Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/ 096
Rôle N° RG 20/12241 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT46
S.A.S. BOURBON OFFSHORE SURF
C/
[D] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :15/03/2024
à :
Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11 19-1469.
APPELANTE
S.A.S. BOURBON OFFSHORE SURF sise [Adresse 1]
représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée pour plaidoirie par Me Marie FACH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE, avocat plaidant du barreau de LORIENT
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
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Suivant un contrat d'engagement maritime en date du 25 septembre 2007, M. [D] [B] a été embauché par la société Bourbon Offshore Surf au service de l'armement des navires en qualité de patron mécanique débutant.
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Par avenant du 24 septembre 2013, il a été reconnu comme occupant le poste de second capitaine depuis le 22 mars 2011.
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Par avenant du 1er décembre 2017, il a été employé à compter du 6 décembre 2017 en qualité de capitaine.
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Par courrier du 28 février 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
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Par courrier du 28 mars 2018, la société Bourbon Offshore Surf lui a notifié son licenciement pour faute grave.
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Par acte d'huissier en date du 26 mars 2019, M. [B] a contesté devant le tribunal d'instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire à la date du 1er janvier 2020) son licenciement et demandé une indemnisation à ce titre.
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Par jugement du 29 octobre 2020, signifié le 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a ainsi statué':
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- déclare l'action de M. [D] [B] recevable,
- écarte des débats l'attestation de M. [P] [R],
- dit que le licenciement de M. [D] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Bourbon Offshore Surf, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] [B] les sommes de :
- 11 350,92 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1'135,09 euros au titre des congés payés y afférents,
- 28 377,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 28 377,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute la société Bourbon Offshore Surf de l'ensemble de ses prétentions,
- déboute les parties de leur demande ample ou contraire,
- condamne la société Bourbon Offshore Surf à payer à M. [Z] [D] [B] la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Bourbon Offshore Surf aux entiers dépens de la procédure,
- rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
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Par déclaration du 9 décembre 2020 notifiée par voie électronique, la société Bourbon Offshore Surf a interjeté appel du jugement.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS
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Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Bourbon Offshore Surf, appelante, demande à la cour, au visa des articles R 1452-1 et suivants, L 1232-1 et suivants, L1235-3 du code du travail et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
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- réformer en toute ses dispositions, le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 29 octobre 2020 ;
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en conséquence, et statuant à nouveau,
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à titre principal,
- déclarer irrecevable l'action de M. [B], intentée par voie d'assignation et non par voie de requête,
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à titre subsidiaire, sur le fond,
- juger le licenciement pour faute grave de M. [B] parfaitement régulier et fondé,
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en tout état de cause :
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 3'000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
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- M. [B] lui a fait délivrer une assignation alors qu'il aurait dû procéder à la saisine du tribunal d'instance par voie de requête, l'article R.1451-3 du code du travail n'opérant aucune distinction selon que le demandeur est marin ou capitaine et ne prévoyant aucune exception pour les capitaines';
- eu égard au défaut de saisine régulière du tribunal d'instance, les demandes formulées par voie d'assignation et l'action de M. [B] sont irrecevables';
- à titre subsidiaire, le licenciement pour faute grave est justifié par le comportement irrespectueux de M. [B] envers le personnel de bord, l'introduction et la consommation d'alcool à bord';
- l'enquête a été menée par la société Sonasurf dès le signalement de l'incident et restitution lui en a été faite.
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Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [B], relevant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 5541-1 et L.'5542-48 du code des transports, L. 1451-1 et L. 8221-1 et suivants du code du travail, de :
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- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 29 octobre 2020 qui a':
- déclaré son action recevable,
- écarté des débats l'attestation de M. [P] [R],
- dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Bourbon Offshore Surf, prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de :
- 11'350,00 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1'135,09 euros au titre des congés payés y afférents,
- 28 377,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance,
- débouté la société Bourbon Offshore Surf de l'ensemble de ses prétentions,'
- réformer le jugement de première instance qui a limité à 28 377,30 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de la société Bourbon Offshore Surf,
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en conséquence statuant à nouveau,
- dire et juger recevable sa demande et son action,
- écarter des débats l'attestation de M. [M] [R],
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Bourbon Offshore Surf, prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de :
- 11'350,00 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1 135,09 euros au titre des congés payés y afférents,
- 28 277,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 51 079,14 euros à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Bourbon Offshore Surf au paiement de la somme de 4'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.
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L'intimé expose en substance que :
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- ayant la qualité de capitaine, il n'est pas soumis au même formalisme que le marin s'agissant des modalités de saisine du tribunal d'instance';
- sauf dérogation expresse, une juridiction peut toujours être saisie par voie d'assignation';
- et il n'existe aucune dérogation expresse concernant le capitaine';
- s'agissant du licenciement, la procédure interne visée dans le règlement intérieur n'a pas été respectée en l'absence d'enquête interne et d'information';
- il a ainsi été privé de garantie de fond dans l'exercice des droits de la défense';
- son licenciement, qui est intervenu en violation d'une garantie de fond prévue par le règlement intérieur, est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
- une partie des faits reprochés est prescrite';
- la société Bourbon Offshore Surf ne rapporte pas la preuve des manquements qui lui sont reprochés';
- la SAS Bourbon Maritime, dont la société Bourbon Offshore Surf est une filiale, connaissait de graves difficultés financières qui ont justifié son placement en redressement judiciaire'et pour pallier à ces difficultés, l'armement a réduit ses effectifs en procédant par voie de ruptures conventionnelles et surtout de licenciements « pour faute » devenus des outils de gestion du personnel à moindre coût.
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Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 16 janvier 2024 suivant.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
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MOTIFS DE LA DECISION
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Sur l'irrecevabilité du mode de saisine du tribunal d'instance':
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Aux termes des articles 122 et 124 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
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Le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir et celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief (Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, n°'09-72.506, Bull. civ. II, n° 5).
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Selon l'article R221-13 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur du 1er mars 2015 au 1er janvier 2020, «'le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports'».
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En vertu de l'article R1451-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2020, «'lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale'».
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Le tribunal d'instance statue en matière prud'homale lorsqu'il tranche un litige qui s'élève, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines (Cass. soc., 14 oct. 1997, n° 96-40.542 : JurisData n° 1997-004003).
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L'article 12 du n°59-1337 du 20 novembre 1959, qui donnait compétence au tribunal de commerce pour les capitaines, a été abrogé par l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.
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En vertu de l'article L5542-48 du code du transport, dans sa version en vigueur du 22 juin 2016 au 27 décembre 2019, «'tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.
Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'Etat proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code du travail.
L'accusé de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat'».
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Le décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs a confirmé la suppression de la compétence du tribunal de commerce concernant les litiges opposant le capitaine à son employeur au bénéfice du tribunal d'instance, sans conciliation préalable obligatoire.
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L'article 11 du décret n°'2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, dans sa version en vigueur du 1er mars 2015 au 1er janvier 2020, dispose que':
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«'I. - En cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation mentionné à l'article 8 ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation mentionné à l'article 10, le demandeur peut saisir le tribunal d'instance de tout ou partie de ses contestations par déclaration au greffe du tribunal d'instance compétent désigné à l'article R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire.
II. - Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de ses contestations. Une copie du procès-verbal de non-conciliation y est jointe. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses contestations sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
III. - Le greffier convoque les parties dans les conditions du premier alinéa de l'article 844 du code de procédure civile. Une copie de la déclaration et des pièces jointes est jointe à la convocation.'»
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L'article R1452-1 du code du travail relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, dans sa version en vigueur du 26 mai 2016 au 1er janvier 2020, énonce que «'la demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription'».
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En l'espèce, il ne fait pas débat que M. [B] a délivré une assignation en date du 26 mars 2019 afin de saisir le tribunal d'instance de Marseille (remplacé à compter du 1er janvier 2020 par le tribunal judiciaire) de la contestation de son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
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A cette date, en l'absence de conciliation préalable obligatoire pour les capitaines, les dispositions de l'article 11 du décret n°'2015-219 du 27 février 2015 prévoyant la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe en cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation ou de procès-verbal de défaut de conciliation ne leur étaient pas applicables. Dès lors, la demande en justice devant le tribunal d'instance devait être faite par M. [B] comme en matière prud'homale conformément aux dispositions de l'article R1451-3 du code du travail, soit par une requête.
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Il est donc constaté une irrégularité dans le mode de saisine du tribunal d'instance, laquelle constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
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En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité du mode de saisine soulevée par la société Bourbon Offshore Surf est accueillie et M. [B] est déclaré irrecevable en ses demandes.
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Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
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Sur les demandes accessoires':
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Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
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M. [D] [B] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
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L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
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Infirme le jugement déféré en ses dispositions,
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Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
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Déclare les demandes formées par M. [D] [B] irrecevables pour irrégularité du mode de saisine,
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Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamne M. [D] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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