Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [N] [D]
Madame [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/04529 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6OG
N° MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024
DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE SA D’HLM
Société dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel COSSON,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P.0004
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [N] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04529 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6OG
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 3 avril 2008, ICF LA SABLIERE SA D’HLM a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [N] [D] et Madame [R] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] ([Adresse 2]) à [Localité 3]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 489,52 euros et d’une provision pour charges de 56,73 euros.
Par actes de commissaire de justice du 3 février 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2262,95 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [J] [N] [D] et Madame [R] [D] le 6 février 2023.
Par assignations du 5 mai 2023, ICF LA SABLIERE SA D’HLM a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [N] [D] et Madame [R] [D] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2096,43 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 06 octobre 2023, bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à personne, seul Monsieur [J] [N] [D] a comparu. Il a déclaré avoir soldé sa dette locative. L’examen de l’affaire a aussi été renvoyé en vue de vérifier l’encaissement de son règlement.
À l'audience du 19 décembre 2023, ICF LA SABLIERE SA D’HLM s’est désisté de l’intégralité de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens. Elle a, par ailleurs, confirmé le règlement de leur dette locative par les époux [D].
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [J] [N] [D] et Madame [R] [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il convient en l'espèce de constater que ICF LA SABLIERE SA D’HLM se désiste de ses demandes en paiement, résiliation du titre d’occupation et expulsion suite à la régularisation de la situation des défendeurs.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l'espèce prouvent que l'instance a été profitable à la partie qui s'en est désistée puisque le paiement des défendeurs est intervenu postérieurement à la date de l'introduction de l'instance et cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à la demanderesse un désistement.
Ainsi, la demanderesse n'a pas eu tort d'engager l'instance et elle ne doit pas supporter les frais du désistement de sorte qu'il y a lieu de condamner Monsieur [J] [N] [D] et Madame [R] [D] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût des commandements de payer, des assignations et de la notification de la présente décision.
La présente ordonnance n'est pas susceptible de recours suspensif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe reputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que ICF LA SABLIERE SA D’HLM se désiste de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [J] [N] [D] et Madame [R] [D] aux fins de voir constater la résiliation du titre d’occupation, de voir ordonner leur expulsion, et de les voir condamner à une indemnité d'occupation en plus du paiement de l'arriéré de redevances, ainsi qu’aux frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [N] [D] et Madame [R] [D] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection.
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