Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 390
Rôle N° RG 21/03905 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDVD
[L] [N]
[D] [M]
C/
[B] [S]
[Z] [Y] ÉPOUSE [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien CEPPODOMO
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01398.
APPELANTS
Monsieur [L] [N]
né le 20 Janvier 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [D] [M] épouse [N]
née le 08 Octobre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [S]
né le 03 Octobre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [Z] [Y] épouse [S]
née le 12 Mars 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé, en date des 5 et 8 juillet 2019, monsieur [B] [S] et son épouse, madame [Z] [Y], ont consenti à monsieur [L] [N] et son épouse, madame [D] [M], une promesse synallagmatique de vente d'une maison d'habitation sise [Adresse 1].
Un acompte de 5 000 euros a été versé par les acheteur et séquestré sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations par le notaire chargé de réitérer la vente en la forme authentique.
Le compromis stipulait une conditions suspensive d'obtention de prêt ainsi libellée : La présente vente est soumise à la condition suspensive d'obtention du ou des prêts qui seront sollicités dans les conditions définies ci-après.
Au titre de ces conditions, les époux [N] se sont engagés à déposer une demande de prêt d'un montant maximum de 316 800 euros, d'une durée minimale de 25 ans, au taux maximum hors assurance de 2 %, auprès du CIC, LCL, BNP, Crédit Agricole, Banque Populaire et de la Caisse d'Épargne.
Conformément aux dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, l'agence immobilière a, le 9 juillet 2019, adressé cette promesse, par voie recommandée, aux consorts [N] afin de faire courir le délai légal de rétraction, lequel a en l'espèce expiré le 26 juillet 2019, la promesse ayant été réceptionnée le 15 juillet précédent.
Par courriel en date du 13 août 2019, l'agence immobilière CALIXTE a informé les consorts [S] qu'en l'état du refus d'une demande de crédit dont se sont prévalus les consorts
[N], ceux-ci avaient décidé de ne plus donner suite à leur engagement.
Soutenant que les acquéreurs n'ont pas déposé leurs demandes de prêts conformément aux stipulations contractuelles, les époux [S] les ont fait citer, par acte d'huissier en date du 19 février 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d'entendre dire qu'ils sont fondés à conserver l'acompte de 5 000 euros et de les voir condamner à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 février 2021, ce magistrat a :
- dit que M. [B] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S] pourront conserver la somme de 5 000 euros séquestrée en vertu de la promesse synallagmatique de vente régularisée les 5 et 8 juillet 2019 qu'ils ont consentie à M. [L] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum M. [L] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] au entiers dépens de l'instance et à porter et payer à M. [B] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [L] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Selon déclaration reçues au greffe les 15 et 16 mars 2021, M. [L] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 19 mars 2021, les procédures enregistrée au répertoire général sous les numéros 21/3905 et 21/3906 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 1er avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle :
- infirme purement et simplement l'ordonnance entreprise ;
- condamne les époux [S] à leur verser une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne les époux [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 28 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- condamne les époux [N] à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions
Attendu qu'aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point ; qu'à l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle ; que le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; qu'enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ;
Attendu que la promesse synallagmatique de vente, signée par les parties, inclut une 'condition suspensive d'obtention de prêt' ainsi libellée : L'acquéreur ayant déclaré vouloir financer son acquisition au moyen d'un ou de plusieurs prêts bancaires et assimilés, il devra à cet effet :
- avoir reçu une ou plusieurs offres de prêt d'un montant de 316 800 euros pour une durée maximum de 25 ans, au taux maximum hors assurance de 2 % la première année ;
- constituer son dossier et le déposer dans les meilleurs délais auprès de CIC, LCL, BNP, CRÉDIT AGRICOLE, BANQUE POPULAIRE, CAISSE D'ÉPARGNE (Tous organisme(s) prêteur(s).) ;
Qu'elle stipule également : L'une ou l'autre des présentes conditions suspensives sera considérée comme réalisée dès la présentation par un ou plusieurs organismes de crédit, dans le délai fixé ci-dessous, d'une ou plusieurs offres de prêt couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies ci-dessus. La présente vente sera caduque du fait de la non-obtention du ou des prêts dans le délai de 45 jours ... L'acquéreur devra justifier des diligences accomplies par lui pour l'obtention du(des) prêt(s) mentionné(s) ci-dessus par la production de tout refus de prêt émanant de chacun des organismes prêteurs désignés ci-dessus, précisant la date du dépôt de la(les) demande(s) de prêt(s) ainsi que le montant et la durée et le taux du(des) prêt(s) sollicité(s) ;
Qu'elle ajoute : Si l'une des conditions suspensives n'est pas réalisée, la présente vente sera caduque et tout acompte sera immédiatement restitué à l'acquéreur. Chacune des parties reprendra alors entière liberté de disposition sans indemnité de part et d'autre.Toutefois, si le défaut de réalisation de l'une quelconque des conditions suspensives était imputable exclusivement à l'acquéreur en raison, notamment, de la faute, la négligence, la mauvaise foi, d'un abus du droit de ce dernier, le vendeur pourra demander le bénéfice des dispositions de l'article 1304-3 du code civil et faire déclarer la ou les conditions suspensives réalisées et ce, sans préjudice de l'attribution de dommages et intérêts ... En tout état de cause, en cas de contestation relative à la restitution des sommes versées au séquestre, celui-ci, comme il est indiqué ci-dessus à la clause 'Mission du séquestre', ne pourra se dessaisir desdites sommes qu'en vertu d'un accord amiable signé des deux parties ou d'une décision de justice ;
Attendu qu'il résulte des termes clairs de la promesse de vente précitée, qu'à défaut de pouvoir présenter une offre de prêt, conforme aux conditions arrêtées par les parties, l'acquéreur doit pouvoir justifier des diligences accomplies pour l'obtention dudit prêt, par la production de refus émanant de chacun des organismes prêteurs désignés ;
Attendu que l'agence immobilière Calixte, mandatée par la époux [S] pour la commercialisation de leur bien a, conformément aux dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, notifié aux époux [N], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2019, leur faculté et délai de rétraction ; que ce dernier, de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de ladite lettre a expiré le 26 juillet 2019 ; que, par courriel daté du 13 août suivant, l'agence Calixte a informé les vendeurs que les acquéreurs avaient essuyé un refus de crédit, l'entreprise de madame (étant) trop jeune et la banque ne (souhaitant) finalement plus les accompagner dans leur financement, et qu'ils reportaient leur projet ;
Attendu que, sur demande de leurs vendeurs, les époux [N] ont justifié de refus émanant de trois établissements bancaires, à savoir :
- le CIC Lyonnaise de Banque suite à une demande de financement à hauteur de 305 000 euros formulée le 16 juillet 2009 pour une durée de 300 mois ;
- la Caisse d'Épargne suite à une demande de financement à hauteur de 331 986,83 euros, au taux de 1,8 % et pour une durée de 300 mois ;
- Lyonnaise Crédit-Lyonnais (LCL) suite à une demande de financement à hauteur de 335 000 euros pour une durée de 300 mois ;
Attendu dès lors, qu'alors même qu'ils ne justifent pas de l'obtention d'une quelconque offre de prêt, les époux [N] ne prouvent ni n'allèguent avoir sollicité à cette même fin la BNP, le Crédit Agricole et la Banque Populaire, établissements pourtant mentionnés parmi les six auprès desquels ils se devaient de constituer et déposer ... (un) dossier ... dans les meilleurs délais ; qu'il s'en déduit qu'indépendamment de tout débat relatif au montant du financement qui se serait avéré nécessaire pour que l'opération immobilière puisse être menée à son terme, les acquéreurs n'ont, d'évidence, pas respecté les engagements qu'ils ont contractés aux termes d'une promesse synallagmatique de vente exempte d'ambiguité ; qu'ils n'ont d'ailleurs, à aucun moment, cherché à se rapprocher de leurs vendeurs afin d'amender cette dernière en fonction de leurs besoins de financement allégués ;
Que c'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que l'existence de l'obligation des acquéreurs défaillants n'étant pas sérieusement contestable, les vendeurs étaient fondés à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 1304-3 du code civil, visé par le compromis, et la conservation de la somme de 5 000 euros séquestrée en vertu de la promesse synallagmatique de vente régularisée les 5 et 8 juillet 2019 ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum M. [L] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] au entiers dépens de l'instance et à payer à M. [B] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [L] [N] et Mme [D] [M] épouse [N], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense ; qu'il leur sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel ;
Que M. [L] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [L] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] à payer à M. [B] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [L] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président