Texte intégral
N° RG 23/00625 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX2P
Nom du ressortissant :
[A] [P]
[P]
C/
PREFET DE [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [A] [P]
né le 02 Mars 2000 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [G], interprète en langue arabe, liste CESEDA serment préalablement prêté ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Janvier 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [A] [P] par le préfet de [Localité 4] qui l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours le même jour.
Par jugement en date du 24 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté les recours formé contre les décisions du préfet.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 04 novembre 2022, les policiers du commissariat de [Localité 2] ont relevé que [A] [P] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 30 octobre 2022.
Le 26 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 27 janvier 2023, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [P] a déposé des conclusions aux fins d'irrégularité de la procédure.
Dans son ordonnance du 28 janvier 2023 à 17 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé et ordonné la prolongation de la rétention de [A] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 28 janvier 2023 à 18 heures 29, [A] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'irrégularité de la procédure en ce que ses droits ne lui ont pas été notifiés en langue anglaise par un interprète assermenté et que les mentions contradictoires sur les procès-verbaux ne permettent pas de s'assurer qu'il a compris l'ensemble des droits qui lui ont été notifiés et les enjeux du placement en retenue administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 janvier 2023 à 10 heures 30.
[A] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [A] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[A] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a nulle part où aller à part la France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [A] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure pour notification irrégulière des droits en retenue
Attendu que le conseil de M. [P] soutient que la procédure est irrégulière des lors que l'interprétariat effectué par le brigadier chef [L] est irrégulier pour avoir été assuré par un fonctionnaire de police participant à la procédure ce qui ne peut garantir une neutralité suffisante ; Qu'il est soutenu que les mentions des procès-verbaux sont contradictoires puisqu'il est mentionné que M. [P] a 'répondu en langue française' et qu'il est impossible de savoir de quelle façon les droits de retenu ont été notifiés à M. [P] et s'il a été en mesure de bien les comprendre ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:
« L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. »
Que l'article L141-2 dispose : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. »
Attendu qu'au cas d'espèce il est établi et non contesté que M. [P] communiquait en langue anglaise depuis le moment de son interpellation ;
Attendu que les pièces de procédure permettent de relever les éléments suivants :
- par procès-verbal en date du 26 janvier 2023 à 16heures38, le brigadier chef [X] relate : « .. disons avoir tente de joindre mesdames [U] [I] et [N] [J] interprètes assermentés en langue anglaise mais en vain, n'avons pu entrer en contact avec ces personnes.----
-Disons avoir réussi a joindre madame [M] [R] interprète assermentée en langue anglaise mais celle-ci nous a indiqué qu'elle n'était pas disponible -
-Dès lors.
-Décidons de faire la notification du placement en retenue avec le Brigadier Chef [L] [T] avec laquelle monsieur [P] communique depuis sa prise en charge et qu'il comprend. »,
- par procès-verbal de notification de placement en retenue en date du 26 janvier 2023 dressé par le brigadier chef [X] il est mentionné que ' la notification a été faite en langue anglaise, que l'intéressé comprend par le truchement du brigadier Chef [L] [T] du service n'ayant pu joindre d'autres interprète' ,
- par procès-verbal d'audition de M. [P] en date du 26 janvier 2023 à 17heures45 le policier [C] mentionne avoir pris attache téléphoniquement avec M. [G], interprète, qui les a informés être dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement mais être disponible pour une traduction par téléphone pour laquelle il est habilité ; Que l'audition s'est faite par ce truchement ; Qu'à la question : « Avez vous compris les droits qui vous ont été notifiés en langue anglaise lors de la notification de mise en retenue, M. [P] a répondu : « Oui » ,
- par procès-verbal de notification de fin de retenue dressé par le brigadier [X] a été faite avec l'aide de l'interprète M. [G] ;
Attendu qu'il ressort de ces pièces que les policiers ont du faire face à des circonstances particulières, imprévisibles et insurmontables, à savoir l'impossibilité de trouver un interprète en langue anglaise en dépit de plusieurs appels téléphonique aux-dits interprètes et alors qu'ils étaient placés dans l'obligation légale et urgente de notifier à M. [P] ses droits en retenue et ce dans l'intérêt de ce dernier ;
Que le brigadier chef [L] est ainsi intervenue pour traduire à M. [P] ses droits ; Qu'au cas d'espèce le brigadier Chef [L] n'est intervenue qu'au moment de l'interpellation et de la traduction des droits ; Que l'audition de l'intéressé n'a pas été faite par ses soins ; Qu'il ne peut donc pas être valablement soutenu que de par sa seule qualité de policier, le brigadier chef [L] n'a pas présenté une neutralité suffisante ou que sa seule qualité entache de doute l'information complète et régulière de la personne retenue de ses droits ;
Qu'enfin lors de son audition par le policier [C], M. [P] qui était assisté d'un interprète a indiqué qu'il avait compris les droits qui lui avaient été notifiés lors de son placement en retenue ;
Que le seul fait qu'il soit mentionné sur le procès-verbal de notification des droits que M.[P] a répondu en langue française non seulement n'est pas inconcevable, l'intéressé ayant indiqué à l'audience de ce jour qu'il parlait un peu le français, mais que surtout cette formule type ne prive pas de sa validité le fait que le brigadier chef [L] était présent que ce soit pour traduire la notification des droits mais aussi pour recevoir les réponses de l'intéressé ;
Attendu que la procédure est régulière et le moyen contraire ne pouvait pas être accueilli ainsi que l'a relevé le premier juge ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [A] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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