Texte intégral
C4
N° RG 21/01359
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZLR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CAPELA
la SELARL SELARL LEGER ANDRE
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021/00017)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 22 février 2021
suivant déclaration d'appel du 19 mars 2021
APPELANTE :
Madame [L] [A] épouse [Y]
née le 08 Janvier 1978 à Fenoarivo (Madagascar)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES :
Monsieur [M] [P]
né le 18 Juin 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3], CANADA
représenté par Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat postulant insrcrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocat plaidant incrit au barreau de PARIS,
Madame [T] [G], de la S.C.P. Louis J.P. & LAGAET A. ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la société CHARLY, selon jugement du Tribunal de Commerce de GAP du 11 octobre 2019,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 06/05/2021 au siège de la S.C.P. ,
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 février 2023.
Exposé du litige :
Mme [Y] (née [A]) a conclu le 17 septembre 2016 un contrat de location-gérance avec M. [P] pour un fonds de commerce d'un bar, restaurant, brasserie et glacier, dont il est le propriétaire, situé à [Localité 8].
Le 22 septembre 2016, a été constituée la SAS CHARLY, ayant pour activité l'exploitation d'un bar-brasserie-restaurant-café. Mme [Y] détient 33 % des parts sociales de cette société.
Le 1er octobre 2016, Mme [Y] a été embauchée par la SAS CHARLY selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalente.
Le 13 octobre 2016, un avenant au contrat de location-gérance a été conclu autorisant la SAS CHARLY à se substituer à Mme [Y] dans l'exploitation du fonds et le paiement des loyer, Mme [Y] se portant caution solidaire de la société.
La SAS CHARLY rencontrant des difficultés pour honorer le paiement des échéances locatives, M. [P] a mis fin au contrat de location-gérance à effet au 30 septembre 2019.
Par jugement du 11 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CHARLY et a nommé Me [G] en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [Y] ayant fait valoir sa qualité de salariée de la SAS CHARLY, Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur, l'a convoquée le 15 octobre 2019 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 25 octobre 2019, auquel elle ne s'est pas présentée.
Par courrier du 24 octobre 2019, Me [G], ès-qualités, a informé M. [P] que tous les éléments du fonds de commerce et notamment tous les contrats de travail lui étant attachés lui étaient transférés en application des articles L. 1224-1 et suivant du code du travail.
Par courrier du 25 octobre 2019, Me [G], ès-qualités, a informé Mme [Y] qu'à compter du 30 septembre 2018, son contrat de travail avait été transféré au propriétaire du fonds de commerce, M. [P], en application des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail.
Par courrier du 20 novembre 2019 adressé à M. [P], Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 27 janvier 2020, Mme [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Gap aux fins d'obtenir la condamnation de M. [P] à lui payer un rappel de salaire jusqu'à la date de la prise d'acte de son contrat de travail le 20 novembre 2019, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour licenciement vexatoire, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 février 2021, le Conseil de prud'hommes de Gap a :
Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Dit le jugement opposable à Me [G], en sa qualité de mandataire liquidateur, ainsi qu'aux AGS CGEA [Localité 7],
Dit que Mme [Y] supportera les entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties, et Mme [Y] en a interjeté appel.
Par conclusions du 3 décembre 2021, Mme [Y] demande à la cour d'appel de :
Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande en paiement de M. [P] et confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Gap du 22 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [P] de la totalité de ses demandes,
Débouter M. [P] de la totalité de ses demandes,
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Gap du 22 février 2021 en ce qu'il a dit la décision opposable à Me [G] et à l'AGS-CGEA,
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
Salaire du mois d'octobre 2019 : 869,30 euros,
Salaire du mois de novembre jusqu'à la date de la prise d'acte, le 20 novembre 2019 : 579,35 euros,
Congés payés sur rappel de salaires d'octobre et de novembre 2019 : 144,88 euros,
Indemnité légale de licenciement : 260,79 euros,
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 477,20 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 1 738,60 euros,
Congés payés sur préavis : 173,86 euros,
Indemnité compensatrice de congés payés : 1 462 euros,
Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 869,30 euros,
Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
A titre subsidiaire,
Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA 13,
Fixer sa créance au passif de la liquidation de la SAS CHARLY et, en tant que de besoin, condamner Me [G], ès-qualités, et l'AGS-CGEA, à payer les sommes suivantes :
Salaire du mois d'octobre 2019 : 869,30 euros,
Salaire du mois de novembre jusqu'à la date de la prise d'acte, le 20 novembre 2018 : 579,35 euros,
Congés payés sur rappel de salaires d'octobre et novembre 2019 : 144,88 euros,
Indemnité légale de licenciement : 260,79 euros,
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 477,20 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 1 738,60 euros,
Congés payés sur préavis : 173,86 euros,
Indemnité compensatrice de congés payés : 1 462 euros,
Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 869,30 euros,
Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
En toute hypothèse,
Condamner toute partie succombant à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents de fin de contrat suivants :
Solde de tout compte,
Attestation Pôle Emploi mentionnant « Prise d'acte de la rupture de travail par le salarié » sur la ligne : « Autre motif »,
Certificat de travail,
Assortir l'ensemble des condamnations ci-dessus des intérêts au taux légal,
Débouter les différents intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient contraires à ses demandes,
Condamner toute partie succombante aux dépens.
Par conclusions du 30 novembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Gap le 22 février 2021 dans toutes ses dispositions,
A titre principal,
Juger qu'il n'existe aucun contrat de travail entre Mme [Y] et la SAS CHARLY,
Débouter en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de l'AGS CGEA,
A titre subsidiaire,
Juger qu'en l'état de la résiliation du contrat de location-gérance par le bailleur, le fonds de commerce en ce compris le contrat de travail de Madame [Y], est retourné au profit de M. [P], à compter du 30 septembre 2019,
Juger que seul M. [P] avait la qualité d'employeur de Mme [Y] à compter du 30 septembre 2019 soit antérieurement à la liquidation judiciaire de la SAS CHARLY,
Débouter en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'AGS CGEA,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger irrecevables les demandes présentées par Mme [Y] au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à l'encontre de l'AGS CGEA,
Débouter Mme [Y] de ses demandes de rappel de salaire,
A titre très infiniment subsidiaire,
Débouter Mme [Y] de sa demande indemnitaire au titre du caractère vexatoire de la rupture de son contrat de travail,
Limiter à un mois de salaire les dommages et intérêts à allouer à Mme [Y] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que l'AGS n'ayant pas la qualité d'employeur de Mme [Y], celle-ci sera nécessairement déboutée, en tout cas à l'égard de l'AGS CGEA, de sa demande tendant obtenir la condamnation de toute partie succombant à lui remettre ses documents de fin de contrat,
En tout état de cause,
Dire et juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce,
Dire et juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail,
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L. 3253-6 à L. 3253-13 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du Code du Travail,
Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du Code du Travail tel que modifié par la Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 06 et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts,
Dire et juger, par conséquent, que les plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du Travail s'entendent en montants bruts, retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code général des impôts incluse (Cf. Cass. Soc. 08 mars 2017, n° 15-29392 et Cass. Soc. 21 juin 2018, n° 17-15301),
Dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L. 621-48 du Code de Commerce),
Décharger l'AGS de tous dépens.
Par conclusions du 22 février 2022, M. [P] demande de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 6 800 euros au titre des loyers et échéances dues,
En conséquence,
A titre principal,
Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes aux motifs qu'elle ne bénéficie pas du statut de salariée,
Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Constater que la résiliation du contrat de location-gérance par Me [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHARLY n'a pu entraîner de retour du fonds de commerce dans le patrimoine du bailleur, puisque ledit fonds n'était plus exploitable,
Prononcer qu'aucun contrat de travail ne lui a été transféré en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail,
Prononcer que les demandes de Mme [Y] sont dirigées contre Me [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHARLY,
Prononcer que la responsabilité de Me [G], ès qualité, est engagée de par son manquement délibéré de procéder au licenciement de Mme [Y],
Condamner Me [G] ès qualité au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Me [G] aux entiers dépens,
En tout état de cause,
Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 6 800 euros au titre des loyers et échéances dues.
Me [T] [G], ès-qualités, n'a pas constitué avocat et n'a pas n'a pas conclu dans la présente procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail entre Mme [Y] et la SAS CHARLY :
Moyens des parties,
Mme [Y] soutient qu'elle a conclu un contrat de travail avec la SAS CHARLY, et que M. [P] ne démontre pas qu'il n'existait aucun lien de subordination avec elle, et qu'elle aurait été dirigeante de fait de la SAS CHARLY. La qualité d'associé minoritaire n'empêche pas d'être salarié de l'entreprise et en pratique, elle travaillait sous l'autorité du président de la société, M. [E]. M. [P] ne démontre pas le caractère fictif de son contrat de travail et le fait qu'elle se soit portée caution du paiement des redevances de location-gérance de la SAS CHARLY n'est pas incompatible avec sa qualité de salariée.
M. [P] fait valoir qu'en sa qualité de gérante de fait, le contrat de travail qu'elle a conclu avec la SAS CHARLY est fictif. Il expose ainsi que :
- Il n'existe aucun lien de subordination entre Mme [Y] et la SAS CHARLY,
Mme [Y] est dirigeante de fait de la SAS CHARLY, qu'elle est à l'origine de l'activité par le premier contrat de location-gérance, puis de la création de la société,
Elle s'est portée caution du paiement des loyers versés par la SAS CHARLY en vertu d'un avenant au contrat de location-gérance qu'elle a elle-même signé,
Elle s'est présentée régulièrement comme gérante de la société,
Elle signait elle-même les chèques de la SAS CHARLY en paiement des loyers, et elle disposait d'une procuration sur les comptes bancaires,
Elle était sa seule interlocutrice.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] fait valoir qu'il ressort des pièces versées au débat que Mme [Y] agissait pour le compte de la société CHARLY et se présentait comme si elle en était la représentante légale et cela en totale autonomie. Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, c'est Mme [Y] qui a représenté la société CHARLY, et lorsque l'huissier mandaté par M. [P] pour réaliser l'état des lieux de sortie du fonds de commerce, s'est rendu sur place, c'est Mme [Y] qui s'est présentée en indiquant à l'huissier qu'elle était la gérante de la SAS CHARLY. Le contrat de travail revendiqué par Mme [L] [Y] lui affecte un poste d'employée polyvalent, cette qualification n'implique aucun pouvoir de représentation de la société ni ne donne pouvoir pour effectuer des actes d'administration influant sur l'existence même de la société.
Réponse de la cour,
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence et de son exécution.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Mme [Y] verse aux débats un contrat de travail du 1er octobre 2016, par lequel elle a été engagée par la SAS CHARLY en qualité d'employée polyvalente, ce contrat étant signé, par Mme [Y] et, pour la société, par M. [J] [E] en qualité de président.
Elle verse également aux débats une déclaration préalable à l'embauche du 31 octobre 2016, ainsi que ses bulletins de paie pour la période de janvier à septembre 2019.
Enfin, elle produit un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales daté du 16 novembre 2016, informant de l'immatriculation de la SAS CHARLY, ayant débuté son activité le 1er octobre 2016, M. [E] étant désigné en tant que président, et M. [N] en tant que directeur général.
Dès lors, il y a lieu de retenir que Mme [Y] présente des éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail apparent.
Il appartient en conséquence à M. [P] et à l'AGS CGEA de [Localité 7], qui invoquent son caractère fictif, alléguant que Mme [Y] exerçait les fonctions de dirigeant de fait de la SAS CHARLY, d'en faire la démonstration.
Il n'est pas contestable que Mme [Y] détenait un tiers des parts sociales de la SAS CHARLY, au même titre que le gérant légal, M. [E], ainsi qu'un troisième associé, M. [N], tel que cela ressort des statuts de la société datés du 22 septembre 2016.
Toutefois, il est de principe que la qualité d'associé minoritaire d'une société n'est pas incompatible avec la qualité de salarié de cette même société, dès lors que les conditions d'existence d'un contrat de travail sont remplies.
S'il ressort du contrat de location-gérance du 17 septembre 2016 que celui-ci a été conclu entre Mme [Y] et M. [P], il doit être relevé qu'à la date de conclusion de ce contrat, la SAS CHARLY n'avait pas encore été créée, et que la SAS CHARLY a été substituée à Mme [Y] dans les droits au titre l'exploitation du fond par un avenant au contrat de location-gérance du 13 octobre 2016.
Le fait que Mme [Y], avant même la constitution de la SAS CHARLY, ait elle-même souscrit au contrat de location-gérance ne constitue dès lors pas un élément de nature à établir qu'elle exerçait une activité positive de gestion de la SAS CHARLY, cette décision de souscrire en nom propre le contrat initial de location-gérance pouvant s'expliquer par la volonté de ne pas perdre la chance d'obtenir la location du fonds de commerce, à un moment où la société n'était pas encore été créée.
Pour les mêmes raisons, le fait que Mme [Y] se soit portée caution personnelle et solidaire du paiement des loyers par la SAS CHARLY dans l'avenant du 13 octobre 2016 par lequel la SAS CHARLY a été substituée à Mme [Y] dans l'exploitation du fonds et le paiement des loyers ne constitue pas un acte de gestion et de direction de la SAS CHARLY, cette décision se justifiant notamment par la qualité d'associée minoritaire de la société de Mme [Y].
Les échanges de courriels entre Mme [Y] et M. [P], produits par celui-ci, desquels il ressort que Mme [Y] était son interlocutrice directe pour le paiement du loyer dû par la SAS CHARLY, ne permettent pas non plus de démontrer que Mme [Y] exerçait une activité positive de gestion et de direction de la société, en toute souveraineté et indépendance, cette fonction pouvant être dévolue à un salarié dans une entreprise.
L'usage des expressions relevées par M. [P] dans ces échanges (« mes salariés », « mon entreprise à la fin de mon activité après trois ans d'exploitation », « ma société ») est insuffisant pour démontrer l'existence d'actes positifs de gestion réalisés de manière indépendante, ces expressions pouvant s'expliquer par la qualité d'associée minoritaire.
M. [P] ne verse aux débats aucun élément démontrant que Mme [Y] aurait bien payé, sur ses propres deniers, du matériel utilisé dans le cadre de l'activité de la SAS CHARLY.
S'agissant du chèque du 18 janvier 2019 portant la signature de Mme [Y], la cour d'appel rappelle que le fait d'avoir procuration sur le compte bancaire de la société ne suffit pas établir la qualité de gérant de fait, ce pouvoir pouvant être conféré à un salarié de la société.
Le fait que l'huissier mandaté par M. [P] pour réaliser l'état des lieux de sortie du fonds de commerce ait, dans un courrier du 8 novembre 2019 produit par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], désigné Mme [Y], présente lors du rendez-vous, comme la gérante de la SAS CHARLY, n'est pas un élément permettant de démontrer que Mme [Y] se présentait et agissait comme gérante de la société, ce courrier n'ayant pas été signé par Mme [Y].
Enfin, il ne ressort pas du jugement du Tribunal de commerce de Gap du 11 octobre 2019 que Mme [Y] était présente en qualité de représentante légale de la SAS CHARLY, le jugement indiquant qu'elle représentait le gérant de la société en vertu d'un pouvoir.
Les éléments produits par M. [P] et l'AGS CGEA de [Localité 7] sont ainsi insuffisants pour démontrer, d'une part, l'absence de lien de subordination entre la SAS CHARLY et Mme [Y], aucun élément n'étant présenté en ce sens, d'autre part, qu'elle exerçait une activité positive de gestion de la SAS CHARLY en toute souveraineté et indépendance du gérant, M. [E].
Au surplus, Mme [Y], pour établir que seul M. [E] exerçait bien les fonctions de gérant de la SAS CHARLY, et qu'il existait un lien de subordination entre elle et la SAS CHARLY, verse aux débats :
Une attestation de M. [E] du 17 septembre 2020, dans laquelle celui-ci indique qu'il a toujours assuré, depuis la création de la SAS CHARLY jusqu'à sa liquidation le 11 octobre 2019, la direction et toutes les responsabilités de la société, étant resté seul décisionnaire de « toute modification d'organisation, gestion des horaires du personnel, ainsi que leurs contrats de travail ». Il ajoute que M. [Y] était salariée en tant qu'employée polyvalente et travaillait essentiellement à la cuisine, et qu'elle n'a jamais assumé un rôle de direction, et qu'en plus de son emploi de cuisinière, elle s'occupait, exclusivement sous son contrôle et avec son approbation, de certaines tâches liées au fonctionnement journalier de l'établissement (contacts avec les fournisseurs, le cabinet comptable, les clients, gestion des horaires du personnel), qu'aucune décision relative au fonctionnement journalier de l'établissement ne pouvait être prise sans son accord, et qu'elle n'a jamais eu aucune délégation de pouvoir ;
Un courrier de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur du 27 janvier 2020 portant sur les suites données à un constat de travail dissimulé adressé à M. [E] en sa qualité de représentant légal de la SAS CHARLY ;
Un permis d'exploitation d'un débit de boissons au bénéfice de M. [E] daté du 5 octobre 2016 ;
Un constat dressé par la direction départementale des finances publiques des Hautes Alpes le 21 mai 2019 à la suite d'une visite au siège de l'entreprise exploitée par la SAS CHARLY portant sur l'absence de justificatif d'un organisme certifié pour la caisse enregistreuse, dans lequel M. [E] est désigné en qualité de président de la société ;
Un courrier du 4 novembre 2019 de M. [V] [O], salarié de la société, adressé à M. [E] en sa qualité de président, par lequel celui-ci lui demande de bien vouloir lui payer un rappel de salaire ;
Une réponse à ce courrier, écrite par M. [E] ;
Trois attestations d'anciennes salariées (Mme [H], Mme [S], Mme [D]), desquelles il ressort que M. [E] s'est toujours présenté à elles comme le gérant de l'établissement, qu'elles recevaient de lui leurs directives, et qu'elles ont pu constater qu'il en adressait également à Mme [Y] ;
Deux attestations de clientes de l'établissement (Mme [I], Mme [U]), qui indiquent que M. [E] se comportait bien comme le gérant de l'établissement ;
Une attestation de M. [C], musicien, qui indique qu'il a été embauché plusieurs fois par M. [E] pour jouer dans l'établissement, et que celui-ci était le « patron du bar ».
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de retenir que Mme [Y] avait bien la qualité de salariée de la SAS CHARLY à compter du 1er octobre 2016 et au jour où a été prononcée la liquidation judiciaire de la SAS CHARLY.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre du transfert du contrat de travail :
Moyens des parties,
Mme [Y] fait valoir que :
Son contrat aurait dû être repris par M. [P] à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail,
M. [P] a bien repris une entité juridique autonome, puisqu'il a redonné le même fonds de commerce en location-gérance à une nouvelle société,
M. [P] a repris l'ensemble du matériel du fonds de commerce,
Ses demandes de rappels de salaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sont fondées.
M. [P] fait valoir que :
Mme [Y] n'étant pas salariée de la SAS CHARLY, aucun transfert de son contrat de travail n'a pu intervenir,
Il appartenait au liquidateur judiciaire en vertu des attributions qui lui sont dévolues par l'article L. 641-4 du Code de commerce de procéder aux licenciements des salariés, au regard de la situation financière de l'entreprise,
En outre, la résiliation d'un contrat de location-gérance peut faire partie des opérations entraînant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la condition que l'entité économique, lors de son transfert conserve son identité et si la même activité peut être poursuivie et reprise par le propriétaire du fonds,
Or, le fond est ruiné en raison des défauts de paiement de loyer de Mme [Y], et de l'absence de viabilité de ce dernier et de la perte de clientèle.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] fait valoir que :
Si, par extraordinaire, la cour d'appel estimait qu'il existait bien un contrat de travail entre Mme [Y] et la société CHARLY, il sera jugé que celui-ci a été transféré à M. [P], ès-qualité de propriétaire du fonds, de sorte que l'AGS CGEA sera mise hors de cause,
En effet, le contrat de location-gérance a été résilié à l'initiative du bailleur avec effet à compter du 30 septembre 2019,
Ainsi, à compter du 30 septembre 2019, les contrats de travail qui étaient affectés au fonds de commerce exploité par la société CHARLY, dont le contrat de travail de Mme [Y], ont été transférés à M. [P],
Il appartenait donc à ce dernier, soit de licencier Mme [Y] soit de poursuivre la relation contractuelle,
Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 20 novembre 2019, soit postérieurement au transfert de son contrat de travail,
M. [P] ne peut se prévaloir de la ruine du fonds dans la mesure où juste après la résiliation du contrat de location-gérance conclu avec la société CHARLY, il a signé un nouveau contrat de location-gérance avec l'un des salariés de cette même société, Monsieur [V] [O], le 06 janvier 2020,
A titre subsidiaire, la garantie de l'AGS CGEA ne peut être recherchée, pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail, que lorsque cette dernière est intervenue dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Mme [Y] n'ayant pas été licenciée, même à titre préventif, avant le 26 octobre 2019 (la liquidation étant intervenue le 11 octobre 2019),
En tout état de cause, la prise d'acte du contrat de travail est intervenue le 20 novembre 2019, soit en dehors de la période garantie par l'AGS CGEA (plus de quinze jours suivant le jugement de liquidation).
Réponse de la cour,
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat.
La prise d'acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l'employeur.
Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, dans le cas contraire, d'une démission.
Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis, même en l'absence de préjudice pour l'employeur.
Il est constant que par jugement du 11 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CHARLY et a nommé Me [G] en qualité de mandataire liquidateur.
Il n'est pas contestable que M. [P] a informé Mme [Y] de sa décision de ne pas renouveler le contrat de location-gérance conclu avec cette dernière, et dont l'exploitation était assurée par la SAS CHARLY, par acte d'huissier de justice du 20 juin 2019, cet acte informant Mme [Y] que M. [P] donnait congé des lieux occupés à la date du 30 septembre 2019.
Il doit être constaté que par courrier du 25 octobre 2019, Me [G] ès qualité a informé Mme [Y] que son contrat de travail avait été transféré à M. [P] par l'effet de la résiliation du contrat de location-gérance avec effet au 30 septembre 2019 par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, soit antérieurement à la prononciation de la liquidation judiciaire.
Il ne peut valablement être soutenu par M. [P] que l'activité du fonds de commerce ne pouvait pas être poursuivie au retour du fonds entre ses mains, au motif que le fonds de commerce ne serait plus exploitable, et qu'ainsi l'entité économique que constitue le fonds de commerce exploitée par la SAS CHARLY aurait perdu son identité.
En effet, M. [P] ne démontre pas, comme conclu dans ses écritures, que le fonds serait ruiné en raison de l'absence de paiement des loyers ayant justifié sa décision de ne pas renouveler le contrat, que cette absence de paiement de loyers l'aurait placé dans une situation financière l'empêchant d'exploiter le fonds, de l'absence de viabilité du fonds résultant d'une mauvaise gestion de celui-ci, et de la perte de clientèle.
M. [P] ne peut non plus exciper du fait qu'il réside au Canada, ce fait n'étant pas un élément rendant par nature le fonds inexploitable.
Par ailleurs, il ressort d'un courrier du 8 novembre 2019 de Me [W], huissier de justice, produit par l'AGS CGEA de [Localité 7], que M. [P] a mandaté un huissier pour procéder à l'état des lieux de sortie du fonds de commerce, et que celui-ci a constaté que le « commerce était pourvu de mobilier (tables, chaises, banquettes), vaisselles (verres, assiettes), et de divers équipements électroménagers (réfrigérateur, piano de cuisson, hotte aspirante) » et qu'ayant contacté M. [P] par téléphone, celui-ci lui a déclaré que le matériel lui appartenait et qu'il souhaitait qu'il en soit vérifié le bon fonctionnement.
M. [P] ne produit aucun élément permettant à la cour de constater que le matériel permettant l'exploitation du fonds n'aurait pas été restitué en état de fonctionnement.
En outre, il ressort du Procès-verbal d'inventaire sur liquidation judiciaire simplifiée du 8 novembre 2019 dressé par Me [Z], huissier de justice, produit par l'AGS CGEA de [Localité 7], que M. [E] a déclaré que le contrat de location-gérance précisait que le fonds de commerce comprenait le matériel et le mobilier, que dans l'attente du jugement de procédure collective, l'activité avait été cessée, et que faute de local personnel pour stocker les biens acquis par la SAS CHARLY, l'ensemble de ces biens avait été laissé au bénéfice du bailleur.
Il doit être constaté que dans une attestation sur l'honneur attaché à ce PV, M. [E] a déclaré sur l'honneur avoir laissé au bénéfice du fonds de commerce de M. [P], propriétaire du bail de location-gérance, l'ensemble des investissements fonctionnels exploitables au 31 décembre 2019 (matériels de cuisine, vaisselles, portes, luminaires').
Enfin M. [P] a conclu un nouveau contrat de location-gérance pour l'exploitation du même fonds de commerce le 7 janvier 2020, ce contrat étant versé aux débats par M. [P] lui-même.
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de retenir que le retour du fonds de commerce à M. [P] constituait le transfert d'une entité économique conservant son identité, emportant application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Il en résulte que le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré à M. [P] à compter du jour auquel le bail de location-gérance a pris fin, soit le 30 septembre 2019.
Par courrier du 20 novembre 2019 adressé à M. [P], Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que M. [P] n'avait pris aucune mesure de licenciement à son encontre depuis le transfert de son contrat de travail à compter du 30 septembre 2019, que cette situation l'empêchait de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, et que M. [P] n'avait pas procédé au paiement de son salaire depuis le mois d'octobre 2019.
Par courrier en réponse du 16 décembre 2019, M. [P] a indiqué à Mme [Y] qu'il n'avait jamais été son employeur, contrairement à ce qu'avait indiqué le mandataire liquidateur, et qu'il n'avait pas repris le fonds pour l'exploiter, la résiliation du contrat de location-gérance ayant uniquement été justifié par l'absence de paiement des loyers.
M. [P] ne conteste pas ne pas avoir réglé à Mme [Y] ses salaires depuis le transfert de son contrat de travail, ni avoir procédé à son licenciement et lui avoir versé les indemnités dues à ce titre.
Mme [Y] justifie ainsi de manquements suffisamment graves de M. [P] empêchant la poursuite de la relation de travail.
Il en résulte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [Y], qui disposait de trois ans d'ancienneté révolues au moment de son licenciement, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut.
Eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture de la relation de travail, de son ancienneté et de sa rémunération brute mensuelle, le préjudice subi par Mme [Y] en raison de la rupture abusive de son contrat de travail sera justement réparé par la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 2 650 euros.
Mme [Y] est bien fondée à obtenir la condamnation de M. [P] à lui payer l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 260,79 euros, ainsi que la somme de 1 738,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 173,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, le calcul de ces sommes n'étant pas contesté par M. [P].
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
Mme [Y] ne démontre l'existence d'aucune faute commise par M. [P] dans les circonstances entourant son licenciement, et ne fait la démonstration d'aucun préjudice en résultant, distinct du préjudice résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation de travail. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
M. [P] ne conteste pas ne pas avoir payé à Mme [Y] le salaire du mois d'octobre 2019 et le salaire pour la période du 1er au 20 novembre 2019, date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par cette dernière.
Il y a lieu en conséquence de le condamner à payer à Mme [Y] la somme de 1 448,65 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 144,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure au transfert du contrat de travail :
Moyens des parties,
Mme [Y] sollicite à titre principal la condamnation de M. [P] à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de congés payés non pris durant la période antérieure au transfert de son contrat de travail.
A titre subsidiaire, Mme [Y] formule la même demande à l'encontre de Me [T] [G], ès-qualités, demandant que la somme due à ce titre soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CHARLY.
M. [P] ne conclut pas sur cette demande.
L'AGS CGEA de [Localité 7] ne conclut pas sur cette demande.
Réponse de la cour,
Mme [Y] ne peut valablement prétendre à la condamnation de M. [P] à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis sous la subordination du précédent employeur et non pris, cette demande devant être dirigée contre son ancien employeur. Il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Cette demande ne peut en conséquence être dirigée que contre Me [T] [G], ès-qualités.
Mme [Y] verse aux débats un bulletin de salaire du mois de septembre 2019, duquel il ressort que la salariée disposait au titre de l'année en cours de 10 jours de congés payés non pris, et de 27 jours de congés payés au titre de l'année précédente, la mention de ces jours de congés sur le bulletin de salaire valant accord de l'employeur pour le report de ces jours de congés sur l'année suivante.
Me [T] [G], mandataire liquidateur de la SAS CHARLY, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu dans la présente affaire.
L'AGS CGEA de [Localité 7] ne conclut pas non plus sur ce point.
Toutefois, la cour d'appel relève que la salariée a débuté l'année 2019 avec un solde positif de 20 jours de congés payés, tel que cela ressort du bulletin du mois de janvier 2019 versé aux débats, auquel s'ajoute le reliquat des jours de congés non pris au titre de l'année précédente, dont il ressort de leur mention sur ce même bulletin que l'employeur a accepté leur report sur l'année suivante.
Or, Mme [Y] n'explique pas les raisons pour lesquels le compteur de congés payés apparaissant sur son bulletin de paie du mois de janvier 2019 indiquait 20 jours de congés payés et non zéro jours, les jours de congés s'acquérant par mois et les bulletins de salaire produits faisant apparaître que Mme [Y] a continué à acquérir des congés chaque mois suivant.
En conséquence, il y a lieu de déduire 20 jours de congés payés du total des jours de congés non pris tels qu'ils apparaissent sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2019, soit 17 jours au total.
En conséquence, il y a lieu d'inscrire au passif de la liquidation de la SAS CHARLY la somme de 671,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [P] au titre des redevances de loyers dirigés contre Mme [Y] :
Moyens des parties,
M. [P] fait valoir que :
L'avenant au contrat de location-gérance prévoit en son article 2 que « Compte tenu des liens étroits existants entre Mme [Y] et la société « SAS CHARLY » nouvellement créée et actuellement en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, et afin de garantir M. [P], Bailleur, du paiement de l'intégralité des loyers de la location-gérance ('), Mme [Y] déclare se constituer caution personnelle et solidaire de la société « SAS CHARLY » (') »,
Quatre redevances de loyers ne lui ont pas été réglées représentant la somme totale de 6.800 euros,
Mme [Y] devra en conséquence être condamnée au paiement de cette somme.
Mme [Y] soulève une exception d'incompétence en faisant valoir que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur la demande visant à ce qu'elle soit condamnée à payer à M. [P] la somme de 6 800 euros au titre d'un prétendu engagement de caution qu'elle aurait pris au profit de la SAS CHARLY pour le paiement des loyers de la location-gérance.
Réponse de la cour,
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Il y a lieu de constater que la demande formulée par M. [P] porte sur des loyers non réglés par la SAS CHARLY, M. [P] ayant dirigé sa demande contre Mme [Y] en se fondant sur la qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS CHARLY, prévue par l'avenant du 13 octobre 2016 au contrat de location-gérance.
S'il a été retenu que Mme [Y] avait la qualité de salariée de la SAS CHARLY et que son contrat de travail avait été transféré à M. [P] lors de la résiliation du contrat de location-gérance par ce dernier, il ne peut être valablement soutenu que le différend opposant Mme [Y] et M. [P] sur le paiement des loyers dus par la SAS CHARLY se soit élevé à l'occasion du contrat de travail, Mme [Y] s'étant portée caution personnelle et solidaire en sa qualité d'actionnaire minoritaire de la SAS CHARLY, cette qualité n'étant pas incompatible avec celle de salariée.
En conséquence, il y a lieu de recevoir l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Y] et de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de M. [P] visant à condamner Mme [Y] à lui payer les arriérés de loyers non réglés par la SAS CHARLY, eu égard à sa qualité de caution personnelle et solidaire de cette dernière.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner M. [P] à remettre à Mme [Y] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte), sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens.
M. [P], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et condamné à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur la demande de M. [P] au titre du rappel des loyers dus par la SAS CHARLY, dirigée contre Mme [Y] en sa qualité de caution personnelle et solidaire,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
Débouté M. [P] de sa demande au titre du paiement des loyers de la SAS CHARLY dirigée contre Mme [Y] en raison de l'incompétence de la juridiction prud'homale ;
Débouté M. [P] de sa demande dirigée contre Mme [Y] de paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes,
Rejeté la demande de Mme [Y] dirigée contre M. [P] de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre des jours de congés non pris lorsqu'elle était salariée de la SAS CHARLY,
Rejeté la demande de Mme [Y] dirigée contre M. [P] de paiement de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le contrat de travail de Mme [Y] avec le SAS CHARLY a été transféré à M. [P] le 30 septembre 2019,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 448,65 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 144,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 1 738,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 173,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 260,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. [P] à remettre à Mme [Y] l'ensemble des documents de fin de contrat,
DIT qu'il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CHARLY la somme de 671,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
DEBOUTE Mme [Y] de ses autres demandes dirigées contre M. [P] et l'AGS CGEA de [Localité 7],
DEBOUTE M. [P] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE l'AGS CGEA de [Localité 7] du surplus de ses demandes,
DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA de [Localité 7] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à Mme [Y] devra couvrir la totalité des sommes allouées à Mme [Y] à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à Mme [Y] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
CONDAMNE M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,