résolutoire mise en jeu par Madame [J] épouse [M] ne saurait être acquise.
En conséquence, la demande de Madame [J] épouse [M] de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [A] [Z] [R] demanderesse à l'instance ayant succombé partiellement dans ses demandes sera condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par les autres parties, le surplus restant à leur charge respective.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.
L'équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
Déclare recevable l'intervention forcée de Monsieur [N] [Y] ;
Déclare de nul effet la demande de renouvellement du 8 mars 2018 formée par Madame [C] [S] [A] [Z] [R] ;
Constate que le renouvellement du bail portant sur les locaux sis au [Adresse 1] à [Localité 7] liant Madame [V] [J] épouse [M] à Monsieur [N] [Y] et Madame [C] [S] [A] [Z] [R] a eu lieu à compter du 1er juillet 2019 par l'effet du congé avec offre de renouvellement de Madame [V] [J] épouse [M] par acte du 13 décembre 2018 ;
Rejette la demande additionnelle de Madame [C] [S] [A] [Z] [R] sollicitant la condamnation de Monsieur [N] [Y] à la garantir de toutes les conséquences d'un renouvellement prenant effet au 1er juillet 2019 ;
Dit que le commandement visant la clause résolutoire du 17 avril 2019 a été délivré de bonne foi et est exempt de caractère abusif ;
Rejette la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros de Madame [C] [S] [A] [Z] [R] ;
Rejette la demande de Madame [V] [J] épouse [M] de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
Condamne Madame [C] [S] [A] [Z] [R] à supporter la moitié des dépens exposés par les autres parties, le surplus restant à leur charge respective ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS, le 29 février 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. GUILLARME