Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 22/00165 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJZ2
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
[T] [B], CPAM DE L'ARIEGE
PLP/MLM
DEFERE
G à Me Lacroix et Me Caetano le 25/5/22
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 MAI 2022
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Le vingt cinq Mai deux mille vingt deux, la Chambre Civile de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[P] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Demandeur au déféré formé contre l'ordonnance rendue le 23 Février 2022 par le conseiller de la mise en état de Limoges
ET :
[T] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE
CPAM DE L'ARIEGE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
Défendeurs au déféré
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L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mai 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 25 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, statuant sur les mérites d'une action en responsabilité exercée par Mme [T] [B] en lien avec des faits d'atteintes sexuelles incriminant son père, M. [P] [B], a notamment déclaré M. [P] [B] responsable de l'entier préjudice subi par sa fille, l'a condamné à payer à Mme [T] [B] diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, ainsi qu'à payer à la CPAM de l'Ariège les sommes de 14'496,34'€ au titre des prestations versées et 1'066'€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'exécution provisoire étant ordonnée à hauteur de la moitié des sommes objets des condamnations.
Le 8 février 2019, M. [B] a formé appel contre cette décision.
Par une ordonnance du 25 septembre 2019, la radiation de l'instance d'appel initiée par M. [B] a été prononcée au visa de l'article 526 du code de procédure civile alors en vigueur pour défaut d'exécution.
Le 12 octobre 2021, M. [P] [B] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 27 octobre 2021, réitérées le 17 janvier 2022, la CPAM de l'Ariège a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir constater la péremption de l'instance d'appel.
Le 23 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le N°RG 19/00096, dit que le jugement rendu le 25 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a acquis force de chose jugée, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties et condamné M. [P] [B] à supporter les dépens afférents à l'instance d'appel par lui initiée.
Par une requête en date du 1er mars 2022, M. [B] a saisi la Cour d'une requête en déféré de l'ordonnance du 23 février 2022 en l'ensemble de ses chefs.
***
Aux termes de sa requête en date du 1er mars 2022, M. [B] demande à la Cour':
- d'infirmer l'ordonnance déférée ;
- débouter Mme [T] [B] et la CPAM de l'Ariège de leurs demandes, fins et conclusions visant à faire constater la péremption de l'instance, le paiement des sommes dues constituant une diligence interruptive de la péremption d'instance';
Subsidiairement et en tout état de cause, de':
- constater l'existence d'un motif légitime justifiant la réinscription de l'affaire postérieurement au délai de péremption';
- dire et juger par voie de conséquence l'affaire légitiment réinscrite';
- condamner Mme [T] [B] et la CPAM de l'Ariège aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, il soutient que la péremption de l'instance ne pouvait être constatée en ce qu'elle avait fait l'objet d'une exécution, de surcroît en présence d'une circonstance insurmontable ne pouvant lui être imputée caractérisée par la maladie dont a souffert son précédent conseil.
Aux termes de ses écritures du 5 avril 2022, la CPAM de l'Ariège demande à la Cour de':
- confirmer l'ordonnance attaquée;
- débouter M. [P] [B] de ses demandes';
- condamner le même à lui payer la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que c'est à juste titre que la péremption de l'instance a été constatée, le délai de péremption de deux ans ayant continué à courir au regard de l'exécution forcée pratiquée à l'encontre de M. [B] qui ne peuT donc être considérée comme étant la manifestation d'une volonté non équivoque, la situation de santé de son précédent conseil étant sans effet en l'espèce puisque M. [B] ne lui avait tout simplement pas donné instruction de faire réinscrire l'affaire.
Aux termes de ses écritures du 25 avril 2022, Mme [T] [B], demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 février 2022';
- débouter M. [B] de ses demandes';
- condamner M. [B] au paiement d'une somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Elle soutient que c'est à juste titre que la péremption de l'instance a été constatée, le délai de deux ans n'ayant été interrompu par aucune diligence interruptive. Elle considère que la seule exécution de la décision pendant le délai de deux ans ne suffit pas à constituer la diligence procédurale exigée, tout comme le changement de conseil qui ne peut être opposé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION':
C'est après avoir fait une exacte appréciation des éléments de fait et par une juste application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile alors applicable, que, par des motifs adoptés par la cour d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la péremption de l'instance, au motif de l'une absence d'accomplissement d'un acte interruptif du délai biennal de la prescription.
Si l'existence des paiements valant exécution de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Brive le 25 janvier 2019, est avérée et lesdits paiements intervenus avant l'expiration dudit délai, ils ont été effectués, pour la condamnation la plus importante, au moyen d'une mesure d'exécution forcée de sorte qu'ils ne peuvent pas être assimilés à «''un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.».
La Cour de cassation n'évoque certes pas de distinction à faire en fonction du mode de paiement mais elle reste fidèle au texte en qualifiant de diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel, tout acte d'exécution significative qui manifeste la volonté non équivoque d'exécuter la décision, et que tel ne peut pas être le cas lorsque, comme en l'espèce, le règlement des sommes les plus importantes mises à la charge du débiteur, a dû faire l'objet d'un recouvrement forcé par un huissier.
C'est également à juste titre que ce même magistrat a dénié à l'indisponibilité de l'avocat de M. [B] pour raisons de santé, les caractéristiques d'un événement constitutif d'un motif légitime de nature à avoir une incidence sur l'écoulement du délai de prescription. Il ne s'agit pas d'une cause d'interruption de l'instance dès lors que M. [B] n'a pas été mis dans l'impossibilité d'exercer ses droits.
L'ordonnance entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions et M. [P] [B] condamné aux dépens de l'instance de déféré. En revanche l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée;
Y ajoutant';
CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens de la procédure de déféré';
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE toutes les parties de leur demande en paiement';
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
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