Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 21/15012
N° Portalis 352J-W-B7F-CVV3L
N° MINUTE : 7
Assignation du :
03 Décembre 2021
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabienne BERNERON, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #A0617
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ZAMIT DALILA COIFFURE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Carole ABOUT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #J0121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 16 juin 1986, la société GAN Vie a donné à bail à M. [L]-[B] [Z] des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à destination de l'activité de " Coiffeur, parfumeur ".
Par acte sous seing privé du 30 juillet 1996, la société Francim venue aux droits de la société GAN Vie et aux droits de laquelle est venue la société Immobilière 3F, suivant avenant du 25 juin 2001, a donné à bail en renouvellement à M. [L] [Z], aux droits duquel la société Tif Touf est venue par suite d'une cession de fonds de commerce du 3 janvier 2000, les locaux précités, pour la même destination.
Par acte sous seing privé du 16 juin 2003, la société Tif Touf a cédé à la société Zamit Dalila Coiffure le fonds de commerce " artisanal de coiffure pour hommes et dames et vente de produits de parfumerie sans marchandises " exploité dans les locaux précités, en ce compris le droit au bail pour le temps restant à courir.
Par acte sous seing privé " DE RENOUVELLEMENT DE BAIL COMMERCIAL " des 1er et 20 octobre 2005, la société Immobilière 3F a donné à bail à la société Zamit Dalila Coiffure les locaux précités sis [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 8] désignés comme suit : " Une boutique, un sous-sol, WC. Au 1er étage : 2 pièces, couloir de dégagement et cuisine ", pour y exercer l'activité de " Coiffeur, parfumeur ", pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2005 pour se terminer le 1er juillet 2014, moyennant un loyer annuel en principal de 7.000 euros payable trimestriellement à terme échu.
Le bail précité stipule, dans son article V, que " Toutes les autres clauses, charges et conditions du bail du 1er juillet 1996, non contraires à celles des présentes, sont expressément reconduites pour la durée du nouveau bail et continuent donc à régir les rapports entre les parties. "
Par acte extrajudiciaire du 28 mai 2019, la société Immobilière 3F a fait signifier à la société Zamit Dalila Coiffure un congé avec offre de renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2020 moyennant un loyer annuel en principal de 22.000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2019, la société Zamit Dalila Coiffure a accepté le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2020 et contesté le montant du loyer offert.
Après un mémoire préalable du 5 juin 2020 notifié à la société Zamit Dalila Coiffure par lettre recommandée, par acte du 3 décembre 2021, la société Immobilière 3F a assigné la société Zamit Dalila Coiffure devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de voir fixer le montant du loyer annuel en principal à la somme de 22.000 euros avec intérêts au taux légal, et, à titre subsidiaire, désigner tel expert avec mission de déterminer la valeur locative des locaux donnés à bail.
Dans son mémoire en réponse, la société Zamit Dalila Coiffure a sollicité à titre principal la fixation du loyer renouvelé à la somme de 10.742,64 euros par an, à titre subsidiaire, la fixation du loyer renouvelé à la somme de 18.460 euros par an, et à titre infiniment subsidiaire, la désignation d'un expert.
Par jugement du 16 février 2022, le juge des loyers a constaté le principe du renouvellement du bail au 1er janvier 2020, dit que le loyer sera fixé à la valeur locative compte tenu de la durée du bail de plus de 12 ans et, avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise confiée à M. [F] [S].
L'expert a déposé son rapport le 3 avril 2023, concluant à une valeur locative sans abattement de 22.662 euros par an hors taxes et hors charges, et une valeur locative avec abattement de 10% pour travaux du preneur dont l'accession est reportée en fin de bail de 20.396 euros par an, hors taxes et hors charges.
Aux termes de son mémoire en ouverture de rapport, régulièrement notifié le 1er septembre 2023, la société Immobilière 3F demande au juge des loyers de :
- débouter la société Zamit Dalila Coiffure de l'ensemble de ses demandes,
- fixer le loyer annuel du bail en renouvellement à la somme de 22.662 euros hors taxes et hors charges, à effet au 1er janvier 2020, avec intérêts au taux légal sur les compléments échus et impayés,
- subsidiairement, si un abattement était appliqué, fixer le loyer annuel du bail en renouvellement à la somme de 20.396 euros hors taxes et hors charges, à effet au 1er janvier 2020, avec intérêts au taux légal sur les compléments échus et impayés,
- condamner la société Zamit Dalila Coiffure à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
La bailleresse fait valoir, en invoquant un rapport d'expertise amiable réalisé à sa demande et le rapport d'expertise judiciaire, que le quartier où se situe les locaux a été particulièrement modifié par les travaux et projets immobiliers réalisés depuis plusieurs années et ayant apporté beaucoup de clients potentiels ; que les nuisances invoquées par la locataire ne sont pas justifiées. Elle ne conteste pas la pondération retenue par l'expert judiciaire. Elle conteste la qualification des travaux réalisés par la locataire dans le local commercial et le local d'habitation, estimant qu'il s'agit de travaux ayant modifié les caractéristiques des locaux loués réalisés sans autorisation du bailleur, et non de travaux d'amélioration justifiant un abattement de la valeur locative. Elle soutient que le rapport d'expertise judiciaire doit être entériné concernant les valeurs locatives du local commercial et du logement annexé au local.
Dans son mémoire n° 2 après expertise, régulièrement notifié le 12 décembre 2023, la société Zamit Dalila Coiffure demande au juge des loyers de :
- à titre liminaire, déclarer irrecevable l'expertise amiable produite par la société Immobilière 3F,
- à titre principal, fixer le loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 11.424,51 euros par an, hors taxes et hors charges, dont :
- 6.405,52 euros par an pour la partie du local affectée à l'usage commercial,
- 5.019 euros par an pour la partie du local affectée à l'usage d'habitation,
- à titre subsidiaire, fixer le loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 15.839,93 euros par an, hors taxes et hors charges, dont :
- 7.199,93 euros par an pour la partie du local affectée à l'usage commercial,
- 8.640 euros par an pour la partie du local affectée à l'usage d'habitation,
- à titre infiniment subsidiaire, fixer le loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 19.683 euros par an, hors taxes et hors charges, dont :
- 8.310,60 euros par an pour la partie du local affectée à l'usage commercial,
- 11.372,40 euros par an pour la partie du local affectée à l'usage d'habitation,
- à titre encore plus subsidiaire, dire que le nouveau loyer de 22.662 euros, supérieur à la demande initiale de la bailleresse, ne prendra effet qu'à compter du 1er septembre 2023 et fixer le montant du nouveau loyer à 22.000 euros jusqu'à cette date,
- écarter l'exécution provisoire,
- en toute hypothèse, appliquer un abattement de 10% au titre des travaux d'amélioration réalisés,
- rejeter les demandes de la société Immobilière 3F,
- condamner la bailleresse aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Zamit Dalila Coiffure fait valoir que, comme le relève l'expert, le quartier a fait l'objet d'importantes mutations mais elle conteste les bénéfices de ces travaux qui à la date du renouvellement constituent des causes de désagrément pour son commerce qui a subi des barrières de chantier de la ligne de métro 14 entreposées devant son commerce, le dissimulant du regard des passants, ce dont l'expert n'a pas tenu compte. Elle soutient qu'à la suite des travaux, un concurrent s'est installé à proximité directe de son commerce et qu'il n'a été placé en liquidation judiciaire comme le soutient la bailleresse que trois ans après la date de renouvellement du bail, qu'il convient donc de retenir ce facteur de concurrence dans l'appréciation de la valeur locative. S'agissant de la partie logement, elle estime que l'expert n'a pas tenu compte de ses propres constatations sur l'emplacement sur une voie bruyante. Elle estime que l'expert a justement relevé le caractère modeste de l'immeuble dans lequel sont situés les locaux, dont le ravalement est intervenu postérieurement au renouvellement du bail, mais qu'il n'a pas constaté que les parties communes ne sont pas en bon état.
La locataire conteste la pondération retenue par l'expert pour la cave, faisant valoir qu'elle est inutilisable en raison de l'humidité, et celui de la mezzanine estimant qu'il est surévalué. Elle retient une surface pondérée de 20,52 m²P. Elle soutient que l'interprétation du bail retenue par l'expert concernant les travaux d'amélioration est correcte et qu'en présence d'une clause ambiguë, il convient de considérer que la clause d'accession joue en fin de jouissance et que les travaux ne doivent pas être pris en compte dans la valeur locative et entrainent un abattement de 10%. Elle conteste l'interprétation de la bailleresse selon laquelle il s'agirait de travaux modifiant les caractéristiques des locaux.
La société Zamit Dalila Coiffure conteste la valeur locative unitaire retenue par l'expert, estimant qu'elle aurait dû être inférieure au regard des renouvellements des locaux contigus aux locaux litigieux, de la valeur retenue par la Commission de conciliation des baux commerciaux de [Localité 16], de la valeur locative des locaux professionnels du département de Paris, des fixations judiciaires pour des locaux similaires. Elle propose une valeur unitaire de 346,85 euros le m²P auquel il convient d'ajouter l'abattement de 10%. Concernant la partie habitation, elle soutient qu'il s'agit d'un logement à loyer modéré, ce que l'expert n'a pas correctement constaté, dont le prix aurait dû rester inchangé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du jugement du 16 février 2022 et il n'est pas contesté par les parties que, suite à la délivrance par la bailleresse d'un congé avec offre de renouvellement, le bail les liant s'est renouvelé en son principe pour 9 ans à compter du 1er janvier 2020 ; qu'en application de l'article L. 145-34 du code de commerce, le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative au regard de la durée du bail qui excède douze ans.
Sur la recevabilité de l'expertise amiable produite par la société Immobilière 3F
La société Zamit Dalila Coiffure, qui sollicite l'irrecevabilité de l'expertise amiable réalisée à la demande de la bailleresse, sans motiver sa demande et sans justifier que celle-ci n'aurait pas été régulièrement versée aux débats dans le respect du principe du contradictoire, et alors qu'elle invoque elle-même des passages de cette expertise, sera déboutée de sa demande.
Sur la valeur locative
Selon l'article L. 145-33 du code de commerce, la valeur locative doit être fixée d'après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Aucune des parties ne conteste la description de l'emplacement des locaux loués faite par l'expert judiciaire. Les locaux sont situés dans la portion de la [Adresse 18] qui relie le square [Adresse 12] ([Adresse 6]) à l'[Adresse 9]. Cette portion longe le nouveau quartier [Adresse 11], livré à partir du début des années 2010, comprenant de nombreux immeubles neufs qui encadrent le vaste parc [Adresse 14] créé à cette occasion, accompagné d'un parking résidentiel " [Adresse 10] " - face au [Adresse 5], ouvert en 2011. La [Adresse 18] est un axe de circulation automobile avec une commercialité hétéroclite sur cette portion, principalement côté pair, associant commerces de proximité et de services. A proximité se trouvent le métro " Brochant " distant de 500 mètres (ligne 13). La station " Pont Cardinet " sur la ligne 14 a été mise en service le 14 décembre 2020, soit postérieurement au renouvellement du bail. Les bus 31, 66 et 163 ont leurs arrêts [Adresse 18], plus proches des locaux loués.
L'expert retient que pour l'exploitation du commerce de coiffure, l'emplacement se trouve dans un quartier à dominante résidentielle dont la profonde mutation urbanistique a apporté une nouvelle clientèle à pouvoir d'achat élevé, mais que la commercialité est moyenne et d'intérêt local. Concernant le logement, il retient que c'est un emplacement sur une voie bruyante mais bénéficiant de la proximité des commodités et d'un vaste parc paysager en face.
Pour justifier des inconvénients sur son commerce liés à la modification urbanistique de la zone géographique en raison des travaux, la société Zamit Dalila Coiffure produit une seule et unique photographie qu'elle date de novembre 2018, illustrant la présence de barrières de chantier devant le commerce. Ces barrières de chantier sont également visibles dans le rapport d'expertise amiable produit par la société Immobilière 3F et daté du 29 octobre 2014, sur lesquelles il peut être constaté que les barrières sont implantées en bordure de trottoir laissant les piétons circuler devant le salon de coiffure et accéder à son entrée. L'expert judiciaire produit plusieurs photographies issues de " Google street view " et datées de différentes époques au cours du bail, sur lesquelles aucune barrière de chantier n'est visible. En tout état de cause, le salon de coiffure ne se trouve pas dissimulé au regard des passants par la présence des barrières, de sorte que les inconvénients invoqués par la locataire ne sont pas caractérisés.
Les locaux loués dépendent d'un immeuble situé [Adresse 6], à l'angle du [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3]. Il s'agit d'un ensemble immobilier ancien, fin 19ème siècle, début 20ème siècle, élevé sur sous-sol d'un rez-de-chaussée en boutiques et de 7 étages, le dernier mansardé. Si toutes les façades ont été récemment ravalées à la date de l'expertise, elles ne l'étaient pas à la date du renouvellement. La façade est en [B] de taille, avec bow-window de même facture pour le [Adresse 6], et, façade en briques apparentes pour le [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3]. Dans la cour commune aux deux bâtiments la façade est en maçonnerie enduite et peinte.
L'entrée principale commune est établie au [Adresse 6] et se fait par un hall principal dans lequel se trouve un départ d'escalier de maître et d'un ascenseur, l'accès aux locaux concernés dépendant d'un hall secondaire après avoir traversé une cour pavée, dans lequel se trouve un départ d'escalier modeste en bois ciré, sans tapis ni ascenseur. L'expert relève, confirmé par les photographies, le bon état d'usage de ces parties communes.
Les locaux qui dépendent du [Adresse 2] comprennent :
- une boutique sur trois niveaux reliés : au rez-de-chaussée, le salon de coiffure comprend une devanture vitrée avec un linéaire de 3,23 mètres intégrant une porte d'accès clientèle et une vitrine, sur une profondeur de 5,30 mètres. La hauteur sous plafond est de 4,36 mètres côté vitrine et réduite à 2,19 mètres sous la mezzanine. Le salon comprend 3 postes de coiffure et un poste de lavage. La mezzanine bénéficie d'un éclairage naturel par la vitrine de la boutique et un point d'eau. Des WC sont à mi-palier et le sous-sol relié par un escalier étroit possède une cave de bonne dimension et paraissant saine selon l'expert. Pour le local commercial l'expert retient une boutique à effet d'enseigne réduit, en très bon état d'agencement.
- un logement relié à la boutique ou accessible par l'escalier commun du hall secondaire, composé d'un couloir aveugle, un séjour traversant donnant sur la [Adresse 18] et sur une cour intérieure, une chambre commandée à la suite éclairée par une baie sur rue, une cuisine éclairée par une baie sur cour avec la porte palière sur escalier commun, une salle de bain commandée par la chambre avec baie sur cour, comprenant lavabo, baignoire et wc. L'expert retient un logement en bon état d'usage mais dont la distribution est pénalisée par l'absence d'entrée et l'accès directement dans la cuisine. Il relève que la cuisine a été rénovée par le preneur et que la salle de bain et les wc, non mentionnés dans le bail, ont été créés par le preneur.
L'expert retient une surface utile des lieux loués telle qu'elle résulte des plans communiqués par la bailleresse :
- Pour le local commercial : de 40,60 m² et une surface pondérée de 22,28 m²P, l'expert ayant appliqué des coefficients distincts selon les zones commerciales.
La société Zamit Dalila Coiffure conteste le coefficient de 0,20 retenu par l'expert pour la cave au motif qu'elle serait inutilisable et que le coefficient de 0,10 devrait être appliqué. L'expert a cependant relevé que la cave était de bonne dimension, disposait d'un sol ciment et d'une hauteur correcte, et qu'elle paraissait saine. Il ressort des photographies du rapport d'expertise que la cave est occupée par des éléments de mobilier, des outillages et une installation de ballon d'eau chaude, de sorte qu'il ne peut être soutenu par la locataire qu'elle serait inutilisable. Le coefficient de pondération de 0,20 proposé par l'expert sera retenu. S'agissant de la mezzanine, l'expert a correctement relevé qu'elle servait uniquement de réserve mais également qu'elle bénéficiait d'un point d'eau, qu'elle était directement reliée à la zone de vente par un escalier et qu'elle bénéficiait de la lumière directe de la vitrine, de sorte que le coefficient de 0,25 sera retenu.
La surface pondérée du local commercial sera donc fixée à 22,28 m²P.
- Pour le logement, les parties ne contestent pas la surface totale de 58,50 m² non pondérée.
Au titre des références locatives pour le local commercial, l'expert judiciaire cite :
- 5 nouvelles locations situées dans le 17ème arrondissement avec des dates d'effet entre le 1er trimestre 2017 et le 29 juillet 2020, avec des surfaces pondérées comprises entre 34,5 et 56,8 m²P, et des prix unitaires compris entre 500 et 870 euros/m²P ;
- 3 renouvellements amiables relatifs à des locaux situés [Adresse 19] et [Adresse 20], aux dates d'effet comprises entre janvier 2015 et février 2020, aux surfaces pondérées comprises entre 45,75 et 76,3 m²P et des prix unitaires compris entre 400 et 601 euros/m²P ;
- 2 fixations judiciaires, [Adresse 20] et [Adresse 17], aux dates d'effet en décembre 2011 et janvier 2015, aux surfaces pondérées de 46,26 m²P à 64,56 m²P, aux prix unitaires de 300 et 330 euros/m²P.
Au titre du logement, l'expert cite 6 termes de comparaison pour des logements situés [Adresse 21], [Adresse 13] et [Adresse 15], pour des logements loués entre 2014 et 2016, d'une surface de 22 à 62 m², aux prix unitaires de 18,32 à 28 euros /m²P.
L'expert retient un prix unitaire de :
- 450 euros euros/m²P pour le local commercial, contesté par la locataire,
- 18 euros / m² pour le logement, contesté par la locataire.
Concernant le local commercial, la locataire conteste le prix unitaire proposé qui est supérieur à un terme de comparaison communiqué par le bailleur dans le même immeuble, situé [Adresse 6], qui concerne une nouvelle location au prix unitaire de 500 euros/m²P. Toutefois, comme l'a relevé l'expert, ce local est bien situé dans le même immeuble mais il est orienté sur la [Adresse 6] qui est de moindre commercialité que la [Adresse 18], de sorte que si le local du [Adresse 2] faisait l'objet d'une nouvelle location à la date considérée et non d'un renouvellement, sa valeur devrait être supérieure à celle de la [Adresse 6]. L'expert a donc à juste titre évalué la nouvelle location du [Adresse 2] à 600 euros /m²P, prix auquel il a appliqué le ratio de 75% pour tenir compte de la valeur locative en renouvellement. S'agissant de l'autre terme de comparaison communiqué par le bailleur et situé dans le même immeuble pour une activité de brasserie à effet de 2022, l'expert a écarté cette référence à juste titre au regard de sa date d'effet postérieure à celui du renouvellement litigieux.
Il convient de relever que, à l'exception des renouvellements judiciaires dont les dates d'effet sont trop anciennes pour être pertinents, les valeurs locatives sont pour la plupart supérieures à celle proposée par l'expert pour le local considéré, mais que, comme le souligne l'expert, elles concernent des adresses de meilleure commercialité que la portion de la [Adresse 18] considérée.
Concernant le logement, la société Zamit Dalila Coiffure sollicite l'application des règles de conventionnement au logement annexé au local commercial. Toutefois, le logement annexé au local commercial est soumis au régime des baux commerciaux comme le local commercial qu'il accompagne. Il résulte de l'article R. 145-4 du code de commerce que la valeur locative de la partie habitation doit être déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial. Il en résulte que les modalités de détermination de la valeur locative sont expressément déterminées par le régime des baux commerciaux, sans que la locataire puisse se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ou du code de la construction et de l'habitation relative au prix des logements conventionnés. C'est donc à juste titre que l'expert judiciaire a recherché des valeurs locatives de comparaison et a exclu l'application des règles de loyer conventionné.
Pour apprécier le prix unitaire du logement, il conviendra en l'espèce de tenir compte du fait que les termes de comparaison proposés par l'expert visent des logements accessibles par les parties communes et non reliés à un local commercial.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, au vu de l'emplacement du local dans un quartier ayant fortement évolué et offrant un potentiel de clientèle élargi pour le commerce, mais caractérisé par une voie bruyante pour le logement bien qu'à proximité d'un espace vert, des caractéristiques du local (boutique de surface réduite, logement mal distribué, en étage bas dans un immeuble de standing modeste), de la destination du bail, des termes de comparaison locatifs, le prix unitaire de 450 euros/m²P pour la boutique sera retenu mais le prix unitaire du logement sera fixé à 17 euros/m² compte tenu de sa localisation au 1er étage d'une rue bruyante, de son agencement et de sa liaison avec le local commercial.
Dès lors, la valeur locative s'établit à la somme de :
- pour la boutique : 10.026 euros (450 euros x 22,28 m²P),
- pour le logement : 11.934 euros (17 euros x 58,5 m² x 12 mois),
Soit une valeur totale de 21.960 euros.
L'expert propose un abattement de 10% pour les travaux réalisés par le preneur dont l'accession est reportée en fin de jouissance. La bailleresse soutient que les travaux réalisés par la locataire doivent recevoir la qualification de travaux de modification des caractéristiques du local, réalisés sans autorisation. Toutefois, il n'est pas contesté que la mezzanine installée dans le local commercial est démontable et qu'elle ne modifie pas la configuration du local commercial. S'agissant du logement, la société Immobilière 3F qui ne s'oppose pas à l'exploitation de cet espace accessoire au local commercial comme un logement, ne saurait contester que la création d'une salle de bain et de toilettes a nécessairement amélioré le bien proposé à la location et qu'ils ont été entièrement financés par le locataire. C'est donc à juste titre que l'expert a examiné la clause d'accession prévue au bail.
Comme le relève l'expert, la clause d'accession prévoit à la fois une accession en fin de bail et une clause de nivellement, deux options incompatibles, la clause devant être interprétée comme permettant uniquement l'accession en fin de bail. En l'absence de prise en compte des travaux dans la valeur locative, il convient d'appliquer un abattement que l'expert a évalué à 10% à juste titre.
En conséquence, le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2020 sera fixé à la somme en principal de 19.764 euros par an, hors taxes et hors charges.
Conformément à l'article 1231-6 du code civil et dans les limites de la demande, les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer sont dus par la société Zamit Dalila Coiffure depuis le 1er janvier 2020, à compter de la date de l'assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l'assignation.
La procédure et l'expertise ont été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties. Il convient en conséquence d'ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d'expertise.
Compte tenu du partage des dépens ordonné, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le jugement du juge des loyers commerciaux du 16 février 2022,
Rejette la demande de la SARL Zamit Dalila Coiffure d'irrecevabilité de l'expertise amiable produite par la société Immobilière 3F,
Rappelle le principe du renouvellement du bail liant la SA Immobilière 3F à la SARL Zamit Dalila Coiffure, portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 8], pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2020,
Fixe à la somme de 19.764 euros (dix-neuf mille sept cent soixante-quatre euros) en principal, hors taxes et hors charges, par an, à compter du 1er janvier 2020, le montant du loyer annuel du bail renouvelé entre les parties,
Dit qu'ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter du 3 décembre 2021 pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Partage les dépens, en ce inclus les coûts d'expertise, par moitié entre les parties,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 12 mars 2024.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. BERGER D. SANTOS CHAVES