Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1994), que les sociétés CISE et SOVA ont donné à bail un local d'habitation aux époux X... ; qu'elles ont fait délivrer à leurs locataires un congé pour vendre ; qu'ils n'ont pas donné suite à cette proposition ; que M. Y..., qui a acquis l'appartement, a assigné les époux X... pour faire déclarer le congé valable et ordonner l'expulsion ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, devant le premier juge, les preneurs se sont limités à solliciter un relogement et que, dès lors, ils ne sont pas recevables, en cause d'appel, à soulever des moyens remettant en cause le bien-fondé de ce congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité du congé tendait à faire écarter la demande en expulsion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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