Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
N° RG 25/00858 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGNC
Nac :50D
Minute:
Jugement du :
11 août 2025
S.C.I. MOZART
c/
S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE
S.C.I. MOZART
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 juin 2025 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 août 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 08 avril 2024, le juge du tribunal judiciaire de Troyes a, d’office et avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la S.C.I. MOZART et la S.A.S. CK ENERGIE et a désigné M. [N] [C] en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à la S.C.I MOZART d’attraire à la cause la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.S. CK ENERGIE.
Ainsi, par exploit d’huissier du 27 novembre 2024, la S.C.I. MOZART a assigné la S.A. ALLIANZ IARD à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé aux fins de voir déclarer commune et opposable à celle-ci la mesure d’expertise ordonnée le 08 avril 2024.
Par ordonnance contradictoire du 08 avril 2025, le président du tribunal judiciaire a déclaré irrecevable la demande d’expertise et renvoyé l’examen de l’affaire devant le juge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes en son audience du 05 mai 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la S.C.I. MOZART, représentée par son conseil, s’en réfère à son assignation pour maintenir ses demandes.
Également représentée par son conseil, la S.A. ALLIANZ IARD s’en réfère à ses conclusions au titre desquelles elle ne soumet aucune demande mais formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 poursuit en précisant que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Selon l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, la S.C.I. MOZART expose que l’expert a diffusé le 10 octobre 2024 une note préconisant la mise en cause de l’assureur décennal de la S.A.S. CK ENERGIE en l’occurrence la S.A. ALLIANZ IARD. Cette mise en cause se justifie par les constatations effectuées à l’occasion des deux réunions d’expertise (installation impropre à sa destination, travaux réalisés sans accord préalable, travaux dangereux techniquement).
La défenderesse ne s’oppose pas à cette demande.
Dès lors, l’extension sollicitée apparaissant utile et nécessaire à la solution du litige, il y a lieu de déclarer commune et opposable les dispositions du jugement du 08 avril 2024 au défendeur à la présente instance.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dans l’attente de l’expertise, il y a lieu de réserver les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 08 avril 2024 par le juge du tribunal judiciaire de TROYES et confiée à M. [N] [C] en qualité d’expert est rendue commune et opposable à la S.A. ALLIANZ IARD ;
OCTROIE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. MOZART entre les mains du (IBAN : FR76 1007 1100 0000 0010 0007 893 TRPUFRP1), dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;
JUGE que, faute de consignation par la S.C.I. MOZART dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
JUGE qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 5] ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le président,
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