Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 2 mars 2023
N° RG 22/01924
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH4Z
- La S.C.I. SD GAMBETTA
- M. [U] [J]
- Mme [S] [G] épouse [J]
C/
La S.E.L.A.R.L. GUYOT & DE CAMPOS
Formule exécutoire + CCC
le 2 mars 2023
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 2 MARS 2023
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
- La S.C.I. SD GAMBETTA
[Adresse 2]
[Localité 1],
- M. [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1],
- Mme [S] [G] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
Demandeurs au recours à l'encontre d'une décision rendue le 17 octobre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90701)
Et :
La S.E.L.A.R.L. GUYOT & DE CAMPOS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 février 2023 par lettres recommandées en date du 13 janvier 2023, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2023,
Et ce jour, 2 mars 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI SD Gambetta et M. et Mme [J] ont saisi M. [P] [I], avocat, de la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure d'appel initiée par la mutuelle des architectes français suite à un jugement rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
Une convention d'honoraire a été établie.
M. [I], avocat associé de la SELARL Guyot De Campos, a sollicité, le 15 février 2022, du bâtonnier de Reims, la fixation de ses honoraires au titre des diligences accomplies dans le cadre de deux procédures d'incidents pour une somme de 2 592 euros TTC.
La SCI SD Gambetta et les époux [J] ont fait valoir que les honoraires ne sauraient dépasser la somme fixée forfaitairement à 5 000 euros HT et que les procédures d'incident faisaient partie de la procédure au fond.
Par décision en date du 27 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims a fait droit à la demande, débouté la SCI SD Gambetta et les époux [J] de leurs contestations, fixé à la somme de 2 592 euros le solde des honoraires et frais de provision dus, les condamnant solidairement au paiement de cette somme.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 novembre 2022, la SCI SD Gambetta et les époux [J] ont formé un recours contre cette décision.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 février 2023.
La SCI SD Gambetta et les époux [J] demandent au conseiller délégué de :
- juger que le bâtonnier n'a pas respecté le délais de procédure,
- juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté pendant la procédure de taxation,
- déclarer nulle et de nul effet la décision rendue par le bâtonnier,
- juger qu'une convention d'honoraires a bien été signée ente les parties avec un honoraire maximum de 5 000 euros HT ; convention qui n'a jamais été remise en cause par maître [I] et même confirmée le 24 septembre 2020 dans une correspondance,
- juger qu'il y a lieu de ramener les honoraires de maître [I] à la somme de 5000 euros HT soit 6 000 euros TTC pour l'ensemble de la procédure, somme conforme à la convention d'honoraires et aux diligences effectuées,
- juger qu'il y a lieu d'annuler la facture n°8550 émise par la SELARL Guyot De Campos, facture non recevable,
- la condamner aux dépens et à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Guyot-De Campos demande au conseiller délégué :
- à titre principal, de déclarer nul le recours formé le 4 novembre 2022 par la SCI Gambetta représentée irrégulièrement par ses seuls associés contre l'ordonnance rendue par le bâtonnier, de dire M. [J] et Mme [G] épouse [J] forclos et irrecevables en leur recours éventuel en leurs noms personnels contre cette ordonnance,
- à titre subsidiaire, de les débouter de leur demande d'annulation de l'ordonnance entreprise,
- à titre plus subsidiaire, de déclarer la SELARL Guyot De Campos recevable en son recours incident, de dire M. [J] et Mme [G] épouse [J] forclos et irrecevables en leur recours éventuel en leurs noms personnels contre cette ordonnance, décision devenue définitive à leur égard, et, statuant à nouveau sur les honoraires dus par la SCI SD Gambetta, de condamner celle-ci à payer à la SELARL Guyot de Campos la somme de 2 592 euros TTC au titre de ses honoraires pour les deux procédures d'incident et les diligences effectuées dans le cadre du suivi d'exécution.
- Plus subsidiairement, et si les époux [J] [G] étaient déclarés recevables en leurs recours formé en leur nom personnel, la SELARL demande de condamner solidairement la SCI SD Gambetta, M. et Mme [J] à payer à la SELARL Guyot-De Campos la somme de 2 592 euros TTC au titre des honoraires dus pour les deux procédures d'incident et les diligences effectuées dans le cadre du suivi de l'exécution.
- En tout état de cause, la SELARL demande de débouter la SCI SD Gambetta et ses deux associés de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la validité du recours :
La SELARL Guyot De Campos soutient, par application des dispositions de articles 117,118 et 119 du code de procédure civile, que le recours adressé à la cour d'appel est signé uniquement par les associés de la SCI, que la SCI SD Gambetta n'y est pas représentée par l'un de ses gérants agissant es qualité, contrevenant ainsi à l'article 6 de ses statuts sur les pouvoirs dévolus au gérant.
Pour autant, le courrier de recours réceptionné au greffe le 4 novembre 2022 émane très précisément de 'la SCI SD Gambetta, Mr et Mme [J] associés de la SCI SD Gambetta', qui ont apposé leurs signatures.
Ils en sont les seuls deux associés, et gérants.
Dans ces conditions, aucun grief n'affecte le recours, le moyen est écarté.
En outre, la discussion instaurée relativement au point de savoir si les époux [J] ont ou non intenté un recours en leur nom personnel, recours qui serait irrecevable faute d'avoir été diligenté dans le délai d'un mois de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, importe peu dans le cadre du présent litige qui se limite à la question des honoraires dus ou non à la SELARL Guyot de Campos par la SCI SD représentée par ses associés.
II- Sur la nullité de l'ordonnance :
En premier lieu, les appelants font valoir la nullité de la décision du bâtonnier, aux motifs que, dès lors que la demande en fixation des honoraires datait du 15 février 2022, le bâtonnier ne pouvait proroger de 4 mois son instruction que par une décision rendue au plus tard le 15 juin 2022.
Il est constant que l'ordonnance de prorogation a été rendue le 20 juin 2022, soit au-delà du délai initial de 4 mois.
Pour autant, la sanction de l'absence de réponse dans les quatre mois du bâtonnier à une réclamation en matière d'honoraires n'est pas la nullité de la procédure, mais la possibilité pour la partie intéressée de saisir, dans le mois qui suit l'expiration des délais prévus par l'article 175, le premier président de la cour d'appel.
D'ailleurs, la prorogation effectuée, certes tardivement, a fixé un délai de 4 mois expirant le 16 octobre 2022 (soit 8 mois à compter du 15 février ).
L'ordonnance du bâtonnier est en date du 17 octobre 2022, mais il doit être relevé que les 15 et 16 octobre 2022 étaient un samedi et un dimanche, de sorte que, par application de l'article 642 aliéna 2 du code de procédure civile, applicable au présent contentieux par application de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il n'a pas été statué hors délai.
Enfin, les appelants reprochent au bâtonnier un non respect du principe du contradictoire. Ils arguent en effet de ce que le conseil de l'ordre ne leur aurait pas adressé la réplique de la SELARL à leurs premières observations.
Il résulte toutefois des pièces communiquées que la SELARL a adressé au bâtonnier, le 4 mars 2022, sa réponse aux premières observations de la SCI SD Gambetta, et que, par mail du même jour, maître [I] les a transmises à l'adversaire (pièces n°27 et 28), sans que la mention 'URSAFF' soit ici significative, puisqu'il est bien mentionné au titre des pièces jointes 'courrier Monsieur le bâtonnier 04 03 2002", qui est manifestement celui versé aux débats.
Il sera surabondamment ajouté que la procédure de fixation des honoraires ne prévoit pas d'audition des parties par le bâtonnier.
Il apparaît par conséquent qu'aucun motif de nullité n'entache l'ordonnance.
III- Sur le fond :
Il sera indiqué, à titre préalable, que dès lors que M. [I] est devenu associé de la SELARL requérante, il n'existe aucune irrégularité tirée du fait que les honoraires litigieux soient facturés par celle-ci plutôt que par M. [I].
Le litige se cristallise sur la facture n°8550 du 17 décembre 2021 émise pour un montant HT de 2 160 euros, soit 2 592 euros TTC. Cette facture est, pour l'essentiel, relative à deux procédures d'incident diligentées dans le cadre de l'instance d'appel.
La convention d'honoraires conclue entre les parties prévoyait non pas un honoraire forfaitaire, mais un 'honoraire au temps passé', au taux horaire de 180 euros HT. La mission était définie comme suit 'conseil, assistance et représentation devant la cour d'appel de Reims,1ère chambre section civile'.
Dans ce cadre, le conseil a pu indiquer à ses clients, par correspondances, que les frais 'prévisibles' se situeraient dans fourchette se situant entre 3 000 et 5 000 euros. Si le conseil a par ailleurs pu indiquer par un mail du 24 septembre 2020 'qu'aucune facturation complémentaire ne sera appliquée concernant mon intervention devant la cour d'appel au regard des provisions déjà versées à hauteur de 4 000 euros HT et de notre accord lors de l'ouverture du dossier, consistant à plafonner les honoraires devant la cour d'appel de Reims à la somme de 5 000 euros HT', ce propos se situe avant l'introduction de deux procédures d'incident par d'autres parties au litige.
Ainsi, quand bien même une convention d'honoraire a été établie, elle n'est pas au forfait mais au temps passé et il n'existe en réalité aucun plafonnement contractuel à 5 000 euros.
Le taux horaire de 180 euros, qui n'est par ailleurs pas contesté en son montant, est conforme au regard des critères posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (usages, situation de fortune du client, difficulté de l'affaire, frais exposés par l'avocat, sa notoriété, diligences de celui-ci).
Les diligences accomplies par le conseil dans le cadre des deux procédures d'incident sont justifiées aux débats (établissement notamment des conclusions, échanges de correspondances et des conclusions, intervention devant le conseiller de la mise en état, notamment).
Dès lors, et sans devoir entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, le conseil doit recevoir rémunération pour ses diligences au titre desdits incidents en application de la convention d'honoraire, au temps passé.
En revanche, le suivi d'exécution suite à l'arrêt de la cour en date du 1er juin 2021 doit être considéré comme faisant partie de la mission initiale et prévisible au titre de la procédure d'appel au fond. La somme de 360 euros hors taxe (soit 432 euros TTC) correspondant à deux heures de travail doit donc être déduite des honoraires alloués.
La décision du bâtonnier est donc infirmée dans cette seule mesure.
IV- Sur les demandes accessoires :
Le sens de la présente décision conduit à rejeter les demandes en frais irrépétibles formées de part et d'autre, aucune considération d'équité ne commandant d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le moyen tendant à dire le recours diligenté par la SCI SD Gambetta et M. et Mme [J] nul,
Rejette le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance rendue par le bâtonnier du barreau de Reims en date du 17 octobre 2022,
Infirme la décision rendue le 17 octobre 2022 par le bâtonnier du barreau de Reims en ses seules dispositions relatives au quantum de honoraires dus à la SELARL Guyot De Campos,
Fixe les honoraires dus à la SELARL Guyot de Campos à la somme de 2 160 euros, et condamne solidairement la SCI SD Gambetta, Monsieur [U] [J] et Mme [S] [J] à payer à la SELARL Guyot De Campos la somme de 2 160 euros au titre du solde de ses honoraires,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué