Texte intégral
ARRÊT DU
23 Novembre 2022
DB/CR
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N° RG 21/00708
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C5B3
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S.E.L.A.S. EGIDE
C/
COUSERANS
CONSTRUCTION
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.E.L.A.S. EGIDE
RCS de Toulouse n°522 287 689
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 25 Mai 2021, RG 18/01351
D'une part,
ET :
SCOP COUSERANS CONSTRUCTION
RCS n°403 165 384
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Jean-Manuel SERDAN, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffières : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Dans le cadre de la construction de 38 logements collectifs, par acte d'engagement signé le 5 juin 2007, l'Office Public de l'Habitat de l'Ariège (OPH) a confié le lot gros-oeuvre de ce projet au groupement d'entreprises constitué entre la SAS Oustals et la SCOP Couserans Construction.
La SAS Oustals a été désignée mandataire du groupement.
Le prix du marché a été ainsi fixé :
- 953 172,53 Euros HT pour la SAS Oustals,
- 871 515,42 Euros HT pour la SCOP Couserans Construction.
Il a été stipulé que le prix était ferme et non révisable.
Par avenant du 23 juin 2009, le prix du marché a été porté à 1 825 439,95 Euros HT.
Des retards sont intervenus dans la réalisation du chantier qui a fait l'objet d'une réception avec diverses réserves le 22 mars 2010.
Le 19 juillet 2010, le tribunal de commerce de Foix a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Oustals et désigné la Selarl Brenac et Associés en qualité de liquidateur.
Par lettre du 18 décembre 2012, la SELARL Brenac et Associés a réclamé à l'OPH le paiement du solde restant dû au groupement (prix principal + augmentation par révision du marché) :
- 14 523 Euros TTC + 81 836,17 Euros TTC à la SAS Oustals,
- 16 396,61 Euros TTC + 91 852,33 Euros TTC à la SCOP Couserans Construction.
Le 22 février 2013, l'OPH a refusé de s'acquitter de ces sommes pour les motifs suivants :
- paiement bloqué dans l'attente de la réception des documents d'ouvrages exécutés conformes,
- contestations sur l'existence d'une révision du prix.
Le 2 septembre 2013, la SELARL Brenac et Associés a communiqué à l'OPH le quitus de réception des documents d'ouvrages exécutés.
Le 4 septembre 2013, la SELARL Brenac et Associés a mis en demeure l'OPH d'établir le décompte général et de le lui notifier.
Le 12 septembre 2013, la SELARL Brenac et Associés agissant au nom de la SAS Oustals, ainsi que la SCOP Couserans Construction ont saisi le tribunal administratif de Toulouse afin que l'OPH soit condamné à lui payer les sommes leur restant dues.
Le 4 novembre 2013, l'OPH a notifié le décompte général à la SELARL Brenac et Associés et à la SCOP Couserans Construction, en réclamant :
- 269 125,20 Euros à titre de pénalités de retard d'exécution des travaux,
- 208 000 Euros au titre des pénalités de retard de remise des documents d'ouvrages exécutés,
- 109 161,31 Euros au titre de la retenue de garantie de 5 % pour réserves non levées.
Par jugement rendu le 14 février 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les requêtes présentées par la SAS Oustals et la SCOP Couserans Construction au motif que la SAS Oustals, mandataire du groupement et seule habilitée pour présenter un mémoire en réclamation, n'avait pas contesté le mémoire notifié le 4 novembre 2013 par l'OPH dans le délai de 45 jours de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), le rendant définitif à l'égard de tous les constructeurs.
Par acte du 15 janvier 2018, la SCOP Couserans Construction a fait assigner la SELAS Egide qui vient aux droits de la SELARL Brenac et Associés, devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclarant engager sa responsabilité professionnelle du fait qu'en sa qualité de liquidateur de la SAS Oustals, elle avait omis de contester le décompte général dans le délai de 45 jours qui lui était imparti à réception de sa notification, afin de la voir condamner à lui payer les sommes correspondant aux sommes réclamées à l'OPH à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à la connaissance du tribunal de grande instance d'Agen.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- condamné la SELAS Egide à payer à la société SCOP Couserans Construction la somme de 18 370 Euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la SELAS Egide à payer à la société SCOP Couserans Construction la somme de 16 396,61 Euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la SELAS Egide à payer à la société SCOP Couserans Construction la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELAS Egide aux dépens dont distraction au profit de Me Boutitie,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Le tribunal a retenu la faute invoquée en estimant que la mission prépondérante de réalisation de l'actif et de règlement des créances de la SELARL Brenac et Associés n'avait pas eu pour effet de mettre fin à la qualité de mandataire du groupement dont la SAS Oustals avait été investie ; que la SELARL Brenac et Associés était fautive pour ne pas avoir contesté le décompte définitif notifié par le maître de l'ouvrage ; que la SCOP Couserans Construction avait ainsi perdu la totalité du solde restant dû initialement, mais seulement une chance estimée à 20 % de voir valider sa formule de calcul du solde par révision du prix.
Par acte du 6 juillet 2021, la SELAS Egide, venant aux droits de la SELARL Brenac et Associés, a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 17 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 12 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SELAS Egide présente l'argumentation suivante :
- Le liquidateur n'a pas commis de faute :
* il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté le décompte général dans le délai prévu au CCAG car le règlement des comptes se fait par acomptes mensuels et établissement du solde.
* après réception, l'entrepreneur présente un projet de décompte final permettant au maître de l'ouvrage d'établir le décompte général et, en vertu des articles 13.44, 13.45 et 13.5.2. du CCAG le mandataire du groupement est seul habilité à présenter le projet de décompte et à accepter le décompte général ou à le contester.
* toutefois, en cas de procédure collective contre le mandataire, le co-traitant devient automatiquement mandataire du groupement et se voit transférer ces prérogatives, comme un arrêt de la cour d'appel de Paris l'a jugé le 20 mai 2010.
* il existe en outre une règle de résiliation tacite du marché en cas de liquidation judiciaire.
* l'article 1.7 du CCAG dispose qu'en cas de liquidation judiciaire la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressément le maintien de l'activité de l'entreprise, et la liquidation judiciaire de la SAS Oustals n'a autorisé la poursuite d'activité que jusqu'au 31 août 2010, mettant ainsi fin automatiquement au marché à l'issue de cette date, et transférant la qualité de mandataire du groupement à la SCOP Couserans Construction qui est seule fautive pour ne pas avoir contesté la notification du décompte final.
* il appartenait à la SCOP Couserans d'interjeter appel du jugement rendu par le tribunal administratif.
- Il n'existe pas de préjudice en lien avec la faute invoquée :
* en application de l'article 18 V du code des marchés publics, un prix définitif peut néanmoins être révisé pour tenir compte des conditions économiques.
* toutefois, une telle révision n'avait pas été prévue dans le marché et c'est de façon déloyale que les sociétés en litige ont sollicité une révision du prix en violation des résultats de leur mise en concurrence.
* la SCOP Couserans Construction n'a pas fait la démonstration que la condition de 'recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les cours mondiaux' était applicable, ce qui exclut toute perte de chance, et n'invoquait même pas cet élément dans son mémoire devant le tribunal administratif.
* s'agissant du solde du prix initial, seul le solde général avec compensation peut être pris en compte, et il existait un retard de 20 mois (réception en 2010 alors que les travaux auraient dû être achevés en août 2008) ayant généré une réclamation de pénalités basée sur 285 jours, soit 260 125,20 Euros, qui se seraient compensée avec le solde du prix.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter la société Couserans Construction de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d'intimée notifiées le 2 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SCOP Couserans Construction présente l'argumentation suivante :
- Le liquidateur est fautif :
* le premier juge l'a admis en lui reprochant de ne pas avoir contesté le décompte du maître de l'ouvrage dans le délai de 45 jours, le rendant définitif.
* seule la SELARL Brenac et Associés, agissant au nom de la SAS Oustals, avait qualité pour cette contestation, comme le tribunal administratif l'a rappelé.
* en application de l'article L. 621-28 du code de commerce, la liquidation judiciaire n'emporte pas de plein droit résiliation du marché.
* la SELAS Egide tronque le texte dont elle se prévaut et invoque des décisions de justice inopérantes.
* la SELARL Brenac et Associés avait poursuivi l'exécution du marché en notifiant le décompte final définitif le 18 décembre 2012, et s'était abstenue de lui transférer la qualité de mandataire du groupement.
* il ne servait à rien d'interjeter appel du jugement rendu par le tribunal administratif alors que le décompte du maître de l'ouvrage n'avait pas été contesté.
- Le préjudice est plus important que celui retenu par le tribunal :
* elle s'est vue empêchée de discuter le décompte définitif.
* le code des marchés publics lui permettait de répercuter les variations du cours des matières premières et la SELARL Brenac et Associés, dans son argumentation devant le tribunal administratif, a elle-même réclamé l'application de cette variation, qu'elle qualifie pourtant désormais de déloyale, ce qui relève du principe de l'Estoppel.
* elle dépose aux débats ces justificatifs de révision, dont un mémoire de réclamation qui justifie que la somme totale qu'elle réclame lui soit attribuée.
* le solde de son marché initial est incontestable.
* la compensation ne peut être invoquée alors que le tribunal n'a prononcé aucune condamnation des entreprises au profit de l'OPH.
* la SELARL Brenac demandait au tribunal administratif de lui allouer les sommes réclamées sans faire référence à la compensation qu'elle sollicite désormais.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- débouter la SELAS Egide de ses demandes et confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 16 396,61 Euros au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- à titre incident, porter la condamnation de la somme de 18 370 Euros à la somme de 91 852,33 Euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- en toutes hypothèses, condamner l'appelante à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens avec distraction.
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MOTIFS :
1) Sur la qualité de mandataire du groupement :
En premier lieu, selon le quatrième alinéa du 31 de l'article 2 du CCAG, le mandataire représente, jusqu'à la date où les opérations prennent fin, l'ensemble des entrepreneurs conjoints vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre pour l'exécution du marché et assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux.
Selon le 52 de l'article 13 du CCAG, le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général, sont seules recevables, les réclamations formulées ou transmises par ses soins, et ce même après l'expiration du délai de garantie des travaux.
En deuxième lieu, l'article 13-45 du CCAG dispose :
'L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois.
Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article.
(...)
Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché.'
En troisième lieu, l'appelante invoque l'article 1.7 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) qui dispose :
'En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si le jugement autorise expressément le maintien de l'activité de l'entreprise. Dans cette hypothèse, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.
Mais l'article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire et que le contrat en cours n'est résilié qu'après mise en demeure de prendre parti sur sa poursuite adressée par le co-contractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse.
En l'espèce, le jugement rendu le 19 juillet 2010 par le tribunal de commerce de Foix a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Oustals et autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 31 août 2010.
En application de l'article L. 641-11-1 ci-dessus cité, cette liquidation n'a pas eu pour effet de résilier le contrat en cours entre l'OPH et la SAS Oustals et, par conséquent, de résilier la désignation de cette société en qualité de mandataire du groupement.
Il est ensuite constant que l'OPH n'a pas mis en demeure la SELARL Brenac et Associés de prendre partie sur la poursuite de l'acte d'engagement.
Cet acte s'est par conséquent poursuivi, indépendamment de la liquidation judiciaire.
La SELARL Brenac et Associés est ainsi restée mandataire du groupement constitué entre la SAS Oustals et la SCOP Couserans Construction et avait seule qualité pour accepter, éventuellement avec des réserves, ou refuser, au nom de ces deux sociétés, le décompte général définitif notifié par l'OPH le 4 novembre 2013.
Elle avait d'ailleurs poursuivi cette mission de mandataire en écrivant, le 18 décembre 2012, à l'OPH, afin de réclamer non seulement le paiement du solde du prix dû à la SAS Oustals, mais également le solde dû à la SCOP Couserans Construction et, par lettre du 4 septembre 2013, avait demandé à l'OPH de lui transmettre son décompte général 'concernant le groupement d'entreprise'.
En outre, la SELARL Brenac et Associés n'avait pas répondu à une lettre du 13 décembre 2010 qui lui avait été adressée par la SCOP Couserans Construction dans laquelle cette dernière lui demandait de devenir mandataire du groupement, indiquant par cette absence de réponse que la SAS Oustals continuait ce mandat.
Par conséquent, lorsqu'elle a reçu la notification du décompte général établi par le maître de l'ouvrage, la SAS Oustals, prise en la personne de la SELARL Brenac et Associés, avait toujours la qualité de mandataire du groupement et avait seule qualité pour y répondre.
2) Sur l'existence d'une faute commise par la SELARL Brenac et Associés en relation avec un préjudice subi par la SCOP Couserans Construction :
Pour pouvoir valablement prétendre avoir été lésée par l'absence de réponse émanant de la SELARL Brenac et Associés à la notification du décompte général, il appartient à la SCOP Couserans Construction d'alléguer et de justifier des observations qui auraient pu utilement être présentées à l'OPH.
Cette preuve ne peut résulter du fait que, devant le tribunal administratif, la SELARL Brenac et Associés a soutenu la demande en paiement des deux sociétés du groupement d'entreprises, le liquidateur étant libre, dans le cadre de l'action en recherche de responsabilité objet de la présente instance, de prendre une position différente que celle prise devant la juridiction administrative dans l'intérêt de la SAS Oustal qu'il représentait.
En premier lieu, la SCOP Couserans Construction explique avoir sollicité la révision du prix du marché, à hauteur de 91 852,33 Euros, en application de l'article 18 V du code des marchés publics dans sa version issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, qui l'autorise, malgré la stipulation d'un prix ferme et non révisable.
Mais selon le code des marchés publics, cette révision supposait 'le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux'.
Or, la SCOP Couserans ne démontre en rien que sa prestation a été affectée par les fluctuations des cours mondiaux.
Lorsqu'elle a reçu son exemplaire du décompte définitif, la SCOP Couserans Construction s'est limitée à faire référence, dans une réponse à l'OPH, de façon générale à 'diverses circonstances' relatives au retard pris par d'autres entreprises, aux incertitudes de la maîtrise d'oeuvre sur certains choix techniques et à l'applicabilité du principe de révision, sans invoquer une fluctuation des cours mondiaux.
Il est également constant que, dans son mémoire devant le tribunal administratif, la SCOP Couserans Construction s'est limitée à faire référence à des retards et problèmes d'organisation sans prétendre que son marché était affecté par des fluctuations des cours mondiaux.
Elle ne fait pas plus la preuve de cette fluctuation à l'occasion de l'action en responsabilité à l'encontre de la SELAS Egide, se limitant à invoquer des problèmes de grue et de désorganisation.
Enfin, le mémoire qui avait été déposé par la SELARL Brenac et Associés devant le tribunal administratif se limitait à solliciter de façon générale l'application de l'indice BT 06 sans autre démonstration que les conditions d'application de l'article 18 V du code des marchés publics auraient été réunies.
Dès lors, il n'existe aucune probabilité d'avoir pu obtenir la somme de 91 852,33 Euros qu'elle réclame au titre de la révision du prix.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
En second lieu, la SCOP Couserans Construction réclame également la somme de 16 396,61 Euros représentant le solde du prix initial de son marché.
Cependant, selon les articles 4-1 du CCAP et 3 de l'acte d'engagement, le délai d'exécution des lots confiés au groupement était de 13 mois, délai incluant les périodes de préparation, 15 jours d'intempéries et les congés payés.
L'ordre de service de début des travaux étant intervenu le 24 juillet 2007, les lots devaient être livrés au plus tard en août 2008.
Or, les travaux n'ont été livrés que le 17 mars 2010, date à laquelle la réception en a été prononcée, avec quelques réserves.
Sur ce retard, il est établi par le maître d'oeuvre, le cabinet W-Architectures, que 285 jours ont été générés par des défaillances du groupement d'entreprises constitué entre la SAS Oustals et la SCOP Couserans Construction.
Ainsi, dans une note établie en 2013, l'architecte indique qu'alors que le groupement d'entreprises avait obtenu la mission d'exécution du gros-oeuvre, suite à une variante technique proposée par ce groupement au stade des négociations avant signature de l'acte d'engagement, il a ensuite pris du retard dans la fourniture de pièces graphiques, plans, coupes, notes de calcul relatives à cette variante, qui auraient dû être fournis avant la phase de préparation des travaux, ce qui n'a pas été le cas.
L'architecte précise que :
- ces documents auraient dû être remis par le groupement entre le 2 juillet 2007 et le 16 novembre 2007 mais que seuls des plans provisoires ne concernant que les bâtiments B et C ont été remis le 12 novembre 2007, ce qui a contraint la maîtrise d'oeuvre a émettre un visa le 14 novembre 2007 afin qu'ils soient conformes au marché et compatibles avec les autres lots,
- le groupement a envoyé une mise à jour le 21 janvier 2008, ce qui a généré son nouveau visa le 24 janvier 2008,
- les documents modifiés ont été transmis le 13 février 2008,
- pour les bâtiments A et D, des plans provisoires et incomplets ont été transmis les 7 février, 12 février et 18 février 2008, pour lesquels les visas ont été émis les 9 et 18 février 2008.
L'architecte indique expressément que 'l'arrêt du chantier est une conséquence directe du retard des études d'exécution du lot gros-oeuvre'.
Ces retards ont été précisément détaillés dans un tableau joint avec le décompte définitif notifié par l'OPH le 4 novembre 2013 et ont généré des pénalités d'un montant total de 285 (nombre de jours de retard) x 912,72 Euros (pénalité contractuelle journalière de 1/2000ème du montant du marché) = 260 125,20 Euros.
A ces pénalités se sont également ajoutées les pénalités pour retard de remise des documents des ouvrages exécutés d'un montant total de 1 040 (nombre de jours de retard) x 200 Euros (pénalité contractuelle journalière de 200 Euros) = 208 000 Euros.
La SCOP Couserans Construction oppose le fait qu'elle n'a pas été condamnée par le tribunal administratif à verser ces sommes.
Mais le tribunal administratif s'est limité à rejeter les requêtes de la SAS Oustals et de la SCOP Couserans Construction au motif que le décompte était définitif, sans rejeter de demande en paiement présentée par l'OPH seulement à titre subsidiaire dans le cas où les requêtes auraient été jugées recevables.
Il n'existe aucune décision selon laquelle ces pénalités ne seraient pas dues.
Par conséquent, compte tenu du montant des pénalités pouvant être mises à la charge du groupement d'entreprises et de sa compensation avec le solde du marché, il n'existait aucune probabilité pour la SCOP Couserans Construction d'être payée du solde de 16 396,61 Euros.
L'intimée est d'ailleurs défaillante à expliquer quelles auraient été les observations qui auraient dû être présentées sur ce point en réponse à la notification du décompte général.
Finalement, la SCOP Couserans Construction n'était pas en mesure d'obtenir le paiement, même partiel, des sommes qu'elle réclame de sorte que le défaut de réponse au décompte général notifié par l'OPH n'a eu aucune conséquence.
L'action en responsabilité intentée à l'encontre de la SELAS Egide n'est pas fondée et doit être purement et simplement rejetée.
Le jugement sera infirmé, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU,
- REJETTE l'action en responsabilité intentée par la SCOP Couserans Construction à l'encontre de la SELAS Egide ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SCOP Couserans Construction aux dépens de 1ère instance et d'appel.
- Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Conseiller,