Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
A l'audience publique du 07 Février 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/03921 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRET du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [N] [O]
Chez [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Senlis le 29 juillet 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 Août 2022.
Non comparant ni représenté.
Convoqué pour l'audience publique du 7 février 2023 par lettre recommandée du 6 janvier 2023 et dont il a été délivré avis de réception le 9 janvier 2023.
ET :
Maître [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE au recours.
Représentée par Maître Maxime GALLIER, avocat au barreau de Senlis.
Après avoir entendu :
- en sa plaidoirie : Maître GALLIER, conseil de Me [S].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 28 Février 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [S] a été le conseil de M. [O] dans le cadre de deux procédures criminelles par devant la cour d'assises du tribunal de grande instance de Lille.
Le 21 décembre 2020, une convention d'honoraires a été établie entre les parties.
Elle prévoyait un mode de facturation à un montant forfaitaire de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC.
Le même jour, dans le cadre de ce dossier, Me [S] a adressé à M. [O] une facture N°2020/12-100130 d'un montant de 3 000 euros TTC.
Le 10 septembre 2021, une convention d'honoraire a été établie entre les parties.
Elle prévoyait un mode de facturation à un montant forfaitaire de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC.
Le même jour, dans le cadre de ce dossier, Me [S] a adressé à M. [O] une facture N°2021/09-100203 d'un montant de 3 000 euros TTC.
Par mail du 14 octobre 2021, Mme [O] a mis un terme au mandat de Me [S].
Me [S] a, de ce fait, adressé à M. [O] une nouvelle facture N°2021/12-100237 pour la seconde procédure, d'un montant de 650 euros TTC.
Le 11 janvier 2022, Me [S] a adressé à M. [O] une dernière relance afin d'obtenir le règlement du solde dû à hauteur de 2 400 euros TTC.
Me [S] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Senlis d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance N°22006 rendue dans le cadre de la première procédure criminelle le 29 juillet 2022 par M. le bâtonnier de Senlis a :
- taxé et fixé le montant total des frais et honoraires dus à Me [S] à la somme de 3 000 euros TTC et le solde à la somme de 1 750 euros TTC au titre de la convention d'honoraires en date du 21 décembre 2020 ;
- ordonné que M. [O] règle à Me [S] la somme de 1 750 euros TTC qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les entiers dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la décision ;
- ordonné que M. [O] règle à Me [S] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
L'ordonnance N°22007 rendue dans le cadre de la seconde procédure criminelle le 29 juillet 2022 par M. le bâtonnier de Senlis a :
- taxé et fixé le montant total des frais et honoraires dus à Me [S] à la somme de 650 euros TTC au titre de la convention d'honoraires en date du 10 septembre 2021 ;
- ordonné que M. [O] règle à Me [S] la somme de 650 euros TTC qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les entiers dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la décision ;
- ordonné que M. [O] règle à Me [S] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2022, M. [O] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir :
- infirmer l'ordonnance de taxe N°22007 rendue par M. le bâtonnier le 29 juillet 2022 ;
- annuler la somme de 650 euros TTC et l'ensemble des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constater que la somme restant dûe est équivalente aux deux chèques non encaissés.
Il soutient pour l'essentiel que :
- Me [S] n'a pas été mandatée pour le représenter dans le cadre de sa seconde affaire ;
- il a refusé catégoriquement qu'elle soit présente lors de sa garde à vue le 25 août 2021 ;
- il n'y a eu aucune convention d'honoraires signée ou d'accord oral sur le mandat de Me [S] ;
- son épouse a payé à Me [S] 250 euros le 17 décembre 2020, 1 000 euros le 22 décembre 2020 et trois chèques de 250 euros chacun ont été encaissés par son cabinet ;
- il ne conteste pas devoir encore de l'argent à Me [S] mais pas le montant réclamé.
A l'audience du 7 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 7 février 2023.
À l'audience du 7 février 2023, M. [O] n'était pas présent. Me [S] était représenté par Me [G].
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023.
SUR CE,
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter, cette mention étant clairement portée sur la convocation reçue par le demandeur au recours.
Il est établi que Monsieur [N] [O], régulièrement convoqué à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 7 février 2023 et n'a pas soutenu son appel.
En l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
M. [O] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement
CONSTATONS que M. [N] [O] ne soutient pas son appel ;
CONFIRMONS en conséquence l'ordonnance N°22007 rendue dans le cadre de la seconde procédure criminelle le 29 juillet 2023 par M. le bâtonnier de Senlis ;
CONDAMNONS M. [N] [O] aux entiers dépens.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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