Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/00622 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GU5X
[M] [O]
C/ S.A. SNCF MOBILITES représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 09 Mars 2021, RG F 19/00127
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
429 rue de la Tessonnière
73290 LA MOTTE SERVOLEX
représenté par M. [S] [N],défenseur syndical inscrit sur la liste établie par le DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES
dont le siège social est sis 9 rue Jean-Philippe Rameau
93200 SAINT DENIS
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA,
********
Faits et procédure
M. [M] [O] a été embauché par la société SNCF sous contrat à durée indéterminée du 2 février 2004 en qualité d'attaché opérateur.
A compter de 2008 il a occupé des fonctions commerciales.
En 2014, le salarié souffrant du dos a été opéré.
Il a bénéficié d'un congé individuel de formation du 11 septembre 2017 jusqu'à l'été 2018 à sa demande afin d'obtenir une licence transport et logistique.
Il a été placé en arrêt de travail du 27 juillet 2018 jusqu'au 8 janvier 2019.
Lors de la visite de reprise du médecin du travail, le salarié a été déclaré inapte le 11 janvier 2019 au poste d'agent service commercial trains.
Le médecin du travail indiquait que l'état de santé ne faisant pas obstacle à un reclassement sur un autre poste sous réserve que la position statique soit occasionnelle, que l'agent ne soit pas amené à exécuter des missions à l'extérieur en cas d'intempéries, de fortes chaleurs ou par faibles températures.
Le salarié a été affecté sur des missions temporaires.
Il a été placé en arrêt de travail du 8 février au 10 mars 2019 alors qu'il était affecté à la gare de Bellegarde depuis le 18 janvier 2019.
Après avoir repris son travail en gare de Bellegarde le 11 mars 2019, il a été victime d'un accident du travail le 19 mars 2019, en chutant sur un bagage et en se tordant la cheville. Il a été à nouveau placé en arrêt de travail du 19 au 29 mars 2019.
Après avoir exécuté des missions à la gare de Bellegarde, le salarié a souhaité un départ négocié que l'employeur a refusé en raison de l'inaptitude.
Lors de la reprise faisant suite à l'accident du travail du 19 mars 2019, le salarié était missionné à compter du 1er avril 2019 sur la gare d'Ambérieu et renouvelait sa volonté de départ.
L'employeur l'informait qu'il était prêt à discuter d'un départ négocié.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 5 avril 2019 au 11 avril 2019.
Le salarié a adressé à son employeur une lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 avril 2019 en faisant état d'une absence de reclassement.
Le salarié a été mis à pied le 13 septembre 2019 pour deux jours pour non respect des tâches confiés et des horaires de service et absence de tenue conforme.
Il a été placé en arrêt de travail à nouveau du 25 octobre au 14 novembre 2019 et du 10 décembre au 17 janvier 2020 pour rechute, suite à un accident de trajet du 15 octobre 2019.
Le salarié a été affecté à une mission d'agent d'accueil à la gare de Perrache du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
Il n'a pas signé la lettre de mission.
Il a été placé en arrêt maladie le 3 juillet 2020 puis du 6 juillet au 22 novembre 2020.
Lors de la visite de reprise en date du 24 novembre 2020 le médecin du travail a estimé que le salarié ne pouvait travailler en contact physique avec le public.
Reprenant le travail après des congés du 25 novembre 2020 au 3 janvier 2021, le salarié a été affecté sur une mission consistant à réguler l'accès à un local afin de faire respecter les règles sanitaires par les agents roulants.
Cette mission ne s'étant pas poursuivie, l'agent a été intégré en avril 2021à une cellule afin de bénéficier d'un accompagnement en vue de reclassement.
L'employeur a adressé au salarié le 19 janvier 2021 une proposition d'offre d'emploi sur un poste disponible de téléconseiller.
Le salarié n'a pas accepté cette offre.
Le salarié a été affecté ensuite à une mission de téléconseiller (contact clientèle à distance) à compter du 12 mai 2021 jusqu'au 30 septembre 2021 dans le cadre d'une mise en situation professionnelle organisée par l'agence territoriale mobilité.
Une nouvelle mise en situation professionnelle a été proposée au salarié le 19 avril 2021 devant se dérouler à Lyon au service d'accueil du 20 avril 2021 au 20 juin 2021.
Le salarié est actuellement affecté à un poste de téléconseiller en gare de Chambéry.
Il a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry le 23 juillet 2019 à l'effet d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de la Sncf.
Par jugement du 9 mars 2021 le conseil des prud'hommes a :
- débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement, de l'obligation de sécurité, et de l'obligation de loyauté,
- condamné la Sncf à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 278,87 € au titre du remboursement de la mise à pied et 27,88 € de congés payés afférents,
* 100 € à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
* 111,71 € à titre de retenue pour maladie en septembre 2019, et 11,17 € de congés payés afférents,
* 317,35 € à titre de retenue pour maladie en décembre 2019, et 31,73 € de congés payés afférents,
* 74,68 € pour retenue de non affectation de roulement en mars 2019, et 7,47 € de congés payés afférents,
* 92,64 € pour retenue de prime de travail du mois de novembre 2019 et 9,26 € de congés payés afférents,
* 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
M. [O] a interjeté appel le 18 mars 2021.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- fixer son salaire brut moyen à 2480,89 €,
- dire que la société Sncf a violé ses obligations de reclassement, de sécurité de résultat, de loyauté et de versement des salaires,
- dire que la mise à pied du 12 septembre 2019 est nulle,
- dire que la Sncf a pratiqué des retenues abusives sur salaires depuis son inaptitude,
- dire que la Sncf a modifié son contrat de travail sans son accord,
- dire que la Sncf a fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sncf,
- condamner la société Sncf Voyageurs à lui payer les sommes suivantes :
* 25 000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de reclassement, de sécurité et de loyauté,
* 278,47 € à titre de remboursement de la période de mise à pied et 27,88 € de congés payés afférents,
* 3000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
* 18 031,18 € bruts à titre de remboursement de retenues de salaire abusives et 1803,12 € de congés payés afférents, et 541,29 € du même chef pour la période écoulée depuis le 1er octobre 2021 et 54,12 € de congés payés afférents,
* 4961,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 496,17 € de congés payés afférents,
* 17 862,40 € nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 34 732,46 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise des documents de rupture et un bulletin de paie rectificatifs conformes au présent arrêt sous astreinte de 200 € passé un délai de 10 jours à compter de l'arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal,
- condamner la société Sncf Voyageurs à lui payer la somme de 1500 € en premier ressort, et 2500 € en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux dépens.
Il soutient en substance que l'employeur n'a pas recherché un poste de reclassement malgré ses obligations.
Il ne lui a fait aucune proposition de poste de reclassement.
L'employeur l'a fait travailler sur des emplois d'agent de quai et à la gare Perrache sans faire vérifier par le médecin du travail si son état de santé était compatible avec ces postes.
De telles affectations nécessitaient une modification du contrat de travail.
La Sncf en le faisant travailler ainsi l'a exposé à un risque pour sa santé et sa sécurité.
Il a été victime d'un accident du travail le 19 mars 2019 en chutant sur un bagage et se tordant la cheville.
Ce ne sera qu'à son retour d'arrêt de travail que la Sncf contacte le médecin du travail par mail.
Il a informé la Sncf de l'incompatibilité des missions par rapport à son état de santé dès avril 2019.
La Sncf va tenter de rompre le contrat de travail.
Les affections à Bellegarde et Ambérieu l'ont contraint à de longs trajets fragilisant son état de santé.
Cela a entraîné des arrêts de travail, il a fait un malaise sur le quai le 28 juin 2019 car il a été exposé à de fortes chaleurs, alors que le médecin du travail avait exclu le travail en extérieur lors de fortes chaleurs.
Depuis plus de deux années la Sncf l'a affecte à des postes présentant des risques pour sa santé.
Le comportement de l'employeur a eu un impact considérable sur son état de santé.
La Sncf l'a laissé dans une situation floue et dégradante.
Elle a donc violé ses obligations de reclassement et de sécurité.
La Sncf a de plus exercé des pressions, formulé des reproches injustifiés. Il a fourni à chaque fois des explications et les justificatifs qu'il produit prouvent qu'il n'a commis aucune faute.
Ces explications n'auraient pas eu lieu si la Sncf avait d'emblée respecté les avis du médecin du travail.
Elle a aussi effectué des retenues sur salaire abusives.
Il n'a pas accès au site permettant de commander des tenus de travail, et malgré cela la Sncf lui a reproché de ne pas porter la tenue exigée pour son poste.
Elle lui reproche aussi un non respect des horaires alors qu'il ne lui avait pas été signifié son lieu de travail et les taches à effectuer.
L'employeur n'a pas été loyal.
Il a été sanctionné d'une mise à pied sans que cela ne soit justifié, et une retenue de salaire a été opérée avant qu'il ne soit convoqué ; au fond, les griefs ne sont pas établis au regard des pièces qu'il produit. L'employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire.
L'employeur a effectué des retenues sur salaires abusives et n'a pas payé des primes.
La demande de rappel de primes ne constitue pas une demande nouvelle, elle ne constitue que le complément ou l'accessoire de la demande principale.
Cette demande de prime est justifiée, car il n'a pas été reclassé ou licencié un mois après l'avis d'inaptitude.
Les manquements suscités sont graves et justifie la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il a droit aux indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il va subir un préjudice important du fait de la perte de son emploi et un préjudice moral.
La violation de l'obligation de reclassement, de l'obligation de loyauté et de l'obligation de sécurité lui ont causé un préjudice devant être réparé.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Sncf demande à la cour de :
- dire et juger l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des obligations de reclassement, de sécurité et de loyauté, et débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- l'infirmer pour le surplus,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le salarié a reçu des missions temporaires dans l'attente d'un reclassement.
Les missions à Bellegarde et à Ambérieu puis à la gare de Perrache à Lyon respectaient les restrictions du médecin du travail.
Le salarié ne pouvait refuser les missions demandées, rien en l'empêchait de faire valoir son droit d'alerte et son droit de retrait.
Elle n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité.
Sur le reclassement, il a été reçu dès le jour même de son avis d'inaptitude pour faire un premier point sur sa situation.
Trois jours plus tard, il a reçu un bon de commande l'affectant à la gare de Bellegarde.
Ce même jour le 14 janvier, le salarié a demandé un départ négocié puis a été placé en arrêt maladie.
Ces circonstances ont retardé la recherche de reclassement.
Le 1er avril, il a été affecté pour une mission à la gare d'Ambérieu, et le 2 avril le responsable a informé le salarié qu'il était prêt à discuter d'un départ, ce dernier répondait qu'il y était favorable. Puis le salarié a adressé une lettre recommandée le 26 avril 2019 demandant un reclassement.
Surpris le responsable RH a demandé au salarié de se positionner de façon formelle.
Les changements de position du salarié, son manque d'implication ont retardé la procédure de reclassement.
Ce n'est que lors de son retour, que les recherches ont pu reprendre.
Le salarié voulait d'abord un poste d'agent de circulation, des postes ont été recherchés en juillet mais le médecin du travail a répondu que ce type d'emploi n'était pas compatible avec son état de santé.
Il a été reçu en septembre 2019 par la responsable RH.
Une nouvelle mission lui a été proposée en juin 2020 à la gare de Perrache, et le médecin a été consulté contrairement à ce que prétend le salarié.
A son retour d'arrêt maladie en janvier 2021, le salarié a été affecté à une mission pour réguler l'accès à un local afin de faire respecter les règles sanitaires par les agents roulants.
Il a été proposé des journées découvertes sur des postes vacants correspondant aux restrictions médicales, la cellule mobilité a été sollicité pour un accompagnement spécifique.
L'agent a aussi été affecté temporairement sur un poste de téléconseiller.
Elle a donc recherché sérieusement à reclasser le salarié.
Sur l'obligation de loyauté, il ne peut lui être reproché d'avoir proposé un poste éloigné alors que le salarié était auparavant en poste à Bellegarde. Il n'a subi aucune perte de salaire lors de son affectation.
Les demandes d'explications sont la première étape de la procédure disciplinaire. C'est en raison d'absences injustifiées que ces demandes ont été faites.
Sur les tenues de travail, il y a eu un problème informatique mais le salarié a été prévenu qu'il pouvait s'adresser à Mme [Z].
En outre, le salarié n'établit pas son préjudice.
La sanction de mise à pied a été prise en respectant la procédure applicable et les délais prévus.
Elle était bien fondée et proportionnée au regard de faits (retards, absences, tenue négligé) établis et de demandes d'explications déjà adressées au salarié pour de précédents faits.
Il ne justifie sur ce point d'aucun préjudice.
Sur les retenues sur salaire, le salarié est agent cadre permanent et relève du statut des relations collectives entre Sncf, Sncf Réseau et Sncf Mobilités constituant le groupe ferroviaire, texte réglementaire.
Or le salarié se fonde sur le règlement GRGG 360 applicable aux agents contractuels.
Si l'agent a fait l'objet de retenues, c'est en application du statut précité.
Le salarié formule des demandes nouvelles au titre de primes. Certaines primes n'étaient pas dues car le salarié n'accomplissait plus les missions y étant attachées (indemnité de langue, indemnité de réserve). D'autres primes comme la prime de pouvoir d'achat et la prime de travail accompagnement des trains ont été payées comme établi par les bulletins de paie.
Sur la demande de résiliation, les manquements ne sont pas établis. Le salarié n'a pas en tout cas jugé utile de rompre le contrat de travail, car il est toujours en poste de sorte que les manquements invoqués ne l'ont pas empêché de poursuivre les relations de travail.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 décembre 2021.
Motifs de la décision
La résiliation du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquements suffisamment graves rendant impossible le maintien du contrat de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve par tous moyens de ces manquements.
Le salarié reprochant à son employeur des manquements graves sur son obligation de reclassement, son obligation de sécurité et son obligation de loyauté, il convient de rechercher au regard des pièces produites la réalité de ces manquements et leur caractère de gravité.
La Sncf est tenue à une obligation de reclassement en cas d'inaptitude conformément à l'article L 1226-2 du code du travail.
La recherche de reclassement doit s'effectuer parmi les postes disponibles.
Le référentiel RH 00 360 prévoit une analyse de la situation dans un premier temps permettant un diagnostic complet et partagé.
Il est précisé que :
- une cellule de maintien dans l'emploi peut être activée si nécessaire à chaque situation de recherche de reclassement.
- la recherche de reclassement doit se faire dans un délai raisonnable,
- l'employeur pendant la procédure de reclassement est obligé de fournir un travail à l'agent, qui reste attaché administrativement et budgétairement à son établissement ou à l'entité dont il dépend,
- l'espace Initiatives Mobilité (EIM) peut être associée dans la démarche d'accompagnement professionnel de l'agent afin d'assurer son expertise de conseil en matière d'orientation professionnelle.
Le référentiel dispose notamment qu'après réception de l'avis d'inaptitude, le responsable des ressources humaines sollicite le médecin du travail si nécessaire pour des compléments d'informations, reçoit l'agent dès la réception de l'avis pour l'informer du processus engagé, conduit un entretien approfondi avec l'agent sur les pistes envisagées et les conditions de son maintien dans l'emploi, réuni si nécessaire une cellule de maintien dans l'emploi regroupant les acteurs concernés : dirigeant, médecin du travail, RRH, travailleur social, correspondant travailleur handicapé, représentant CHSCT.
Il prévoit également que le RRH avec l'aide éventuelle de la cellule de maintien dans l'emploi recherche au sein de l'établissement un poste pour l'agent concerné, peut éventuellement envisager une réorganisation des tâches au sein d'une équipe en associant le collectif de travail, peut solliciter l'EIM pour la mise en oeuvre de prestations d'accompagnement professionnel des agents, recueille l'avis des délégués du personnel sur les propositions de reclassement.
Le RRH doit formaliser ensuite des offres d'emploi qui sont proposées dans un document permettant à l'agent d'exprimer son acceptation ou son refus ; la durée d'adaptation, la nature des aménagements, la mise en place d'un tutorat ou d'une formation doivent être précisées.
Si aucune solution n'est trouvée dans l'établissement ou l'entité dont dépend l'agent, la recherche de reclassement se poursuit hors établissement avec les mêmes moyens et les mêmes actes que précités.
Le salarié a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2019 de bénéficier de propositions de reclassement et dénonçait que les postes où il a été affecté à Bellegarde et Ambérieu ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail.
L'employeur lui a répondu par lettre du 26 avril 2019 en exposant que les missions à Bellegarde et Ambérieu respectaient les prescriptions du médecin du travail, qu'il avait été absent du 8 février au 10 mars, du 20 au 29 mars, et du 5 au 11 avril, qu'en raison de ces absences il lui était difficile de débuter une procédure de reclassement.
Il ressort du compte rendu d'audience daté du 10 mai 2019 que le salarié et un représentant de Sud Rail ont été reçus par le responsable RRH et le responsable RDUO Trains afin de faire le point sur la situation professionnelle du salarié.
Il en ressort que l'agent a été reçu le jour de la déclaration d'avis d'inaptitude par le DET adjoint et le RHH 'afin de faire un premier point sur sa situation professionnelle, sa mobilité géographique et d'étudier ensemble les premières pistes de reclassement'. Il est indiqué que dès le 14 janvier après avis du médecin du travail, l'agent a reçu un bon de commande l'affectant sur un poste d'accueil en gare de Bellegarde, puis l'agent a été affecté à la gare d'Ambérieu à compter du 1er avril pour assurer des tâches d'accueil, 'toujours en respectant les préconisations du médecin du travail. Le compte rendu ajoute que l'agent a été en arrêt maladie du 8 février au 10 mars, du 20 au 29 mars suite à une déclaration d'accident du travail, et du 5 au 11 avril, et qu'il était difficile de débuter une procédure de reclassement en raison de ces absences.
Le compte rendu conclut qu'au 7 juin 2019, l'agent à nouveau présent dans l'entreprise, la procédure de reclassement va pouvoir réellement se mettre en oeuvre, qu'il a été reçu le 7 juin en entretien par le RRH dans un premier temps puis par la conseillère mobilité de l'EIM dans un second temps 'afin de faire un point précis sur son parcours professionnel, son expérience, ses motivations et sa mobilité géographique', qu'à l'issue de l'entretien d'autres rendez vous seront pris afin d'aboutir le plus rapidement possible à un reclassement.
Un contrat d'accompagnement de la mobilité professionnelle (CAMP) a été signé le 26 janvier 2021.
Les bulletins de commande et l'affectation temporaire de l'agent sur les gares de Bellegarde et d'Ambérieu ne nécessitaient pas de modifications du contrat de travail s'agissant de missions temporaires dans l'attente de reclassement prévu par la référentiel RH 00 360 ne modifiant pas la position contractuelle et statutaire de l'agent, qui reste attaché administrativement et budgétairement à son établissement ou à l'entité dont il dépend.
L'agent a été affecté temporairement dans le cadre d'une activité de transition professionnelle à un poste à la direction des lignes CITI dans l'équipe Transi TER du 1er juillet au 20 septembre 2020. Les missions principales étaient l'accueil, l'orientation et l'information des clients en gare ferroviaire et possiblement en gare routière, la prise en charge des personnes en situation de handicap, les missions annexes étant le comptage de clients à bord des trains TER, l'aide à l'approvisionnement en bouteilles d'eau ou plateau repas pour les clients (situation climatique extrême, situation perturbée).
Si la SNCF a bien proposé au salarié un poste de téléconseiller disponible sur lequel le salarié a été affecté temporairement, elle n'a pas formalisé cette offre d'emploi disponible en précisant notamment le salaire et les horaires de ce poste et n'a pas proposé au salarié une modification de son contrat de travail, ce changement de poste entraînant manifestement une modification du salaire.
Bien que la SNCF a été confrontée à des difficultés au début de la procédure de reclassement, en raison de plusieurs arrêts maladie du salarié et d'un accident du travail, il reste qu'il résulte des éléments de la procédure de reclassement précités que le salarié n'a pas encore reçu à ce jour une proposition de poste disponible avec toutes les informations nécessaires pour qu'il se positionne en toute connaissance de cause.
La lettre de mise en situation professionnelle du 19 avril 2021 ne constitue pas une proposition de reclassement sur un poste disponible.
L'employeur ne justifie par aucun élément rencontrer des difficultés telles qu'au bout de trois années, la procédure de reclassement n'a pu aller à son terme.
Un tel délai n'est pas raisonnable et la SNCF n'a pas respecté loyalement ses obligations qu'elle tient de l'article L 1226-2 du code du travail et le référentiel RH 00 360.
Laisser un salarié dans une situation d'expectative quant à un éventuel reclassement ne peut que l'angoisser et le mettre en difficulté.
Il est donc établi que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
S'agissant de l'obligation de sécurité, l'employeur justifie en produisant un mail du 16 avril 2019 qu'il a interrogé le médecin du travail sur les postes de Bellegarde et d'Ambérieu, ce dernier répondant 'Je pense que cette mission temporaire est compatible avec les restrictions médicales notées sur le 1034 du 11 janvier 2019.'.
Le médecin du travail a aussi été sollicité pour l'affectation temporaire sur la gare de Lyon Perrache ainsi que l'établit un mail du service RH de la Sncf en date du 1er juillet 2019.
Si le salarié avait une santé fragile, il n'établit pas que les missions temporaires mettaient en péril ou en danger son état de santé. Il n'a exercé à aucun moment son droit de retrait. Les circonstances de l'accident du travail du 19 mars 2019 à savoir une chute malencontreuse sur un bagage ne prouvent pas en soi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'employeur n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité.
La sanction disciplinaire du 19 août 2019 de mise à pied de deux jours a été notifiée le 13 septembre 2019.
Elle a donc été notifiée au salarié dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable conformément à l'article L 1332-2 du code du travail, précision faite que la date à prendre en considération est la date d'envoi de la lettre de sanction et non la date de réception.
Il ressort du bulletin de paie d'août 2019 que deux jours salaire ont été retenus sur la paie d'août 2019 pour absences injustifiées et non au titre de la mise à pied.
Aucune autre pièce n'établit qu'une retenue de salaire au titre de la mise à pied a été pratiquée avant l'entretien préalable à la sanction disciplinaire, et la date de notification de la sanction.
La nullité pour non respect de la procédure ou violation du contradictoire n'est donc pas encourue.
Au fond, la sanction porte sur des missions non effectuées du 20 juin au 10 juillet et une tenue non conforme.
Elle porte également sur un départ anticipé le 28 juin 2019, l'agent ayant quitté son poste à 17 heures au lieu de 21 heures et sur des absences non autorisées les 11 et 12 juillet.
Le salarié a contesté cette sanction par lettre du 11 octobre 2019 ; il a expliqué qu'il accomplissait les tâches à son rythme vu l'avis médical d'inaptitude. Pour la tenue, il a déjà prévenu son employeur qu'il n'avait pas accès au site internet lui permettant d'accéder au logiciel pour commander des vêtements de travail.
Pour le 28 juin le salarié indiquait qu'il avait prévenu sa hiérarchie car il se sentait mal avec les fortes chaleurs, et précisait au vu de l'avis d'inaptitude qu'il ne devait pas travailler lors de fortes chaleurs.
Si le salarié justifie qu'il a informé le responsable RH de son absence du 12 juillet, il reste que pour le 28 juin, le responsable RH avait répondu quelques minutes après son mail l'avertissant qu'il voulait quitter son poste en lui demandant de se rapprocher de son responsable DPX ; il lui demandait de ne pas quitter son lieu de mission et en cas d'urgence d'appeler le 15.
Le salarié a quitté son poste sans respecter cette demande hiérarchique et a fait preuve d'insubordination.
De plus le responsable hiérarchique sur site a indiqué que l'agent se présentait à son travail sans la tenue exigée, en claquettes et sans gilet rouge.
Si le salarié a pu avoir des difficultés à commander des vêtements de travail, cette circonstance ne le dispensait pas de porter un gilet rouge comme cela était demandé par sa hiérarchie.
La sanction était dès lors justifiée et les demandes de dommages et intérêts et de rappel de salaires sur la mise à pied seront rejetées.
Sur les retenues de salaire au titre des absences maladie, si l'article L 1226-4 prévoit que l'employeur à l'issue d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail verse au salarié déclaré inapte non reclassé dans l'entreprise ou non licencié le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, il résulte toutefois de l'article 3 du chapitre 12 du statut général de la SNCF que l'employeur verse du 1er au 184 ème jour d'interruption de service décomptés sur les douze mois précédant la prescription, à l'agent des prestations en espèces dont le montant est égal à la totalité du traitement, de l'indemnité de résidence et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement, outre une prime fixe supplémentaire prévue par le réglement du personnel.
Le statut général instaure déjà une garantie de maintien de salaire à l'agent.
L'article L 1226-4 suscité ne s'applique donc pas pour les agents cadre de la SNCF.
M. [O] est dès lors mal fondé à demander un maintien de salaire dont il bénéficie déjà.
Au vu des bulletins de paie des retenues pour absences maladie ont été déduites à raison à hauteur de 399,11 € en mars et avril 2019.
L'employeur a retiré aussi à juste titre la somme de 111,71 € pour maladie en septembre 2019, et 221,60 € en décembre 2019,
La somme de 95,75 € a aussi été retenue à juste titre pour absence injustifiée.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
L'employeur a retenu à juste titre des sommes pour absences injustifiées pour 836,60 € en juillet 2019 et octobre 2019, le jugement sera confirmé.
Concernant les primes réclamées par le salarié, ce dernier n'est pas fondé à les réclamer au cours de ses arrêts maladie en application du statut de la SNCF.
La prime de travail forfaitaire de 92,64 € a été déduite sur le bulletin de paie de novembre 2019, l'employeur ne justifie pas du bien fondé de cette déduction, le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche concernant les primes versées avant l'inaptitude, elle ne pouvaient être déduites ou réduites après la reprise du travail du salarié, sans modification du contrat de travail.
La demande est dès lors recevable dans son principe, y compris sur les demandes nouvelles en cause d'appel, celles-ci n'étant que le complément nécessaire de la demande formulée en première instance.
Le bulletin de paie de janvier 2019 mentionne une prime de pouvoir d'achat de 200 €, cette prime a donc bien été pris en compte.
Pour les autres primes réclamées par le salarié, celui-ci avait droit à la prime langue étrangères de 74,94 € par mois pendant 17 mois soit la somme de 1273,98 € déduction faite des 9 mois d'arrêt maladie, le salarié n'étant pas en activité au cours de ces arrêts.
Pour la prime de non affectation roulement de 74,68 € pendant 17 mois, la somme due s'élève à 1269,56 €, toujours déduction faite des 9 mois d'arrêt maladie.
Concernant la prime travail activité renforcée S1 et S2 de janvier 2019 à avril 2021, de 111,41 € par mois pendant 17 mois soit sur ces primes la somme de 1893,97 €.
Pour les primes de travail accompagnement trains, le salarié les réclame sur quatorze mois.
Le salarié ne peut les réclamer sur la période de septembre 2018 au 8 janvier 2019, du fait de son arrêt de travail.
Sur le reste de la période demandée, il ressort du bulletin de paie d'avril 2020 que l'employeur a pris en compte la prime accompagnement trains pour la période de février 2020, à hauteur de 424,08 €, pour la période de mars 2020 pour 491,04 €.
Pour la période de janvier 2019 à janvier 2020, l'examen des bulletins de salaire afférents à ces périodes révèle que :
- le bulletin de salaire de mars 2019 indique une prime accompagnement train de 89,28 € pour février 2019 et de 200,40 € pour janvier 2019.
- le bulletin de paie d'avril 2019 mentionne une prime de travail accompagnement trains de 111,60 € pour mars 2019, celui de mai 2019 une prime de 245,52 € pour avril 2019,
- le bulletin de paie de juin 2019 mentionne une prime de 424,08 € pour mai 2019,
- les bulletins de paie juillet et août 2019 indiquent aussi une prime de travail accompagnement trains de 424,08 € pour le mois de juin 2019, et juillet 2019.
- le bulletin de septembre 2019 indique une prime de 401,76 € pour le mois d'août 2019.
- le bulletin d'octobre 2019 mentionne une prime de 334,80 € au titre du mois de septembre 2019,
- le bulletin de novembre 2019 mentionne une prime de 223,20 € pour octobre 2019.
- le bulletin de décembre 2019 mentionne une prime de 200,88 € pour novembre 2019
- le bulletin de paie de janvier 2020 indique une prime de 66,96 € pour décembre 2019
- le bulletin de paie de février 2020 indique une prime pour janvier 2020 de 223,20 €.
L'employeur sur le montant de la prime ne verse aucun justificatif de son montant. Il convient de prendre en compte le montant indiqué par le salarié de 424,65 € par mois.
En fonction des indications figurant sur les bulletins de salaires, précision faite que les déductions pour absences sans que ne soit indiqué les périodes sur les bulletins de paie ne seront pas pris en compte, il convient d'allouer au salarié les sommes suivantes :
- janvier 2019 : 224,25 € (424,65 € - 200,40 €).
- février 2019 : 335,37 € (424,65 € - 89,28 €)
- mars 2019 : 313,05 € ( 424,65 € - 111,60 €),
- avril 2019 : 179,13 € (424,65 € - 245,52 €)
- août 2019 : 22,89 € (424,65 € - 401,76 €)
- janvier 2020 : 201,45 € (424,65 € - 223,20 €),
soient au total une somme de 1276,14 €.
Pour les mois de mai 2019, juin et juillet 2019 le salarié a perçu la somme de 424,08 € et a donc été rempli de ses droits.
Pour septembre 2019, le salarié a perçu une prime de 334,80 €, l'employeur ayant à juste titre déduit des absences pour le calcul de la prime.
Concernant octobre 2019, le salarié a perçu une prime de 223,20 €, l'employeur ayant aussi à juste titre déduit les absences pour maladie.
Pour novembre 2019, le salarié a perçu une prime de 200,88 €, déduction faite également de ses absences ; pour décembre 2019, le salarié a perçu une prime de 66,96 € calculée à juste titre en fonction de ses absences pour maladie. Il a donc été rempli de ses droits.
Au titre de la prime Activité commerciale train de 80,26 € par mois de avril 2019 à avril 2021, cette prime n'apparait pas sur les bulletins de paie ; elle n'est toutefois pas due au cours des périodes d'arrêt maladie du 16 octobre au 14 novembre 2019, du 10 décembre 2019 au 17 janvier 2020, du 6 juillet au 22 novembre 2020 soit pendant sept mois, le salarié n'ayant pas été en activité sur ces périodes.
Il sera alloué en conséquence au titre de la prime commerciale train la somme de 1364,42 € (80,26 x 17).
L'ensemble des primes non payées s'élève à 7078,07 €.
Il sera alloué en cause d'appel la somme complémentaire de 7003,39 € au titre des primes non payées outre les congés payés afférents de 700,33 €, somme arrêtée au 30 avril 2021.
Le salarié avait droit depuis sa reprise de travail au regard des dispositions statutaires dans son précédent poste à des primes de pouvoir d'achat, de langues étrangères et des primes de travail.
Le total mensuel moyen de ces primes s'élevait à la somme de 541,29 €, ce qui pour six mois représente la somme de 3247,74 € et les congés payés afférents de 324,77 €.
Cette somme sera accordée au salarié.
La totalité des rappels de salaires arrêtée au 30 octobre 2021 s'élève à la somme de
10 251,13 € et les congés payés afférents de 1025,11 €.
Il convient en plus d'ajouter la somme de 541,29 € par mois de novembre 2021 au jour de l'arrêt.
Concernant l'obligation de loyauté, il n'est pas établi que la Sncf a tenté de placer l'agent en longue maladie, elle n'a fait que se référer aux arrêt de travail de l'agent et à l'avis du médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Sncf qui estimait que l'état de santé de l'agent ne relevait pas de la longue maladie.
Il n'est pas plus établi que le congé individuel formation se poursuivait jusqu'en septembre 2018, ce fait en tout cas ne saurait justifier une résiliation du contrat de travail.
Il ne peut être reproché à l'employeur d'exercer des contrôles lors des arrêts maladies sauf abus de droit ; le seul fait d'exercer de tels contrôles n'est pas en soi déloyal.
De même, l'employeur qui demande au salarié des explications sur des absences ou le non respect d'horaires, ou la tenue de travail ne fait qu'exercer ses prérogatives de chef d'entreprise et ne commet aucun abus.
Le salarié est mal fondé également à reprocher à l'employeur d'avoir tenté de rompre le contrat de travail, alors que lui même avait proposé une rupture négociée en janvier 2019 suite à l'avis d'inaptitude, et que l'employeur s'y était opposé en raison de l'avis d'inaptitude ; si l'employeur a évoqué cette possibilité quelques mois plus tard, il ne s'agissait que d'une possible négociation, aucune contrainte ou pression n'étant établie
Si l'employeur a bien été loyal dans ses demandes d'explications et à l'égard de la proposition de rupture conventionnelle, il reste que le salarié a averti son employeur qu'il était affecté dans un local la journée entière sans tâches précises à effectuer depuis le 4 janvier 2021 si ce n'est une mission de contrôle du respect par les agents de conduite des consignes sanitaires ; il devait rester la journée dans cette salle. Le salarié produit sur ce point des photographies des lieux montrant une salle où se trouvent des tables sans poste de travail déterminé. Une telle affectation d'un salarié fragilisé par son état de santé constitue quasiment 'une mise au placard'. Une telle gestion du personnel est déloyale.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le manquement à l'obligation de reclassement persiste encore au jour de l'arrêt, il est suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le non paiement complet du salaire pendant plusieurs mois constitue aussi un manquement suffisamment grave. Enfin l'affectation du salarié dans un local non aménagé est également un fait justifiant par sa gravité une résiliation du contrat de travail.
Le salarié percevait un salaire brut mensuel moyen de 2480,89 €.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement.
L'indemnité compensatrice de préavis est de deux mois conformément à la convention collective de la branche ferroviaire.
Il sera alloué la somme de 4 961,78 € bruts au titre de l'indemnité de préavis.
Concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement, le calcul opéré par le salarié n'est pas contesté par l'employeur. L'indemnité est plus favorable que le montant prévu par l'article R 1234-2 du code du travail.
Il sera fait droit à la somme de 17 862,40 € nets au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail pour une ancienneté de 17 années à une indemnité d'au moins trois mois et maximum de 14 mois.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué au salarié des dommages et intérêts de 30 000 € correspondant à un peu plus de douze mois de salaires.
Les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont accordées en brut, et les dommages et intérêts sont imposées sur la CSG et CRDS quand les sommes allouées sont supérieures à dix fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale conformément à l'article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
La valeur annuelle du plafond (PASS) est actuellement de 41 136 € bruts.
Les indemnités de rupture allouées au salarié ne dépassant pas ce PASS, seront allouées nets de CSG et de CRDS.
La demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement sera rejetée, le salarié ne faisant pas la preuve d'un préjudice spécifique par rapport au préjudice résultant de la perte d'emploi indemnisée dans le cadre de la résiliation judiciaire.
Sur la déloyauté, le salarié n'a pas été traité correctement lors de son affectation provisoire dans un local non aménagé. Il sera alloué pour ces faits une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts. En revanche, si l'employeur a réduit à tort le salaire, le salarié va percevoir des rappels de salaires, il n'apporte pas la preuve d'un préjudice complémentaire.
Cette somme sera accordée nette de CSG et CRDS, s'agissant d'une indemnité accordée dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Il sera ordonné à l'employeur d'établir les documents de rupture sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; la cour se réserve la liquidation de l'astreinte.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en date du 9 mars 2021 rendu par le conseil des prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des obligations de reclassement et de sécurité, condamné la Sncf à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 74,68 € pour retenue de non affectation de roulement en mars 2019, et 7,47 € de congés payés afférents,
* 92,64 € pour retenue de prime de travail du mois de novembre 2019 et 9,26 € de congés payés afférents,
*1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Fixe le salaire brut moyen à 2480,89 €,
Déboute M. [O] de sa demande d'annulation de la mise à pied du 12 septembre 2019 et de sa demande de paiement du rappel de salaire sur la mise à pied et de dommages et intérêts pour sanction abusive ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SNCF,
Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [O] les sommes suivantes :
*10 251,13 € bruts et les congés payés afférents de 1025,11 € au titre des primes non payées et la somme de 541,29 €et 54,12 € de congés payés afférents par mois du même chef depuis le 1er novembre 2021 jusqu'au jour du présent arrêt ;
* 3000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 4961,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 496,17 € de congés payés afférents,
* 17 862,40 € nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 30 000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts ;
Ordonne la remise des documents de rupture et un bulletin de paie rectificatifs conformes au présent arrêt sous astreinte de 50 € passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte,
Condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [O] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.