Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 02 Novembre 2020
Ordonnance du 22 Mars 2023
N° RG 22/00744 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7WT
AFFAIRE : [P], [X] C/ S.A. ALLIANZ VIE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Mars 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022182
Intimée,
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [R] [P]
né le 24 Avril 1967 à [Localité 6] (50)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Y] [X]
née le 24 Novembre 1971 à [Localité 6] (50)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Sophie BEUCHER substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A02123
Appelants
Défendeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 28 avril 2022, M. [P] et Mme [X] ont relevé appel à l'égard de la SA Allianz Vie d'un jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre de la revalorisation du capital et du paiement des primes et les a condamnés aux dépens, sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont déposé leurs premières conclusions au greffe le 21 juillet 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée qui a conclu le 11 octobre 2022 à la confirmation du jugement et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 21 février 2023, la SA Allianz Vie demande au conseiller de la mise en état, au visa du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et des articles 542, 566, 908, 914 et 954 du code de procédure civile, de juger que la déclaration d'appel formée le 28 avril 2022 par M. [P] et Mme [X] est caduque, en conséquence de prononcer cette caducité et de condamner M. [P] et Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, au motif que :
- dans la mesure où les appelants ne sollicitent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement conformément à la règle de procédure tirée des articles 542 et 954 du code de procédure civile affirmée par la Cour de cassation pour la première fois dans un arrêt publié de la 2ème chambre civile n°18-23.626 du 17 septembre 2020, antérieur à l'introduction de l'instance d'appel
- les appelants qui, de ce fait, n'ont pas adressé dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions déterminant l'objet du litige encourent aussi la caducité de leur déclaration d'appel ainsi qu'il résulte d'un autre arrêt, lui aussi publié et largement commenté, de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation n°20-15.757 du 4 novembre 2021 et ne peuvent suppléer cette carence par la notification de nouvelles conclusions le 7 février 2023, soit après l'expiration le 28 juillet 2022 du délai de trois mois prévu par ce texte
- si la Cour de cassation considère dans un nouvel arrêt publié de la 2ème chambre civile n°20-20.017 du 3 mars 2022 que l'appelant n'a pas l'obligation de reprendre au dispositif de ses conclusions les chefs de jugement dont il sollicite l'infirmation, elle y réaffirme que ce dispositif doit, d'une part, mentionner que l'appelant demande l'infirmation du jugement, d'autre part, énoncer une ou plusieurs prétentions.
Dans leurs dernières conclusions d'incident en réponse en date du 7 février 2023, M. [P] et Mme [X] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société Allianz Vie de son incident et de ses demandes et de la condamner à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que :
- dès lors que leur déclaration d'appel, qui prime sur leurs conclusions, tend à la réformation du jugement et mentionne les chefs de jugement qui sont critiqués et que leurs prétentions sont clairement exposées au dispositif de leurs conclusions, respectant ainsi l'article 954 du code de procédure civile, l'effet dévolutif a opéré et la cour doit prendre en considération leurs demandes, d'autant que la demande de réformation du jugement se trouve virtuellement comprise dans leur demande de condamnation au paiement et ne constitue pas une prétention au sens strict du terme
- l'article 913 du code de procédure civile prévoyant pour seule sanction au non-respect des exigences de l'article 954 la possibilité pour le conseiller de la mise en état d'enjoindre les parties à mettre leurs conclusions en conformité avec ce texte, la sanction applicable ne réside pas en la caducité dont se prévaut la demanderesse à l'incident sur la base d'un arrêt isolé et non publié du 4 novembre 2021 entrant en contradiction avec les textes et il s'agit tout au plus d'un vice de forme, régularisé par leurs conclusions n°2 qui, indiquant au dispositif qu'ils sollicitent la réformation du jugement, ne laissent subsister aucun grief, conformément à l'article 115 du même code.
Sur ce,
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En outre, il convient de rappeler, d'une part, que les conclusions exigées par l'article 908 sont celles qui sont remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte et qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel conformément à l'article 910-1 du même code, d'autre part, que selon l'article 542 du même code l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et, enfin que, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 prévoyant, en ses alinéas 2 et 3, que les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que l'appelant doit, au dispositif de ses conclusions, non seulement énoncer ses prétentions au fond, mais d'abord demander expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement, même s'il n'est pas exigé qu'il y reprenne les chefs de jugement critiqués qui figurent déjà dans sa déclaration d'appel, et que les conclusions remises dans le délai de l'article 908 qui comportent un dispositif ne concluant pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ou à son annulation ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel et exposent l'appelant à la sanction de caducité de l'appel prévue par ce texte.
En l'espèce, le dispositif des conclusions notifiées par les appelants le 21 juillet 2022, ainsi rédigé :
« Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil,
Dire et juger Monsieur [P] et Madame [X] recevables et bien fondés en leur appel et de faire droit à leurs demandes,
Condamner la société ALLIANZ VIE à leur verser :
À Monsieur [P] et Madame [X] la somme de 389,15 euros au titre des
intérêts du prêt,
A Monsieur [P] :
- la somme de 775,35 euros au titre des primes versées sans contrepartie,
- la somme de 59.198,37 euros au titre des stipulations contractuelles relatives à la revalorisation, et à tout le moins la somme de 20.353,63 euros sur la base d'un capital en cours de constitution,
A Madame [X] :
- la somme de 775,35 euros au titre des primes versées sans contrepartie,
- la somme de 59.315,67 euros au titre des stipulations contractuelles relatives à la revalorisation, et à tout le moins la somme de 20.308,12 euros sur la base d'un capital en cours de constitution,
Condamner la société ALLIANZ VIE à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner la société ALLIANZ VIE aux entiers dépens. »
ne comporte aucune demande d'infirmation du jugement entrepris, laquelle ne saurait être implicite.
Ces conclusions, seules remises par les appelants dans le délai de l'article 908, ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, même si leur dispositif mentionne les prétentions de ceux-ci sur le fond.
Il importe peu que les appelants aient, dans leurs conclusions n°2 notifiés le 7 février 2023, ajouté au dispositif la mention suivante, après le visa des textes :
« Dire et juger Monsieur [P] ct Madame [X] recevables et bien fondés en leur appel et de faire droit à leurs demandes,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LAVAL (RG 19/00279) le 2 novembre 2020 en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [X] de leurs demandes au titre de la revalorisation du capital et du paiement des primes,
- Condamné Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [X] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, et débouté les parties de leur demande de ce chef.
Statuant de nouveau : »,
puisque ces conclusions sont postérieures de plusieurs mois à l'expiration le 28 juillet 2022 du délai de l'article 908.
M. [P] et Mme [X] encourent donc la sanction de caducité de leur déclaration d'appel, laquelle ne méconnaît pas l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle est tirée d'une règle de procédure qui, encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel, résulte de l'interprétation nouvelle de textes du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, mais est dépourvue d'ambiguïté pour le professionnel du droit représentant les appelants pour avoir été affirmée dans un arrêt publié de la Cour de cassation (2ème chambre civile, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626) et reprise ensuite dans d'autres arrêts également publiés et qui, concourant à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, ne porte pas atteinte, en elle-même, à la subtance du droit d'accès au juge d'appel.
Parties perdantes, M. [P] et Mme [X] supporteront in solidum les dépens d'appel.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, ils seront tenus in solidum de verser à l'intimée une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte pour leurs propres frais.
Par ces motifs
Constatons que les conclusions d'appelants remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne déterminent pas l'objet du litige.
En conséquence, déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 28 juillet 2022 par M. [P] et Mme [X].
Condamnons in solidum M. [P] et Mme [X] à verser à la SA Allianz Vie la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et les déboutons de leur demande au même titre.
Les condamnons in solidum aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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