Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Mars 2024
N° RG 23/01401 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKVE
Appelant
M. [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY
contre
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour sa délégation sise à [Localité 2], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Partie Jointe :
Madame La [Adresse 7]
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Mars 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 08 Février 2024 et mise en délibéré :
Par déclaration du 27 septembre 2023, M. [N] [R] a interjeté appel d'une décision contradictoire rendue le 13 septembre 2023 par la commission d'indemnisation des victimes du tribunal judiciaire d'Annecy, en intimant le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions et le procureur général près la cour d'appel de Chambéry.
Le greffe a adressé la déclaration d'appel au Fonds de garantie par courrier du 27 septembre 2023.
Par avis du 13 novembre 2023, le greffe a indiqué à M. [N] [R] qu'il lui appartenait de signifier la déclaration d'appel au Fonds de garantie, intimé non constitué, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
M. [N] [R] a déposé ses conclusions d'appelant le 6 décembre 2023.
Le 18 décembre 2023, le greffe a demandé à M. [N] [R] de justifier de la signification de la déclaration d'appel au Fonds de garantie.
Le 20 décembre 2023, M. [N] [R] a transmis à la cour l'acte de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelant au Fonds de garantie, délivré le 18 décembre 2023.
Le Fonds de garantie a constitué avocat devant la cour le 20 décembre 2023.
Le 5 janvier 2024, l'appelant a été avisé de la saisine d'office du conseiller de la mise en état de la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
M. [N] [R] n'a pas déposé de conclusions devant le conseiller de la mise en état mais a adressé un simple message RPVA selon lequel le retard de la signification de la déclaration d'appel serait imputable à l'huissier de justice.
Le Fonds de garantie n'a pas conclu sur l'incident mais a adressé un message sollicitant que la caducité de l'appel soit constatée.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé à l'avocat de M. [N] [R] le 13 novembre 2023, de sorte qu'il disposait d'un délai jusqu'au 13 décembre 2023 pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué.
Or ce n'est que par acte du 18 décembre 2023 que cette signification a été faite, soit au-delà du délai imparti. Il convient de souligner que ce n'est que le 6 décembre 2023 que l'huissier de justice a été saisi pour qu'il soit procédé à la signification. En tout état de cause il n'est pas invoqué de cas de force majeure ayant empêché le respect du délai.
En conséquence la déclaration d'appel de M. [N] [R] est caduque.
M. [N] [R] supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [R] en date du 27 septembre 2023,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 23/01401,
Condamnons M. [N] [R] aux dépens de l'appel.
Ainsi prononcé le 13 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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