Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00425 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBILP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16-01155
APPELANT
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [D] a interjeté appel du jugement n°16-01155 rendu le 20 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]).
A l'audience du 13 avril 2022 aucune des parties n'est présente ou représentée.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 20/00425 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.
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