Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10924 F
Pourvoi n° S 22-11.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023
M. [K] [L], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Alisier, a formé le pourvoi n° S 22-11.028 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [R], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Maison'net, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Maison'net,
4°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Maison'net,
5°/ à l'UNEDIC [Localité 6] délégation AGS CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits des AGS-CGEA,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [L], ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Alisier, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L], ès qualités, et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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