Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/06356 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLJ
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 27 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de Nanterre
N° RG : 23/01790
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Rui RESENDE GOMES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Rui RESENDE GOMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 702
APPELANT
****************
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Venant aux droits de DSO CAPITAL, SASU aujourd'hui radiée au RCS de PARIS suite à la fusion absorption en date du 31.12.2019 laquelle venait aux droits de la SA BNP PARIBAS suivant acte sous seing privé daté du 19.01.2019 portant cession de créances
N° Siret : 334 537 206 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486 - Représentant : Me Stéphanie ARFEUILLERE, Plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2008, le tribunal d'instance de Villejuif a notamment condamné M. [Z] à payer à la société Credipar la somme de 12 750,25 euros, outre intérêts au taux de 8,95% à compter du 16 avril 2008 au titre du solde du crédit consenti le 14 octobre 2006, la somme de 803,91 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008 et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 janvier 2009, la société Credipar a fait signifier ce jugement à M. [Z].
Le 23 novembre 2017, au visa du jugement rendu le 18 décembre 2008, la société Credipar a fait signifier à M. [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 26 septembre 2022, au visa du jugement précité, la société MCS et associés, venant aux droits de la société Credipar, lui a fait signifier la cession de créance intervenue à son bénéfice et lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 27 septembre 2022, au visa du jugement précité, la société MCS et associés a fait établir par acte de commissaire de justice un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules appartenant à M. [Z], qui a été dénoncé au débiteur le 4 octobre 2022.
Par assignation délivrée à l'encontre de la société MCS et associés le 25 octobre 2022, M. [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, pour défaut de titre exécutoire régulièrement signifié et prescription ou subsidiairement pour obtenir un délai de grâce.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la demande de M. [Z] tendant à prononcer la nullité de la signification du 21 janvier 2009 du jugement du 18 décembre 2008 ainsi que la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à son encontre le 23 novembre 2017
rejeté la demande de M. [Z] tendant à ordonner la mainlevée des déclarations valant saisie sur les véhicules :
Marque Renault ' n° d'immatriculation ' [Immatriculation 7]
Marque BMW ' n° d'immatriculation ' [Immatriculation 10]
Marque Citroën ' n° d'immatriculation ' [Immatriculation 9]
rejeté la demande de M. [Z] tendant à ce que lui soient octroyés des délais de grâce sur une période de 24 mois
condamné M. [Z] à payer à la société MCS et associés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [Z] aux dépens de l'instance
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 5 septembre 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 22 novembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit
infirmer à ce titre le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre
Et statuant à nouveau,
prononcer la nullité de la signification du 21 janvier 2009 du jugement rendu le 18 décembre 2008
Et par conséquent,
juger le jugement du 18 décembre 2008 non avenu
ordonner la mainlevée des déclarations valant saisie sur les véhicules :
Marque Renault ' n° d'immatriculation ' [Immatriculation 7]
Marque BMW ' n° d'immatriculation ' [Immatriculation 10]
Marque Citroën ' n° d'immatriculation ' [Immatriculation 9]
A titre subsidiaire,
octroyer à M. [Z] des délais de grâce sur une période de 24 mois
En tout état de cause,
condamner la société MCS et associés à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont recouvrement par Me [J] [P] ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Au soutien de ses demandes, M. [Z] fait valoir :
que la signification du 21 janvier 2009 du jugement rendu le 18 décembre 2008 par procès-verbal de recherches infructueuses doit être jugée nulle faute pour le commissaire de justice de s'être assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, et d'avoir tenté une signification à personne sur son lieu de travail, alors que selon lui, la société MCS et associés était bien en possession des informations relatives à son lieu de travail ; qu'à défaut de signification régulière du jugement du 18 décembre 2008 dans les 6 mois de sa date, cette décision devient non avenue, et M. [Z] quant à lui est légitime à solliciter la mainlevée des mesures d'exécution précitées ;
que le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais de grâce sollicitée par M. [Z] à titre subsidiaire au motif que ce dernier « ne justifie d'aucun paiement même partiel de sa dette qui est ancienne » alors que M. [Z] n'a pas eu connaissance de sa condamnation ; que, dès lors, ce dernier est bien fondé à solliciter, à titre subsidiaire, des délais de grâce de 24 mois.
Par dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 6 décembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la S.A.S. MCS et associés, intimée, demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées
rejeter l'exception de nullité de l'acte du 21 janvier 2009 portant signification du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal d'instance de Villejuif
déclarer la société MCS et associés recevable et bien fondée à agir en exécution du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal d'instance de Villejuif
Par conséquent,
déclarer l'appel formalisé par M. [Z] à l'encontre du jugement rendu le 27 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre non fondé
confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. [Z] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Nathalie Langlois Thieffry par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. MCS et associés fait valoir :
que le jugement a bien été signifié dans le délai de six mois à la requête de la société Credipar et que cette signification effectuée à la dernière adresse connue du débiteur, est régulière; que les bulletins de salaire fournis par M. [Z] sont insuffisants à remettre en cause le raisonnement retenu par le juge de l'exécution car, d'une part, ils sont versés pour la première fois en appel et, d'autre part, M. [Z] se contente d'affirmer que ces bulletins de salaire étaient en possession du créancier sans le démontrer ; que, par ailleurs, M. [Z] ne justifie pas de sa domiciliation à l'époque de la signification et ne démontre pas avoir informé son créancier de son changement d'adresse ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. [Z], la SAS MCS n'aurait pas pu avoir connaissance de l'identité du nouvel employeur de M. [Z], d'autant que ce dernier ne justifie pas d'en avoir avisé son créancier ;
que le juge de l'exécution n'a commis aucune erreur d'appréciation des faits de l'espèce et de la règle de droit en rejetant la demande de délais de paiement telle que sollicitée par M. [Z] ;
qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MCS et associés les frais qu'elle a engagés au titre de cette instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 janvier 2024 et le prononcé de l'arrêt au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens, que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
La cour relève que M [Z] ne soutient plus l'exception de prescription du titre qu'il avait opposée en première instance à raison de la nullité de la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 23 novembre 2017 invoqué par le créancier comme acte interruptif de prescription. Elle n'est donc plus saisie que de la demande tendant à ce que le jugement soit déclaré non avenu faute de signification régulière dans les 6 mois de sa date, ou subsidiairement, de la demande de délais de grâce.
Sur le caractère non avenu du jugement du 18 décembre 2008
Selon les termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date.
M [Z] n'ayant pas été cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, selon les énonciations du jugement du 18 décembre 2008, celui-ci est bien réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel.
En l'espèce, M [Z] conteste la validité de la signification de ce jugement effectuée le 21 janvier 2009 par la société Credipar. Selon lui, les diligences de l'huissier de justice pour lui signifier l'acte à sa personne ont été insuffisantes, en particulier parce que l'organisme dispensateur de crédit, était nécessairement en possession de ses bulletins de salaire pour apprécier sa solvabilité, et avait donc connaissance de son employeur et de son lieu de travail où l'huissier aurait dû tenter de le rencontrer.
La signification contestée a été faite dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Il doit être rappelé que la signification est valablement opérée suivant les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile dès lors qu'elle est faite au dernier domicile connu du destinataire, si les diligences du commissaire de justice ne lui ont pas permis de délivrer l'acte à personne ou de découvrir le lieu de résidence réelle du destinataire de l'acte.
M [Z] ne conteste pas que l'appartement situé [Adresse 4] au Kremlin Bicêtre auquel l'huissier instrumentaire a procédé à ses investigations, et correspondant à l'adresse déclarée lors de la souscription du crédit du 14 octobre 2006, constituait pour le créancier son dernier domicile connu. Il ne révèle d'ailleurs pas quelle était sa véritable adresse à la date du 21 janvier 2009, ni ne prétend qu'il aurait informé son créancier de ses nouvelles coordonnées. Le procès-verbal de recherches de l'huissier relate avec précision les diligences accomplies par celui-ci pour découvrir le lieu de résidence réelle de M [Z], qui se sont avérées vaines, un voisin ayant confirmé que l'intéressé était parti sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois, ses investigations auprès de l'administration des postes, de la commune et sur le minitel ayant été infructueuses, et son mandant n'ayant pas pu lui fournir d'autre éléments, et notamment son lieu de travail.
En ce qui concerne son lieu de travail, il doit être rappelé qu'une signification sur un lieu de travail n'est valablement faite qu'à la personne même du destinataire de l'acte (article 689 al2 du code de procédure civile). M [Z] prétend que la banque détenait nécessairement les bulletins de salaires qu'il avait fournis pour justifier de sa solvabilité, et il fournit au soutien de son argumentation des bulletins de salaire de février, mars et avril 2008, donc antérieurs de plusieurs mois à la date de la signification contestée, et qui permettent de situer son lieu de travail début 2008 au Garage des cités à [Localité 8].
Mais il n'échappe pas à la cour que les justificatifs professionnels qu'il avait fournis lors de la souscription du crédit en octobre 2006, les seuls ayant dû rester au dossier de la banque, mentionnent qu'il exerçait comme personnel de bar hôtel restaurant dans un établissement dénommé « le Longchamp » et situé à [Localité 11].
Il ne démontre pas qu'il ait informé son créancier la société Crédipar de son changement d'activité professionnelle et de lieu de travail. Par conséquent, les recherches effectuées par l'huissier auprès de son mandant étant insusceptibles de lui fournir une information sur le garage des cités de [Localité 8], en admettant qu'il y ait toujours son lieu de travail au 21 janvier 2009, il doit être retenu que les diligences de l'huissier étant appropriées et suffisantes, aucune irrégularité relative au mode de signification du jugement ne peut être sanctionnée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la signification du 21 janvier 2009 dans le but non atteint de faire déclarer non-avenu le jugement du 18 décembre 2008.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il doit être rappelé qu'un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit assurer au créancier un paiement intégral faisant l'économie de mesures de recouvrement forcé, en contrepartie de sa patience.
C'est pourquoi le débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions doit justifier de sa situation de fortune actuelle et les moyens qu'il offre de mobiliser lui permettant de convaincre le juge qu'il pourra désintéresser le créancier dans le délai de 2 ans prévu, étant rappelé que le montant restant dû selon le décompte figurant à l'acte de dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation du 4 octobre 2022 est de 18 481,29 euros .
Les pièces de M [Z] versées devant la cour d'appel ne font pas cette démonstration. En effet, l'avis d'imposition le plus récent qu'il produit aux débats portant sur les revenus de l'année 2022, mentionne un revenu fiscal de référence pour sa compagne et lui d'un montant de 25 605 euros, soit 2133,75 euros par mois pour un foyer de deux personnes, et son loyer mensuel est de 602,85 euros. Il ne justifie pas d'un autre élément de patrimoine autre que les véhicules saisis susceptible d'être affecté au paiement de la dette pour en permettre le paiement avant l'expiration d'un délai de 2 ans.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M [Z] qui succombe supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [H] [Z] à payer à la société MCS et associés la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [H] [Z] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,