Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01465 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEKO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 17/00310
APPELANTE
CPAM 51 - MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitiment empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la société [6], devenue [5] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 11 octobre 2016, M. [P] [K], salarié de la société, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial du 2 août 2017 mentionnant "maladie professionnelle n°42 : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels et d'origine professionnelle (hypoacousie de perception)" ; qu'après instruction, par décision du 25 juillet 2017, la caisse a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles ; que la société a contesté vainement cette décision devant la commission de recours amiable, avant de saisir, le 27 novembre 2017, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 10 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 novembre 2017,
- en conséquence, déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [K],
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 12 janvier 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de:
- constater que l'instance est périmée,
- dire, en conséquence, que le jugement est définitif et exécutoire,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- rejeter la demande de péremption d'instance,
- infirmer le jugement,
- statuant à nouveau, déclarer que la décision de prise en charge du 25 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [K] est opposable à la société,
- confirmer cette décision de prise en charge,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 novembre 2017,
- en tout état de cause, débouter la société de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 15 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Sur la péremption d'instance
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499).
Au cas d'espèce, à la suite de la déclaration d'appel régularisée par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 12 janvier 2021, les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 15 mai 2024.
Dans ces conditions, l'affaire ayant été plaidée à cette date, l'exception de péremption d'instance sera rejetée.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles "hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes" prévoit que cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées et que le diagnostic de cette hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et, en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Aux termes du colloque médico-administratif établi par le médecin conseil le 27 juin 2017, ce praticien donne son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, se basant sur un "audiogramme, [Adresse 1] Dr [R]".
Selon l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
'1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.'
En vertu de l'article R.441-14 dudit code, dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir lui avoir mis à disposition, dans le cadre de la consultation du dossier, l'audiogramme réalisé par le salarié, lequel fait partie des éléments susceptibles de lui faire grief et qui n'est pas couvert par le secret médical, au motif, ainsi que l'a indiqué la commission de recours amiable, que ce document est un élément médical que la caisse n'a pas en sa possession, seul le service médical étant habilité à détenir et à analyser ce document. Le tribunal a suivi la position de la société, faisant valoir qu'en ne versant pas dans le dossier consulté par l'employeur l'audiogramme du salarié, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire car elle n'a pas mis la société en mesure de vérifier que les conditions prévues par le tableau n°42 des maladies professionnelles étaient remplies, l'audigramme n'étant pas, dans ces conditions, couvert par le secret médical.
La caisse, au soutien de son appel, fait valoir qu'elle s'est conformée à l'article R.411-14 du code civil ; que la fiche de consultation du dossier permet d'établir que l'employeur a été suffisamment informé sur l'instruction du dossier de son salarié, lui permettant d'émettre des observations pertinentes ; que l'employeur a pris connaissance des pièces du dossier sans émettre une quelconque remarque, notamment sur l'absence de mise à disposition des pièces médicales ; que l'audiogramme est bien un examen médical et non un certificat médical ; que la caisse ne dispose pas de document médical, qui est remis au service médical, seul habilité à le détenir ; que l'audiogramme, examen médical non mentionné par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, est couvert par le secret médical ; que la caisse a donc respecté ses obligations vis à vis de l'employeur ; que la rédaction du colloque médico administratif est parfaitement claire sur le respect de la condition d'un déficit d'au moins 35 db, de sorte que les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles sont remplies.
REPONSE DE LA COUR
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle qui est distincte du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur en application de l'article R. 441-13.
Ainsi, l'audiogramme est un examen médical qui n'est pas visé par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que les certificats médicaux.
Par ailleurs, ce document est couvert par le secret médical et ne peut être communiqué à l'employeur sans le consentement de la victime.
Enfin, la consultation de la fiche du colloque médico-administratif mise à disposition de l'employeur a pour objet de lui permettre de vérifier si le médecin conseil, eu égard à ses compétences médicales, a pu corroborer le diagnostic du médecin traitant sur la base d'un examen médical clairement identifié, ce qui est le cas en l'espèce.
Il s'ensuit qu'en ne mettant pas ce document à disposition de l'employeur lorsqu'il a exercé son droit de consulter le dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, la caisse n'a pas manqué à son devoir d'information.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de prise en charge de la maladie déclarée opposable à l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE l'exception de péremption d'instance,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre,
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] [K],
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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